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Date : 20141217


Dossier : A-134-14

Référence : 2014 CAF 296

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE SCOTT

 

ENTRE :

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

appelante

 

et

 

SALAISON LÉVESQUE INC.

 

intimée

 

Audience tenue à Montréal (Québec), les 3 et 4 décembre 2014.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 17 décembre 2014.

MOTIFS DU JUGEMENT:

LA JUGE GAUTHIER

Y ONT SOUSCRIT:

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE SCOTT

 


Date : 20141217


Dossier : A-134-14

Référence : 2014 CAF 296

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE SCOTT

 

ENTRE :

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

appelante

 

et

 

SALAISON LÉVESQUE INC.

 

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE GAUTHIER

[1]                L’appelante en appelle d’un jugement du juge Tardif de la Cour canadienne de l’impôt accueillant l’appel de l’intimée (Salaison) et annulant l’avis de cotisation établi en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15) (la Loi) pour la période s’échelonnant du 7 août 2006 au 29 août 2009.

[2]               Cette cotisation incluait entre autres, une somme de 12 443, 35 $ représentant des crédits de taxe sur les intrants (CTI) demandés par Salaison mais refusés par le ministre du Revenu du Québec parce que fondés sur des factures de complaisance (Voir D.A., volume 3, page 538) et une pénalité de 3 110, 84 $ imposée en vertu de l’article 285 de la Loi. À l’audience, l’appelante a indiqué qu’elle ne contestait plus la décision du juge annulant la pénalité.

[3]               La cotisation comprenait aussi 2 348, 29 $ pour des CTI refusés quant à un véhicule automobile et 855, 09 $ à l’égard de la TPS exigible sur un avantage automobile. Salaison n’a pas contesté ces deux derniers items devant le juge. Les parties s’entendent d’ailleurs qu’à cet égard, il y a lieu pour notre Cour de corriger l’erreur dans le libellé du jugement.

[4]               Dans son appel incident, Salaison conteste le montant des dépens que le juge lui a accordé.

I.                   Les CTI

[5]               Donc, dans l’appel principal, le débat porte essentiellement sur la conclusion du juge que Salaison a établi prima facie que les présomptions du ministre à la base de la cotisation étaient erronées (paragraphe 53 des motifs du juge rapportés sous le numéro de citation neutre 2014 CCI 36). De plus, comme l’appelante ne conteste pas que les services ont été effectivement rendus à Salaison, ni que cette dernière a payé le montant des factures émises pour ces fournitures taxables au sens de la Loi, une question clé est de déterminer si le juge pouvait conclure que les services ont été rendus par les agences dont les noms apparaissent sur les factures, tel que requis par la Loi et le Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH), DORS/91-45 (le Règlement). Les dispositions pertinentes sont reproduites à l’annexe « A ».

[6]               Comme l’indique le juge, Salaison est une entreprise familiale fondée en 1967 qui se spécialise dans la fabrication de jambon sous de multiples facettes et présentations. Son chiffre d’affaires annuel se situe entre quinze et dix-huit millions et elle emploie environ soixante-quinze personnes à temps plein. Comme les produits transformés et vendus par Salaison sont périssables, les délais de livraison sont très courts et lors des périodes de grandes fêtes (plus ou moins quatre fois par année), Salaison doit avoir recours à un surplus important de main-d’œuvre. Au cours de la période de cotisation et après avoir tenté en vain de recruter elle-même de cette main d’œuvre, l’appelante a retenu les services de quatre agences de placement, soit : Placement Tout Azimut (PTA), Agence Alina, Agence de Production Plus Inc. et Entreprise A. Bustos. Toutefois, les CTI réclamés ne visaient pas les services facturés par PTA, puisque lorsque Salaison a vérifié si cette agence avait bien un numéro de taxe, elle n’était pas satisfaite que l’agence Placement Tout Azimut était un mandataire autorisé du ministre aux fins de recevoir les taxes en son nom (article 221 de la Loi). Elle n’a donc payé aucune taxe sur les fournitures obtenues de PTA ni réclamé aucun CTI à l’égard de ces fournitures.

