Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20141210

Dossier : A-244-14

Référence : 2014 CAF 291

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

MIROSLAW DRAG

appelant

et

AGENCE DU REVENU DU CANADA

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 9 décembre 2014.

Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 10 décembre 2014.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE DAWSON

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 


Date : 20141210

Dossier : A-244-14

Référence : 2014 CAF 291

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

MIROSLAW DRAG

appelant

et

AGENCE DU REVENU DU CANADA

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE DAWSON

[1]               L'Agence du revenu du Canada (ARC) a conclu que l'appelant avait fourni des services taxables au Canada et qu'il avait omis de percevoir et de verser la taxe sur les produits et services (TPS). L'appelant a donc fait l'objet d'une cotisation comprenant des pénalités et des intérêts. L'appelant a présenté une demande d'allégement pour les contribuables fondée sur l'article 281.1 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15 (la Loi). À la suite de cette demande, l'ARC a décidé d'annuler les intérêts courus jusqu'à la date d'inscription à la TPS parce que l'appelant n'avait jamais perçu la TPS et n'en avait ainsi jamais disposé pour son propre usage. L'ARC n'a pas annulé les pénalités et n'y a pas renoncé.

[2]               Un juge de la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de cette décision (2014 CF 367). La Cour est saisie de l'appel de cette décision.

[3]               À mon avis, le présent appel ne peut être accueilli pour les motifs qui suivent.

[4]               Premièrement, le juge de la Cour fédérale a appliqué la norme de contrôle appropriée et il n'a pas commis d'erreur dans son application de la norme de la décision raisonnable à la décision de ne pas renoncer aux pénalités imposées à l'appelant ou de ne pas les annuler.

[5]               Deuxièmement, le juge a conclu à juste titre que l'article 281.1 de la Loi ne permet pas de renoncer à la taxe sous‑jacente ou de l'annuler. D'ailleurs, l'appelant n'a pas sollicité cette mesure de redressement dans sa demande d'allégement pour les contribuables.

[6]               Par conséquent, je suis d'avis de rejeter l'appel. Dans les circonstances, je ne condamnerais pas l'appelant aux dépens.

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

« Je suis d'accord.

Wyman W. Webb, j.c.a. »

« Je suis d'accord.

D.G. Near, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DoSSIER :

A-244-14

APPEL D'UN JUGEMENT DU 16 AVRIL 2014 DU JUGE MANSON DE LA COUR FÉDÉRALE, DOSSIER NO T-1571-13.

INTITULÉ :

MIROSLAW DRAG c. AGENCE DU REVENU DU CANADA

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 9 décembre 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

la juge DAWSON

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 

DATE DES MOTIFS :

LE 10 DÉCEMBRE 2014

 

COMPARUTIONS :

Pour son propre compte

 

L'APPELANT

 

Laurent Bartleman

 

POUR L'INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

s/o

 

POUR L'APPELANT

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

POUR L'INTIMÉE

 

 

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