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Date : 20141215

Dossier : A-430-13

Référence : 2014 CAF 297

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE NEAR

ENTRE :

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

appelant

 

et

 

CONOCOPHILLIPS CANADA RESOURCES CORP.

 

intimée

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 24 novembre 2014.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 15 décembre 2014.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE DAWSON

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE NEAR

 



Date : 20141215

Dossier : A-430-13

Référence : 2014 CAF 297

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE NEAR

ENTRE :

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

appelant

 

et

 

CONOCOPHILLIPS CANADA RESOURCES CORP.

 

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE DAWSON

[1]               Le présent appel découle d'un différend entre le ministre du Revenu national et la société contribuable intimée, ConocoPhillips Canada Resources Corp., concernant la question de savoir si un avis de nouvelle cotisation établi relativement à l'année d'imposition de ConocoPhillips qui a pris fin le 30 novembre 2000 avait été mis à la poste le 7 novembre 2008. Selon le ministre, ledit avis de nouvelle cotisation a été mis à la poste à la date susmentionnée, alors que ConocoPhillips fait valoir le contraire.

[2]               Le litige est d'une importance cruciale pour ConocoPhillips. Sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5suppl.) (la Loi), les cotisations d'impôt sur le revenu sont réputées être valides et exécutoires, sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées ou de leur annulation lors d'une opposition ou d'un appel (paragraphe 152(8)). Pour pouvoir s'opposer à une cotisation, le contribuable doit signifier un avis d'opposition au ministre dans le délai prescrit; en l'espèce, l'avis d'opposition devait être signifié dans les 90 jours de la date à laquelle l'avis de nouvelle cotisation a été envoyé (paragraphe 165(1)). À la réception de l'avis d'opposition, le ministre, avec diligence, « examine de nouveau la cotisation et l'annule, la ratifie ou la modifie ou établit une nouvelle cotisation » et avise le contribuable de sa décision par écrit (paragraphe 165(3)). Si le ministre n'a pas ratifié, annulé ou modifié la cotisation dans les 90 jours de la réception de l'avis d'opposition, le contribuable peut interjeter appel de la cotisation auprès de la Cour canadienne de l'impôt (paragraphe 169(1)).

[3]               En l'espèce, ConocoPhillips affirme avoir pris connaissance de la nouvelle cotisation le 14 avril 2010. Le 7 juin 2010, elle a déposé un avis d'opposition. En réponse, le représentant du ministre l'a informée qu'il n'examinerait pas l'opposition au motif qu'elle n'avait pas été présentée dans le délai prescrit.

[4]               Le 15 octobre 2010, ConocoPhillips a déposé à la Cour fédérale un avis de demande de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision du représentant du ministre de ne pas examiner l'avis d'opposition. Pour les motifs répertoriés sous la référence 2013 CF 1192, un juge de la Cour fédérale a accueilli la demande de contrôle judiciaire et a annulé la décision de ne pas examiner l'opposition. Selon le juge, la Cour fédérale avait compétence pour entendre la demande et la décision du représentant du ministre était déraisonnable.

[5]               Le présent appel a été interjeté à l'encontre de cette décision.

[6]               Pour les motifs qui suivent, j'ai conclu que la Cour fédérale n'avait pas compétence pour instruire la demande de contrôle judiciaire. Je suis donc d'avis d'accueillir l'appel pour les motifs énoncés ci‑dessous.

[7]               L'article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, soustrait au contrôle judiciaire la décision rendue par un office fédéral lorsqu'une loi fédérale prévoit expressément qu'il peut être interjeté appel de cette décision devant, entre autres, la Cour de l'impôt.