[7]               Le salaire horaire versé aux agences correspondait sensiblement aux salaires que versait Salaison à ses propres employés (paragraphe 28 des motifs) et à l’occasion, Salaison a embauché certains travailleurs des agences qui sont par la suite devenus des employés permanents (paragraphe 30 des motifs). Cela lui a d’ailleurs permis de fournir des informations provenant de ces employés.

[8]               Avant de retenir les services des agences de placement concernées, Salaison a vérifié si elles détenaient bien un numéro d’inscription au sens du Règlement (paragraphe 23 des motifs). Ceci dit, la cotisation en l’espèce n’est pas fondée sur un défaut quelconque à l’égard des numéros d’inscription utilisés sur les factures produites par Salaison au soutien de sa demande de CTI. Cette question n’était donc pas en jeu devant le juge

[9]               À la lumière des constats faits lors de vérifications sommaires des vérificateurs du ministre, le juge a conclu que les agences en question étaient des entreprises non fiables et malhonnêtes en ce qu’elles avaient mis en place une fraude fiscale ayant pour objectif de s’enrichir en payant peu leurs employés et en gardant pour eux les taxes collectées de leurs clients (paragraphes 29, 32, 49 et 60 des motifs).

[10]           Ceci étant dit, le juge a aussi conclu que les relations d’affaires entre Salaison et ces agences étaient usuelles et tout à fait conformes aux règles de l’art et que la preuve n’a rien fait ressortir qui puisse mettre en doute la bonne foi de Salaison ou même une quelconque négligence (paragraphes 41 et 67 des motifs). Il a aussi conclu que la prétention du ministre voulant que les agences n’avaient pas d’activités commerciales était sans fondement (paragraphes 46-47 des motifs).

[11]           L’appelante soutient que ces conclusions quant à la délinquance fiscale des agences et la bonne foi de Salaison n’étaient pas utiles ni nécessaires puisque la position du ministre était simplement que les factures étaient fausses, car les agences n’avaient aucune activité commerciale et n’avaient pas les ressources pour fournir les services.

[12]           Selon moi, le juge ne pouvait ignorer que le ministre, dans sa réponse à l’avis d’appel, indique entre autres choses:

22. En cotisant l’appelante, le ministre s’est notamment fondé sur les conclusions et les faits suivants :

d)         Une somme de 12 443, 34 $ a été cotisée pour des CTI refusés quant à des factures de complaisance;

f)         L’appelante ne conteste que la partie ayant trait aux factures de complaisance;

g)         L’intimée a refusé les CTI réclamés puisqu’elle considère que les sous-traitants en cause sont des fournisseurs de facture d’accommodation et que les travaux n’ont pas été réalisés ou ne l’ont pas été par ces sous-traitants ; …

24.       Il ne fait aucun doute que l’appelante n’a pas agi de bonne foi et a été partie à un stratagème de fausses factures, notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, l’appelante a volontairement transmis au représentant de l’intimée de fausses informations ;

L’hypothèse au paragraphe 24 ci-dessus visait à appuyer tout particulièrement l’imposition d’une pénalité en vertu de l’article 285 de la Loi. C’est donc l’appelante qui a mis en cause la bonne foi de Salaison et le fait que les factures fournies étaient des factures de complaisance. Elle ne peut se plaindre si le juge a tiré les conclusions qui s’imposaient sur ces questions. 

[13]           Pour qu’une facture en soit une dite d’accommodation ou de complaisance, il faut que la partie qui la reçoit soit impliquée dans un stratagème quelconque, puisque c’est présumément pour se conformer aux demandes ou attentes de celle-ci que l’émetteur de la facture l’a confectionnée (voir un exemple type dans Pro-Poseurs Inc. c. Canada, 2012 CAF 200).

