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Date : 20150416


Dossier : A-316-14

Référence : 2015 CAF 97

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE WEBB

LE JUGE BOIVIN

 

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

appelant

et

RAPISCAN SYSTEMS, INC.

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 29 janvier 2015.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 16 avril 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE BOIVIN

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NADON

LE JUGE WEBB

 


Date : 20150416


Dossier : A-316-14

Référence : 2015 CAF 97

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE WEBB

LE JUGE BOIVIN

 

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

appelant

et

RAPISCAN SYSTEMS, INC.

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE BOIVIN

[1]               Le procureur général du Canada (l’appelant) interjette appel de l’ordonnance du juge Annis de la Cour fédérale (le juge) du 12 juin 2014 adjugeant les dépens à Rapiscan Systems, Inc. (l’intimée).

[2]               Par son ordonnance, le juge a accordé les dépens à l’intimée de la façon suivante : 

1)      un montant forfaitaire de 67 500 $, soit 30 % des dépens taxés selon le montant maximal prévu à la colonne IV du tarif B des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (Règles);

2)      si les parties ne s’entendent pas sur les débours, la taxation des débours;

3)      la TVQ s’applique à l’adjudication des dépens; et

4)      l’adjudication des dépens porte intérêt après jugement, à compter du 21 janvier 2014 (date du jugement initial), à un taux non composé prévu par l’article 127 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43.

[3]               Dès le départ, le juge a rejeté la demande de dépens procureur-client de l’intimée puisque l’appelant ne s’est pas conduit de façon scandaleuse ou inappropriée. Au vu du dossier, je conviens avec le juge que rien ne justifiait l’adjudication de ces dépens.

[4]               En adjugeant les dépens, le juge a fait remarquer qu’il avait le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens aux termes du paragraphe 400(1) des Règles et qu’aux termes de l’article 407, les dépens sont, par défaut, taxés en fonction de la médiane de la colonne III du tarif B. Après avoir examiné la jurisprudence, les Règles et les observations écrites des parties, il a conclu que la décision de l’appelant, soit de ne pas produire un affidavit ou d’arriver à un règlement, ne justifiait pas l’augmentation des dépens.

[5]               Le juge a ensuite adjugé un montant forfaitaire au titre des dépens, eu égard aux principes d’équité, de raisonnabilité et de proportionnalité.

[6]               Par conséquent, il a pris en compte l’enseignement de la décision en matière de dépens que la Cour fédérale a rendue à l’occasion de l’affaire Dimplex North America Limited c. CFM Corporation, 2006 CF 1403, 55 C.P.R. (4th) 202 [Dimplex]. La Cour fédérale a alors examiné la question de la capacité de la Cour d’adjuger les dépens majorés conformément au tarif B ou non, la question de savoir en quoi cela se rapporte aux pouvoirs discrétionnaires que le paragraphe 400(1) des Règles confère à la Cour et la question de savoir quels facteurs il convient de prendre en compte suivant le paragraphe 400(3) des Règles. S’inspirant des principes énoncés par la Cour dans les arrêts Consorzio del Prosciutto di Parma c. Maple Leaf Meats Inc., 2002 CAF 417, [2003] 2 R.C.F. 451, aux paragraphes 8 à 10, et Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 157, 325 N.R. 134, aux paragraphes 14 et 15, la décision Dimplex enseigne que l’adjudication appropriée doit correspondre à 20 % des coûts réellement engagés, calculés en fonction du maximum de la fourchette prévue à la colonne V, avec intérêts postérieurs au jugement.

[7]               En comparant les faits de l’affaire Dimplex à ceux de la présente espèce, le juge a conclu que l’adjudication des dépens [traduction] « calculés en fonction du maximum de la fourchette prévue à la colonne IV était justifiée » et que ces dépens devaient « s’élever à 225 000 $ » (motifs du juge, au paragraphe 23). Il a donc accordé à l’intimée 30 % des coûts réellement engagés, calculés en fonction du maximum de la fourchette de la colonne IV, pour un montant forfaitaire de 67 500 $, excluant les débours et les taxes, avec intérêts postérieurs au jugement à un taux non composé à compter de la date de sa décision sur le fond (motifs du juge, aux paragraphes 24 et 26).

[8]               L’appelant soutient que le juge aurait dû avoir adjugé les dépens suivant la colonne III du tarif B, comme c’est habituellement la pratique, ce qui aurait donné lieu à des dépens de 10 080 $. L’appelant soutient également que le juge a commis une erreur en relevant certains facteurs qui ne sont pas des principes établis en matière de dépens et en tenant compte de certaines requêtes de nature procédurale, dont les dépens ont été taxés indépendamment de ceux de la demande principale.

[9]               Pour sa part, l’intimée se fonde essentiellement sur la nature discrétionnaire de l’adjudication des dépens et sur le critère rigoureux auquel est subordonnée l’intervention d’une cour d’appel pour affirmer que l’adjudication devrait être maintenue et soutient que le montant finalement accordé était juste, raisonnable et proportionné et qu’il ne doit pas être modifié.

[10]           La jurisprudence est bien fixée : les dépens relèvent du pouvoir discrétionnaire et le juge d’appel ne doit annuler l’adjudication que si elle est manifestement erronée ou fondée sur une erreur de principe : Hamilton c. Open Window Bakery Ltd., 2004 CSC 9, [2004] 1 R.C.S. 303, au paragraphe. 27; Philip Morris Products S.A. c. Marlboro Canada Limited, 2015 CAF 9, au paragraphe 3.

[11]           À mon avis, l’appelant n’a pas démontré que le juge a commis une erreur.

[12]           Le juge a examiné tous les facteurs pertinents ainsi que les observations des parties et leur conduite tout au long de l’affaire. Il a soupesé les facteurs qui représentent les intérêts de chacune des parties, a examiné la jurisprudence et a taxé le montant forfaitaire adjugé en tenant compte des [traduction] « principes d’équité, de raisonnabilité et de proportionnalité » (motifs du juge, au paragraphe 16). Je conviens avec l’appelant que la mention par le juge de [traduction] « la valeur importante qui donne vraisemblablement lieu à un résultat ayant pour effet d’annuler le processus d’acquisition » ne semble pas s’appuyer sur un principe établi en matière de dépens (motifs du juge, au paragraphe 17), mais le fait est que l’adjudication ne repose pas sur cette notion.

[13]           Par les motifs qui précèdent, je rejetterais l’appel avec dépens.

« Richard Boivin »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

M. Nadon, j.c.a »

« Je suis d’accord.

Wyman W. Webb, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme

François Brunet, réviseur


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-316-14

 

 

INTITULÉ :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. RAPISCAN SYSTEMS, INC.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

29 JANVIER 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE BOIVIN

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NADON

LE JUGE WEBB

 

DATE DES MOTIFS :

16 AVRIL 2015

 

COMPARUTIONS :

Mandy E. Aylen

 

POUR L’APPELANT 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

Riyaz Dattu

Patrick Welsh

Gerard Kennedy

 

POUR L’INTIMÉE

RAPISCAN SYSTEMS, INC.

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

POUR L’APPELANT

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

Osler, Hoskin & Harcourt, s.r.l.

Toronto (Ontario)

 

POUR L’INTIMÉE

RAPISCAN SYSTEMS, INC.

 

 

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