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Date : 20150421


 Dossiers : A-238-14

A-239-14

A-240-14

A-241-14

Référence : 2015 CAF 102

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE RYER

LE JUGE NEAR

 

 

ENTRE :

KIN FONG

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 21 avril 2015.

Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 21 avril 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

 


Date : 20150421


Dossiers : A-238-14

A-239-14

A-240-14

A-241-14

Référence : 2015 CAF 102

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE RYER

LE JUGE NEAR

 

 

ENTRE :

KIN FONG

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 21 avril 2015)

LE JUGE STRATAS

[1]               La Cour est saisie de quatre appels interjetés contre quatre ordonnances rendues par la juge Woods de la Cour canadienne de l'impôt le 24 avril 2014. Les présentes sont les motifs que la Cour a rendus dans les quatre appels. Nous ordonnons qu'une copie des présents motifs soit versée dans chacun des dossiers.

[2]               Chacune des ordonnances rejette une requête que l'appelant avait présentée dans deux appels en instance devant la Cour canadienne de l'impôt (nos 2012‑5153(IT)G et 2013‑3233(IT)G). Ensemble, ces appels remettent en cause les cotisations établies par le ministre pour les années d'imposition 2001 à 2009.

[3]               L'appel A‑239‑14 porte sur l'établissement du calendrier de l'un des appels, lequel devait être entendu en janvier 2015. Cet appel n'a pas été instruit comme prévu. En réponse aux questions du tribunal, l'appelant reconnaît que l'appel est maintenant théorique. Par conséquent, nous rejetons l'appel.

[4]               Dans les trois autres ordonnances portées en appel, la Cour de l'impôt s'est prononcée sur plusieurs questions, lesquelles appartiennent à deux catégories :

                     demandes visant à obtenir une mesure de redressement discrétionnaire, comme une ordonnance de production de documents contre l'Agence du revenu du Canada, la modification d'une ordonnance antérieure, des questions liées à l'établissement du calendrier concernant une requête en radiation et d'autres questions;

                     demandes visant à obtenir une mesure de redressement judiciaire au motif que le ministre n'a pas le pouvoir d'établir les cotisations en cause, que la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), est inconstitutionnelle, notamment parce que le gouvernement fédéral ne peut pas partager ses recettes fiscales avec les provinces, et que l'absence de distinction entre une personne en chair et en os et une personne juridique est inconstitutionnelle.

[5]               La première catégorie englobe des questions interlocutoires et discrétionnaires de nature procédurale. Dans son mémoire, la Couronne soutient que notre Cour n'interviendra que dans le cas d'une erreur de droit, d'une mauvaise appréciation des faits, d'une situation où le juge de première instance n'a pas accordé l'importance qu'il convenait à tous les facteurs pertinents ou d'une injustice évidente. Récemment, notre Cour a précisé la norme d'appel applicable aux ordonnances discrétionnaires : Imperial Manufacturing Group Inc. c. Decor Grates Inc., 2015 CAF 100. La norme de contrôle applicable aux questions discrétionnaires, aux questions mixtes de fait et de droit, est régie par l'arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, et est celle de l'erreur manifeste et dominante. Selon cette norme, nous n'apprécions pas la preuve à nouveau et nous ne substituons pas notre pouvoir discrétionnaire à celui visé par l'appel.

[6]               Nous ne sommes pas convaincus qu'il y a une erreur manifeste et dominante dans l'une ou l'autre des décisions appartenant à la première catégorie. En fait, la Cour de l'impôt a rendu des décisions discrétionnaires qui sont amplement étayées par le dossier dont elle disposait.

[7]               S'agissant de la deuxième catégorie, la Cour de l'impôt n'a commis aucune erreur de droit. Elle a indiqué que le ministre tire son pouvoir d'établir des cotisations du paragraphe 152(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu. L'appelant n'a invoqué aucun argument constitutionnel permettant d'invalider la disposition ou la Loi. Plus particulièrement, le gouvernement fédéral peut partager ses recettes fiscales avec les provinces : Guillemette c. La Reine, 1999 CanLII 7735, [1999] A.C.F. no 637 (QL) (C.A.F.), au paragraphe 3. L'argument constitutionnel relatif à l'absence de distinction entre une personne en chair et en os et une personne juridique a été rejeté à maintes reprises par notre Cour et est dénué de tout fondement.

[8]               Nous rejetons les appels. Les dépens et débours seront fixés au montant global de 2 000 $ pour tous les appels.

« David Stratas »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DoSSIERS :

A-238-14, A-239-14, A-240-14 et A‑241‑14

APPEL DES ORDONNANCES RENDUES PAR LA JUGE WOODS LE 24 AVRIL 2014, DOSSIERS NOS 2012-5153(IT)G ET 2013-3233(IT)G

INTITULÉ :

KIN FONG c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

LE 21 AVRIL 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE RYER

LE JUGE NEAR

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :

LE JUGE STRATAS

COMPARUTIONS :

Kin Fong

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Frédéric Morand

 

POUR L'INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

POUR L'INTIMÉE

 

 

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