[14]           Devant nous, l’appelante a fait une distinction entre une « fausse facture » et une « facture d’accommodation ou de complaisance ». Selon moi, l’expression « fausse facture » peut effectivement couvrir plusieurs types de situations en plus des factures d’accommodation ou de complaisance. C’est une expression plus large puisqu’elle peut englober des cas où le récipiendaire de la facture n’est pas partie à un stratagème, mais la facture reste inexacte à la connaissance de l’émetteur pour diverses raisons, par exemple, le nom du fournisseur qui y apparaît ne correspond pas à celui à qui le numéro d’inscription a été attribué ou la compagnie qui l’émet n’existe pas dans les faits. Il n’est pas opportun d’en dire plus à ce sujet ici puisque souvent la réalité dépasse la fiction et je ne pourrais que donner une liste incomplète de scénarios possibles.

[15]           Je comprends toutefois de l’argument de l’appelante qu’elle ne prétend plus devant nous que les factures étaient effectivement des factures d’accommodation ou de complaisance, telles que définies ci-dessus.

[16]           Je ne traiterai pas des nombreuses observations du juge sur le comportement de Revenu Québec. Je conviens toutefois avec l’appelante qu’il n’y avait pas lieu de faire un procès d’intention, puisque l’intention de l’appelante n’était pas pertinente au débat devant le juge.

[17]           Le juge ajoute aussi en obiter plusieurs commentaires sur des questions apparemment soulevées par l’appelante dans son argumentation ou dans les rapports des vérificateurs (par exemple que Salaison aurait pu vérifier auprès de la CSST si les agences se conformaient à ses exigences). Ces observations assez générales semblent avoir créé de la confusion sur ce qu’il avait à décider dans la présente affaire et surtout sur ce qui est pertinent pour satisfaire aux exigences strictes de la Loi et du Règlement au sens où l’entendait notre Cour dans Systematix Technology Consultants Inc. c. Canada, 2007 CAF 226. Le Règlement est clair et la seule véritable question devant le juge dans le présent dossier était de déterminer si Salaison avait présenté des factures décrivant le nom du fournisseur du service ou de l’intermédiaire tel que requis par le Règlement. Ceci est une question de fait.

[18]           De plus, même si les motifs du juge auraient gagné à être plus structurés et clairs sur les questions essentielles devant lui, ceci ne justifie pas en soi une intervention indue de notre Cour quant à son appréciation de la preuve ou sur des questions de faits ou des questions mixtes de fait et de droit.

[19]           L’appelante soulève six erreurs dans son mémoire. Dans sa présentation orale devant nous, elle a insisté sur deux questions qui permettent de regrouper toutes les erreurs décrites dans son mémoire.

[20]           Premièrement, l’appelante prétend que le juge a renversé le fardeau de preuve en exigeant entre autres que le ministre établisse que les agences n’avaient pas rendu les services et que les factures émises étaient des factures d’accommodation. Ceci constituerait une erreur de droit soumise à la norme de décision correcte.

[21]           C’est d’ailleurs dans ce cadre et pour appuyer sa position quant au renversement du fardeau de preuve que le juge aurait aussi refusé à tort, selon l’appelante, de tirer une inférence négative à l’encontre de Salaison du fait qu’elle n’a pas fait témoigner des représentants des agences impliquées.

[22]           Disons d’abord que dans ses motifs, le juge souligne au paragraphe 3 que « [d]’entrée de jeu, la position de [l’appelante] est nébuleuse ». Il poursuit en indiquant que d’une part, l’appelante prétendait que les factures étaient fausses, mais qu’elle admettait d’autre part que le travail correspondant au descriptif de ces mêmes factures avait bel et bien été fait. Il compare ensuite cette position à celle décrite dans la réponse à l’avis d’appel qui indique, comme je l’ai déjà noté, qu’il s’agissait de factures de complaisance émises pour des travaux qui n’ont pas été réalisés ou qui ne l’ont pas été par ces sous-traitants.

[23]           Néanmoins, le juge indique aussi clairement au paragraphe 8 de ses motifs que « [m]algré certaines incohérences, il incombe à l’appelante de démontrer que les factures en lien avec les CTI réclamés respectent les conditions obligatoires prescrites par le [Règlement] et plus précisément, qu’il y a bel et bien eu de véritables transactions commerciales entre elle et les Agences ». C’est sur cette base que le juge examine ensuite la preuve.

