Date : 20141210
Dossier : A-244-14
Référence : 2014 CAF 291
CORAM : |
LA JUGE DAWSON LE JUGE WEBB LE JUGE NEAR
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ENTRE : |
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MIROSLAW DRAG |
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appelant |
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et |
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AGENCE DU REVENU DU CANADA |
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intimée |
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 9 décembre 2014.
Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 10 décembre 2014.
MOTIFS DU JUGEMENT : |
LA JUGE DAWSON |
Y ONT SOUSCRIT : |
LE JUGE WEBB LE JUGE NEAR |
Date : 20141210
Dossier : A-244-14
Référence : 2014 CAF 291
CORAM : |
LA JUGE DAWSON LE JUGE WEBB LE JUGE NEAR
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ENTRE : |
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MIROSLAW DRAG |
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appelant |
|
et |
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AGENCE DU REVENU DU CANADA |
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intimée |
MOTIFS DU JUGEMENT
LA JUGE DAWSON
[1] L'Agence du revenu du Canada (ARC) a conclu que l'appelant avait fourni des services taxables au Canada et qu'il avait omis de percevoir et de verser la taxe sur les produits et services (TPS). L'appelant a donc fait l'objet d'une cotisation comprenant des pénalités et des intérêts. L'appelant a présenté une demande d'allégement pour les contribuables fondée sur l'article 281.1 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15 (la Loi). À la suite de cette demande, l'ARC a décidé d'annuler les intérêts courus jusqu'à la date d'inscription à la TPS parce que l'appelant n'avait jamais perçu la TPS et n'en avait ainsi jamais disposé pour son propre usage. L'ARC n'a pas annulé les pénalités et n'y a pas renoncé.
[2] Un juge de la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de cette décision (2014 CF 367). La Cour est saisie de l'appel de cette décision.
[3] À mon avis, le présent appel ne peut être accueilli pour les motifs qui suivent.
[4] Premièrement, le juge de la Cour fédérale a appliqué la norme de contrôle appropriée et il n'a pas commis d'erreur dans son application de la norme de la décision raisonnable à la décision de ne pas renoncer aux pénalités imposées à l'appelant ou de ne pas les annuler.
[5] Deuxièmement, le juge a conclu à juste titre que l'article 281.1 de la Loi ne permet pas de renoncer à la taxe sous‑jacente ou de l'annuler. D'ailleurs, l'appelant n'a pas sollicité cette mesure de redressement dans sa demande d'allégement pour les contribuables.
[6] Par conséquent, je suis d'avis de rejeter l'appel. Dans les circonstances, je ne condamnerais pas l'appelant aux dépens.
« Eleanor R. Dawson »
j.c.a.
« Je suis d'accord.
Wyman W. Webb, j.c.a. »
« Je suis d'accord.
D.G. Near, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Yves Bellefeuille, réviseur
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DoSSIER : |
A-244-14 |
APPEL D'UN JUGEMENT DU 16 AVRIL 2014 DU JUGE MANSON DE LA COUR FÉDÉRALE, DOSSIER NO T-1571-13.
INTITULÉ : |
MIROSLAW DRAG c. AGENCE DU REVENU DU CANADA
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LIEU DE L'AUDIENCE : |
Toronto (Ontario)
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DATE DE L'AUDIENCE : |
Le 9 décembre 2014
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MOTIFS DU JUGEMENT : |
la juge DAWSON
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Y ONT SOUSCRIT : |
LE JUGE WEBB LE JUGE NEAR
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DATE DES MOTIFS : |
LE 10 DÉCEMBRE 2014
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COMPARUTIONS :
Pour son propre compte
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L'APPELANT
|
Laurent Bartleman
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POUR L'INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
s/o
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POUR L'APPELANT
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William F. Pentney Sous-procureur général du Canada
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POUR L'INTIMÉE
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