[8]               En l'espèce, il convenait pour ConocoPhillips d'interjeter appel devant la Cour de l'impôt en vertu de l'alinéa 169(1)b) de la Loi et de démontrer, dans cet appel, que son avis d'opposition avait été déposé dans le délai prescrit. Il relève de la compétence de la Cour de l'impôt de juger si l'avis de nouvelle cotisation a réellement été mis à la poste comme le soutient le ministre, ce qu'elle fera en se fondant sur l'ensemble de la preuve au dossier et en tenant compte de la présomption énoncée au paragraphe 244(14) de la Loi (à savoir que la date de la mise à la poste d'un avis de nouvelle cotisation est présumée être la date à laquelle cet avis a été posté). Voir Walker c. Canada, 2005 CAF 393, aux paragraphes 11 à 13. ConocoPhillips peut demander, en vertu du paragraphe 58(1) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale), DORS/90‑688a, que soit tranchée avant l'audience la question de savoir si son avis d'opposition respecte le délai prescrit.

[9]               Au paragraphe 8 de ses motifs, le juge de la Cour fédérale a affirmé que l'alinéa 169(1)b) de la Loi ne s'appliquait pas parce que « les conditions préalables n'existent pas ». Dans le même ordre d'idées, ConocoPhillips soutient devant la Cour qu'elle a droit à ce que le ministre examine de nouveau l'avis de nouvelle cotisation parce que le paragraphe 165(3) l'oblige à examiner de nouveau la cotisation « avec diligence » lorsqu'un avis d'opposition lui est signifié. ConocoPhillips soutient que le seul moyen dont elle dispose pour que son droit à un nouvel examen soit respecté est que la Cour fédérale tranche la question du respect du délai et, si ConocoPhillips a gain de cause, que la Cour ordonne au ministre d'examiner de nouveau la nouvelle cotisation conformément au paragraphe 165(3) de la Loi.

[10]           Nul ne conteste que le paragraphe 165(3) oblige le ministre à examiner une cotisation de nouveau lorsqu'un avis d'opposition lui est signifié. Le problème avec la thèse de ConocoPhillips est que l'obligation du ministre n'entre en jeu que si l'avis d'opposition est signifié dans le délai prescrit par la Loi. ConocoPhillips ne peut affirmer qu'étant donné que le ministre n'a pas examiné un avis d'opposition qui peut ou non avoir été déposé dans le délai prescrit, ConocoPhillips échappe à l'application du régime établi par la Loi et à la compétence spécialisée de la Cour de l'impôt. Cet argument élude la question de savoir quel tribunal a compétence pour déterminer si, ou quand, une nouvelle cotisation a été mise à la poste et à quelle date a expiré le délai pour déposer un avis d'opposition.

[11]           Je n'exprime pas d'opinion sur la question du respect du délai; cependant, si la Cour de l'impôt conclut que l'avis d'opposition a vraiment été déposé dans le délai prescrit, le ministre aura l'obligation légale d'examiner de nouveau l'avis de nouvelle cotisation. La Cour de l'impôt pourrait favoriser cette avenue en ajournant ou en suspendant l'appel.

[12]           Pour ces motifs, la Cour fédérale a commis une erreur en concluant qu'une condition préalable à l'application de l'alinéa 169(1)b) n'avait pas été remplie.

[13]           Je suis donc d'avis d'accueillir l'appel avec dépens. Prononçant le jugement que la Cour fédérale aurait dû prononcer, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire avec dépens devant la Cour fédérale.

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

« Je suis d'accord.

David Stratas, j.c.a. »

« Je suis d'accord.

D. G. Near, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-430-13

 

 

INTITULÉ :

MINISTRE DU REVENU NATIONAL c. CONOCOPHILLIPS CANADA RESOURCES CORP.

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

LE 24 NOVEMBRE 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE DAWSON

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE NEAR

 

DATE DES MOTIFS :

LE 15 DÉCEMBRE 2014

 

COMPARUTIONS :

Josée Tremblay

Shane Aikat

 

pOUR L'APPELANT

 

Al Meghji

Martha MacDonald

 

POUR L'INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

POUR L'APPELANT

 

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Toronto (Ontario)

POUR L'INTIMÉE

 

 

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