[24]           L’appelante insiste beaucoup sur le paragraphe 53 des motifs où le juge indique que son « manque de cohérence flagrant fait en sorte que l’appelante a réussi à établir prima facie que les présomptions de [l’appelante] à la base de la cotisation étaient fausses ».

[25]           Contrairement à l’appelante qui y voit la confirmation d’un renversement du fardeau de preuve, selon moi, cette phrase confirme plutôt que le juge a bien compris que Salaison devait démolir les présomptions ou hypothèses formulées par le ministre en présentant une preuve prima facie et rien de plus (Hickman Motors Ltd c. Canada, [1997] 2 R.C.S. 336 [Hickman] au paragraphe 92. Le juge semble aussi vouloir souligner à nouveau comme il l’a fait dès le départ et ailleurs dans ses motifs (voir, par exemple, paragraphe 34) que la nature même des présomptions du ministre en l’espèce a rendu la tâche de Salaison plus facile à cet égard.

[26]           Il ne fait aucun doute qu’une fois les présomptions ou hypothèses du ministre démolies, c’est l’appelante qui devait prouver par prépondérance de preuve le bien-fondé de sa position selon laquelle les noms des fournisseurs ou les intermédiaires sur les factures n’étaient pas les bons pour que l’appel de Salaison soit rejeté (Hickman, paragraphe 94). Le juge dit bien au paragraphe 54 que la preuve de l’appelante était insuffisante – elle « ne passe pas le test de la prépondérance ».

[27]           L’appelante ne m’a pas persuadée que le juge lui a imposé le fardeau de preuve initial. Surtout que même lorsqu’il aborde la question de l’inférence négative que l’appelante lui demande de tirer, il rappelle à nouveau au paragraphe 81 de ses motifs que : « [c]ertes, le fardeau de la preuve incombait à [Salaison] … ».

[28]           Quant à l’opportunité de tirer une telle inférence, j’en discuterai en traitant maintenant de la deuxième grande question devant nous, à savoir si le juge a commis une ou des erreur(s) manifeste(s) et dominante(s) dans son appréciation de la preuve et des questions de fait et s’il pouvait conclure comme il l’a fait que Salaison avait rempli son fardeau de démolir les hypothèses du ministre.

[29]           Le juge des faits a discrétion de tirer ou pas une inférence négative de l’absence de certains témoins, ici les représentants des agences. Il peut toujours prendre en compte le contexte et l’ensemble de la preuve devant lui pour décider s’il y a lieu de le faire ou non.

[30]           En l’espèce, les vérificateurs de Revenu Québec avaient eu l’opportunité de questionner les dirigeants des agences (voir, entres autres, paragraphe 31, pages 8-11 des motifs). Les représentants de l’appelante avaient eux-mêmes confirmé que par la suite, il était difficile sinon impossible de contacter ces personnes pour diverses raisons. Je note aussi que contrairement à la situation dans les arrêts sur lesquels s’appuie l’appelante (Amiante Spec Inc. c. La Reine, 2008 CCI 89, confirmé par cette Cour 2009 CAF 139; Les Constructions Rossi & Fils 2000 Inc. c. La Reine, 2009 CCI 76, confirmé par cette Cour 2009 CAF 349; Pro-Poseurs Inc. c. La Reine, 2011 CCI 113, confirmé par cette Cour 2012 CAF 200), le juge a par ailleurs trouvé crédible les témoins de Salaison.

[31]           Je ne peux donc conclure, tel que le propose l’appelante, que le juge a commis une erreur en refusant de tirer une inférence négative dans ce dossier.

[32]           L’appelante prétend qu’en l’absence des représentants de l’agence, le juge n’avait aucune preuve devant lui, lui permettant de conclure que ces agences exerçaient des activités commerciales et qu’elles avaient effectivement rendu les services décrits dans les factures présentées par Salaison.

