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Date : 20150129


Dossier : A-418-13

Référence : 2015 CAF 28

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LA JUGE DAWSON

LA JUGE TRUDEL

ENTRE :

CHUCK SUN LAU

appelant

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

intimé

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 29 janvier 2015.

Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 29 janvier 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

 


Date : 20150129


Dossier : A-418-13

Référence : 2015 CAF 28

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LA JUGE DAWSON

LA JUGE TRUDEL

ENTRE :

 

CHUCK SUN LAU

 

appelant

 

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

intimé

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 29 janvier 2015).

LA JUGE DAWSON

[1]               M. Lau, un citoyen canadien, a été déclaré coupable en Australie de possession d’une quantité commerciale d’héroïne et d’avoir sciemment participé à l’importation d’une quantité commerciale d’héroïne. Il a par conséquent été condamné à deux peines concurrentes de 25 ans d’emprisonnement.

[2]               Le 14 décembre 2012, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a rejeté la demande présentée par M. Lau en vue d’être autorisé à purger le reste de sa peine d’emprisonnement au Canada en vertu de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, L.C. 2004, ch. 21.

[3]               Dans des motifs détaillés et soigneusement rédigés, une juge de la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre (2013 CF 1142).

[4]               Il s’agit de l’appel interjeté à l’encontre de cette décision.

[5]               Dans le présent appel, l’appelant soutient que la décision du ministre était déraisonnable parce que le ministre a omis de donner des motifs intelligibles expliquant son désaccord avec la recommandation du Service correctionnel du Canada, a omis de procéder à une analyse prospective, a donné la primauté à l’un des facteurs dont il devait tenir compte, a omis de tenir compte des conditions selon lesquelles l’appelant serait surveillé s’il revenait au Canada, a omis d’accorder suffisamment de poids à la coopération de M. Lau avec les autorités australiennes et à sa situation familiale et a omis de fournir une explication intelligible de la façon dont il a apprécié les facteurs énumérés à l’article 10 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

[6]               Nous ne sommes pas d’accord. La juge a estimé que la décision du ministre était « soigneusement rédigée pour répondre aux critères de la [Loi sur le transfèrement international des délinquants], démontrer une certaine appréciation des facteurs rivaux, expliquer pourquoi le ministre a écarté l’avis du [Service correctionnel du Canada] et lier l’infraction antérieure à la conduite subséquente de manière à justifier l’opinion du ministre selon laquelle M. Lau commettra une infraction d’organisation criminelle après le transfèrement » (motifs, au paragraphe 48). Nous en convenons, essentiellement pour les mêmes motifs que ceux donnés par la juge.

[7]               Particulièrement, à notre avis, le ministre était en droit de s’appuyer sur le fait que l’appelant s’était évadé pour établir que M. Lau demeurait lié à d’autres acolytes criminels, ce qui permet d’établir une distinction d’avec la décision Le Bon c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 132, 433 N.R. 310.

[8]               L’appelant soutient également que la Cour fédérale a commis une erreur en omettant d’examiner son argument voulant que le refus du ministre de communiquer le rapport de transfèrement international du service de probation et de libération conditionnelle australien avant de rendre sa décision constitue un manquement à l’équité procédurale et une violation des droits de l’appelant garantis par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, ch. 11.

[9]               En supposant, sans le décider, que les droits de l’appelant garantis par l’article 7 soient mis en jeu par la décision, l’appelant n’a pas établi en quoi l’omission de produire le rapport de transfèrement international avant de rendre la décision contrevenait à un principe de justice fondamentale. Le rapport de transfèrement international était favorable à l’appelant et le ministre l’a examiné. L’appelant est loin d’avoir réussi à démontrer que l’omission de produire le rapport a nui d’une quelconque façon à sa capacité de participer utilement au processus décisionnel.

[10]           Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.

[11]           Vu cette conclusion, les avocats ont convenu qu’il n’était pas nécessaire d’examiner la requête en production de nouveaux éléments de preuve.

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-418-13

INTITULÉ :

CHUCK SUN LAU c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

LIEU DE L’AUDIENCE :

VANCOUVER (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 29 JANVIER 2015

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LA JUGE DAWSON

LA JUGE TRUDEL

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LA JUGE DAWSON

COMPARUTIONS :

1) John W. Conroy, c.r.

2) Rod Holloway, c.r. et Maria Sokolova

 

POUR L’Appelant

Cheryl D. Mitchell

Paul Singh

pour l’intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

1) Conroy & Company, Abbotsford (Colombie‑Britannique)

2) Legal Services Society, Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

pour l’Appelant

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

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