[33]           L’appelante ajoute que le juge a erré en tenant compte d’éléments extrinsèques à la cotisation telle son intention, qu’il s’est trompé sur certains faits (par exemple, l’émission de cotisations pour des bénéfices non déclarés des agences, pour déductions à la source non déclarées et acceptation des dépenses d’affaires de Salaison – voir toutefois, D.A., Volume 7, page 1233, lignes 16 à 19 et Volume 8, page 1492, lignes 21 à 26 et page 1493, lignes 1 à 5). Il a aussi, selon l’appelante, ignoré que le Règlement contient une définition d’ « intermédiaire », même si celle-ci est très semblable à celle que le juge cite à la note 7 de ses motifs.

[34]           Salaison n’a pas contesté que les motifs contenaient certaines erreurs, elle s’est contenté de dire, à bon droit selon moi, que ces erreurs ne sont pas dominantes puisque de nombreux éléments de preuve permettaient au juge de conclure que Salaison s’était déchargée de son fardeau de démolir les présomptions du ministre en présentant une preuve prima facie et que l’appelante n’avait pas réussi à établir par prépondérance de preuve que ces services n’avaient pas été rendus par les fournisseurs dont les noms apparaissaient sur les factures.. Je suis d’accord.

[35]           Comme l’indiquait mon collègue le juge Stratas dans l’arrêt Canada c. South Yukon Forest Corporation, 2012 CAF 165, au paragraphe 46 :

Lorsque l'on invoque une erreur manifeste et dominante, on ne peut se contenter de tirer sur les feuilles et les branches et laisser l'arbre debout. On doit faire tomber l'arbre tout entier […]

[36]           Il est inexact de dire qu’il n’y avait aucun élément de preuve devant le juge quant aux activités commerciales de chacune des agences concernées et qu’elles avaient rendu effectivement les services fournis à Salaison. Ceci est d’autant plus évident lorsque l’on considère que plusieurs informations obtenues par les vérificateurs appuyaient et corroboraient la preuve testimoniale et documentaire produite par Salaison. Par exemple, les agences étaient dûment incorporées et les personnes contacts de Salaison apparaissaient au registre soit comme actionnaires ou officiers. Elles avaient une place d’affaire (sauf PTA à partir de 2008). Les représentants des agences pouvaient être contactés de façon ponctuelle par téléphone, courriel ou télécopie et ils répondaient aux demandes de Salaison en envoyant le nombre de personnes requis au moment requis. La majorité des chèques tirés en faveur des agences transitait par la voie habituelle (comptes de banque), des personnes listées comme employés des agences dans la documentation de Salaison ont confirmé avoir été recrutés et payés par ces agences. Dans au moins un des cas, un ancien employé a retrouvé un vieux talon de paye de l’agence pour laquelle il travaillait, et les heures inscrites dans la documentation de Salaison correspondaient aux heures notées sur le talon de paye.

[37]           Que le salaire des employés ayant fourni les services soit payé au noir et que ces employés ne soient pas tous déclarés n’est pas pertinent en soi  à la question de savoir si les sous- traitants qui les ont par ailleurs recrutés et payés ont fourni les services rendus à Salaison Le poids à donner à l’absence de registre de paye ou à des registres incomplets dépend du contexte et des autres éléments de preuve au dossier. Encore ici, c’est au juge des faits d’en décider. Il est donc peu utile pour l’appelante de s’appuyer sur la décision de la Cour canadienne de l’impôt ou celle de notre Cour dans Kosma-Kare Canada Inc. c. La Reine, 2014 CCI 13 et 2014 CAF 225. Dans cette affaire, je note que la conclusion de fait du juge selon laquelle les sous-traitants décrits dans les factures n’étaient ni les fournisseurs des services ni les intermédiaires n’était pas contestée devant nous.

[38]           Je suis satisfaite que le juge pouvait conclure que l’argument que les agences avec lesquelles l’appelante transigeait n’exerçaient aucune activité commerciale était sans fondement et que Salaison s’était déchargée de son fardeau de preuve, en s’appuyant sur les témoignages et la preuve documentaire produite par Salaison, qui fut complétée et corroborée sur certains points par des informations fournies par les représentants de l’appelante. Dans les circonstances, il n’y a donc pas lieu pour cette Cour d’intervenir.

II.                Les dépens

[39]           Les parties s’entendent qu’elles n’ont pas eu l’opportunité de faire des représentations devant le juge quant au montant des dépens. Il n’est pas non plus contesté que tel que le prétend Salaison, le juge n’a pas appliqué le bon test au paragraphe 125 de ses motifs lorsqu’il dit que «[l]’adjudication d’un montant forfaitaire ou de toute autre bonification du tarif statutaire requiert des circonstances et un contexte exceptionnel où le cheminement du dossier a fait ressortir des éléments d’abus, de frivolité et/ou de mauvaise foi ». Il y a donc lieu de renvoyer le dossier au juge afin qu’il puisse traiter de cette question à nouveau après avoir entendu les parties ou leur avoir permis de déposer des représentations écrites à cet égard.

III.             Conclusion

[40]           Pour les motifs énoncés ci-dessus, Je propose que l’appel principal soit rejeté, sauf quant aux montants de 2 348, 29 $ et 855, 09 $ que Salaison n’a jamais contestés. Salaison devrait avoir droit à ses dépens en appel.

[41]           Le dossier devrait aussi être renvoyé au juge afin qu’il tranche à nouveau sur le montant des dépens qu’il a accordé à Salaison.

« Johanne Gauthier »

j.c.a.

«Je suis d’accord.

            J.D. Denis Pelletier, j.c.a.»

«Je suis d’accord.

            A.F. Scott, j.c.a.»

 


ANNEXE « A »

 

Loi sur la taxe d’accise

L.R.C. (1985), ch. E-15

Excise Tax Act

R.S.C. 1985, c. E-15

PARTIE IX : TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES

PART IX: GOODS AND SERVICES TAX

Documents

169. (4) L’inscrit peut demander un crédit de taxe sur les intrants pour une période de déclaration si, avant de produire la déclaration à cette fin :

a) il obtient les renseignements suffisants pour établir le montant du crédit, y compris les renseignements visés par règlement;

Required documentation

169. (4) A registrant may not claim an input tax credit for a reporting period unless, before filing the return in which the credit is claimed,

(a) the registrant has obtained sufficient evidence in such form containing such information as will enable the amount of the input tax credit to be determined, including any such information as may be prescribed; and

Perception

221. (1) La personne qui effectue une fourniture taxable doit, à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, percevoir la taxe payable par l’acquéreur en vertu de la section II.

Collection of tax

221. (1) Every person who makes a taxable supply shall, as agent of Her Majesty in right of Canada, collect the tax under Division II payable by the recipient in respect of the supply.

Faux énoncés ou omissions

285. Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse — appelés « déclaration » au présent article — établi pour une période de déclaration ou une opération, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d’une pénalité de 250 $ ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 25 % de la somme des montants suivants :

a) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul de la taxe nette de la personne pour une période de déclaration, le montant obtenu par la formule suivante :

A - B

où :

A

représente la taxe nette de la personne pour la période,

B

le montant qui correspondrait à la taxe nette de la personne pour la période si elle était déterminée d’après les renseignements indiqués dans la déclaration;

b) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul de la taxe payable par la personne, l’excédent éventuel de cette taxe sur le montant qui correspondrait à cette taxe si elle était déterminée d’après les renseignements indiqués dans la déclaration;

c) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un remboursement prévu par la présente partie, l’excédent éventuel du remboursement qui serait payable à la personne s’il était déterminé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration sur le remboursement payable à la personne.

False statements or omissions

285. Every person who knowingly, or under circumstances amounting to gross negligence, makes or participates in, assents to or acquiesces in the making of a false statement or omission in a return, application, form, certificate, statement, invoice or answer (each of which is in this section referred to as a “return”) made in respect of a reporting period or transaction is liable to a penalty of the greater of $250 and 25% of the total of

(a) if the false statement or omission is relevant to the determination of the net tax of the person for a reporting period, the amount determined by the formula

A - B

where

A

is the net tax of the person for the period, and

B

is the amount that would be the net tax of the person for the period if the net tax were determined on the basis of the information provided in the return,

(b) if the false statement or omission is relevant to the determination of an amount of tax payable by the person, the amount, if any, by which

(i) that tax payable

exceeds

(ii) the amount that would be the tax payable by the person if the tax were determined on the basis of the information provided in the return, and

(c) if the false statement or omission is relevant to the determination of a rebate under this Part, the amount, if any, by which

(i) the amount that would be the rebate payable to the person if the rebate were determined on the basis of the information provided in the return

exceeds

(ii) the amount of the rebate payable to the person.

Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH)

DORS/91-45

Input Tax Credit Information (GST/HST) Regulations

SOR/91-45

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« intermédiaire »

« intermédiaire » Inscrit qui, agissant à titre de mandataire d’une personne ou aux termes d’une convention conclue avec la personne, permet à cette dernière d’effectuer une fourniture ou en facilite la réalisation. (intermediary)

2. In these Regulations,

“intermediary”

“intermediary” of a person, means, in respect of a supply, a registrant who, acting as agent of the person or under an agreement with the person, causes or facilitates the making of the supply by the person; (intermédiaire)

3. Les renseignements visés à l’alinéa 169(4)a) de la Loi, sont les suivants :

a) lorsque le montant total payé ou payable, selon la pièce justificative, à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures est de moins de 30 $ :

(i) le nom ou le nom commercial du fournisseur ou de l’intermédiaire,

(ii) si une facture a été remise pour la ou les fournitures, la date de cette facture,

(iii) si aucune facture n’a été remise pour la ou les fournitures, la date à laquelle il y a un montant de taxe payée ou payable sur celles-ci,

(iv) le montant total payé ou payable pour la ou les fournitures;

b) lorsque le montant total payé ou payable, selon la pièce justificative, à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures est de 30 $ ou plus et de moins de 150 $ :

(i) le nom ou le nom commercial du fournisseur ou de l’intermédiaire et le numéro d’inscription attribué, conformément à l’article 241 de la Loi, au fournisseur ou à l’intermédiaire, selon le cas,

(ii) les renseignements visés aux sous-alinéas a)(ii) à (iv),

(iii) dans le cas où la taxe payée ou payable n’est pas comprise dans le montant payé ou payable pour la ou les fournitures :

(A) ou bien, la taxe payée ou payable pour toutes les fournitures ou pour chacune d’elles,

(B) ou bien, si une taxe de vente provinciale est payable pour chaque fourniture taxable qui n’est pas une fourniture détaxée, mais ne l’est pas pour une fourniture exonérée ou une fourniture détaxée :

(I) soit le total de la taxe payée ou payable selon la section II de la partie IX de la Loi et de la taxe de vente provinciale payée ou payable pour chaque fourniture taxable, ainsi qu’une déclaration portant que le total pour chaque fourniture taxable comprend la taxe payée ou payable selon cette section,

(II) soit le total de la taxe payée ou payable selon la section II de la partie IX de la Loi et de la taxe de vente provinciale payée ou payable pour toutes les fournitures taxables, ainsi qu’une déclaration portant que ce total comprend la taxe payée ou payable selon cette section,

(iv) dans le cas où la taxe payée ou payable est comprise dans le montant payé ou payable pour la ou les fournitures et que l’une ou plusieurs de celles-ci sont des fournitures taxables qui ne sont pas des fournitures détaxées :

(A) une déclaration portant que la taxe est comprise dans le montant payé ou payable pour chaque fourniture taxable,

(B) le total (appelé « taux de taxe total » au présent alinéa) des taux auxquels la taxe a été payée ou était payable relativement à chacune des fournitures taxables qui n’est pas une fourniture détaxée,

(C) le montant payé ou payable pour chacune de ces fournitures ou le montant total payé ou payable pour l’ensemble de ces fournitures auxquelles s’applique le même taux de taxe total,

(v) dans le cas où deux fournitures ou plus appartiennent à différentes catégories, une mention de la catégorie de chaque fourniture taxable qui n’est pas une fourniture détaxée;

c) lorsque le montant total payé ou payable, selon la pièce justificative, à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures est de 150 $ ou plus :

(i) les renseignements visés aux alinéas a) et b),

(ii) soit le nom de l’acquéreur ou son nom commercial, soit le nom de son mandataire ou de son représentant autorisé,

(iii) les modalités de paiement,

(iv) une description suffisante pour identifier chaque fourniture.

3. For the purposes of paragraph 169(4)(a) of the Act, the following information is prescribed information:

(a) where the total amount paid or payable shown on the supporting documentation in respect of the supply or, if the supporting documentation is in respect of more than one supply, the supplies, is less than $30,

(i) the name of the supplier or the intermediary in respect of the supply, or the name under which the supplier or the intermediary does business,

(ii) where an invoice is issued in respect of the supply or the supplies, the date of the invoice,

(iii) where an invoice is not issued in respect of the supply or the supplies, the date on which there is tax paid or payable in respect thereof, and

(iv) the total amount paid or payable for all of the supplies;

(b) where the total amount paid or payable shown on the supporting documentation in respect of the supply or, if the supporting documentation is in respect of more than one supply, the supplies, is $30 or more and less than $150,

(i) the name of the supplier or the intermediary in respect of the supply, or the name under which the supplier or the intermediary does business, and the registration number assigned under section 241 of the Act to the supplier or the intermediary, as the case may be,

(ii) the information set out in subparagraphs (a)(ii) to (iv),

(iii) where the amount paid or payable for the supply or the supplies does not include the amount of tax paid or payable in respect thereof,

(A) the amount of tax paid or payable in respect of each supply or in respect of all of the supplies, or

(B) where provincial sales tax is payable in respect of each taxable supply that is not a zero-rated supply and is not payable in respect of any exempt supply or zero-rated supply,

(I) the total of the tax paid or payable under Division II of Part IX of the Act and the provincial sales tax paid or payable in respect of each taxable supply, and a statement to the effect that the total in respect of each taxable supply includes the tax paid or payable under that Division, or

(II) the total of the tax paid or payable under Division II of Part IX of the Act and the provincial sales tax paid or payable in respect of all taxable supplies, and a statement to the effect that the total includes the tax paid or payable under that Division,

(iv) where the amount paid or payable for the supply or the supplies includes the amount of tax paid or payable in respect thereof and one or more supplies are taxable supplies that are not zero-rated supplies,

(A) a statement to the effect that tax is included in the amount paid or payable for each taxable supply,

(B) the total (referred to in this paragraph as the “total tax rate”) of the rates at which tax was paid or payable in respect of each of the taxable supplies that is not a zero-rated supply, and

(C) the amount paid or payable for each such supply or the total amount paid or payable for all such supplies to which the same total tax rate applies, and

(v) where the status of two or more supplies is different, an indication of the status of each taxable supply that is not a zero-rated supply; and

(c) where the total amount paid or payable shown on the supporting documentation in respect of the supply or, if the supporting documentation is in respect of more than one supply, the supplies, is $150 or more,

(i) the information set out in paragraphs (a) and (b),

(ii) the recipient’s name, the name under which the recipient does business or the name of the recipient’s duly authorized agent or representative,

(iii) the terms of payment, and

(iv) a description of each supply sufficient to identify it.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-134-14

 

INTITULÉ :

SA MAJESTÉ LA REINE c. SALAISON LÉVESQUE INC.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LEs 3 et 4 décembre 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GAUTHIER

 

Y ont souscrit :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE SCOTT

 

DATE DES MOTIFS :

LE 17 DÉCEMBRE 2014

 

COMPARUTIONS :

Me Éric Labbé

Me Danny Galarneau

 

Pour l'appelante

 

Me Louis Tassé

Me Marie-Claude Marcil

 

Pour l'intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Larivière Meunier

Revenu Québec

Québec (Québec)

 

Pour l'appelante

 

Cousin Taylor s.r.l.

Montréal (Québec)

 

Pour l'intimée

 

 

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