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Date : 20150909


Dossier : A-530-14

Référence : 2015 CAF 188

CORAM :

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

CLAUDIA GAL

demanderesse

et

AGENCE DU REVENU DU CANADA

défenderesse

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 9 septembre 2015.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 9 septembre 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE TRUDEL

 


Date : 20150909


Dossier : A-530-14

Référence : 2015 CAF 188

CORAM :

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

CLAUDIA GAL

demanderesse

et

AGENCE DU REVENU DU CANADA

défenderesse

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 9 septembre 2015.)

LA JUGE TRUDEL

[1]               La Commission des relations de travail dans la fonction publique (la Commission) a rejeté la plainte de madame Claudia Gal (en date du 30 janvier 2012) portée sous l’article 190 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 2 (la Loi). Madame Gal alléguait qu’on avait refusé de considérer sa candidature pour des nominations intérimaires au motif qu’elle exerçait des fonctions syndicales.

[2]               Elle se porte maintenant en contrôle judiciaire de la décision de la Commission et soutient que celle-ci a commis de nombreuses erreurs de droit et de faits justifiant l’intervention de notre Cour. Entre autres erreurs, deux méritent ici d’être traitées.

[3]               Tout d’abord, la demanderesse soutient qu’elle n’a pas eu droit à une audition juste et équitable en ce que la Commission l’a invitée à présenter sa preuve avant même que l’employeur ne se soit déchargé de son fardeau.

[4]               Selon la demanderesse, le paragraphe 191(3) de la Loi impose un renversement du fardeau de la preuve puisque la plainte écrite, faisant état de la contravention, «constitue une preuve» de celle-ci; «Il incombe dès lors à la partie qui nie celle-ci de prouver le contraire». Au paragraphe 46 de son mémoire des faits et du droit, la demanderesse poursuit en écrivant que la décision de la Commission d’exiger qu’elle présente sa preuve en premier, «en dépit des allégations détaillées dans sa plainte et sans raison ou justification, constituait … une ingérence à son droit à l’équité procédurale ».

[5]               Nous ne sommes pas d’accord avec cette prétention. La Commission contrôle sa procédure. En l’espèce, elle a choisi de rejeter l’objection procédurale présentée par la demanderesse en début d’audition l’invitant, par conséquent, à présenter sa preuve avant la preuve de l’employeur. Nous n’avons pas les motifs écrits de la Commission pour cette décision, mais le dossier nous permet d’inférer que la plainte n’était pas aussi claire que le laisse entendre la demanderesse et cela aurait pu influer sur la décision de la Commission.

[6]               À tout événement, même si la demanderesse avait eu raison et sa plainte eut été sans équivoque, nous notons qu’elle ne fait aucunement la démonstration d’un préjudice. Par ailleurs, après la preuve de l’employeur, elle n’a pas tenté de rappeler des témoins ou de présenter une preuve supplémentaire en réplique, comme la Commission l’avait invitée à le faire.

[7]               S’il est vrai que la norme de la décision correcte s’impose en matière d’équité procédurale, la réponse est plus nuancée lorsque l’allégation de manquement à l’équité procédurale met en cause la teneur de l’obligation d’équité dans un cas donné (Ré :Sonne c. Conseil du secteur du conditionnement physique du Canada, 2014 CAF 48, [2015] 2 R.C.F. 170, aux paragraphes 34-42).

[8]               En l’espèce, et peu importe la norme de contrôle applicable, nous n’avons pas été persuadés que la Commission avait commis une erreur de droit ou toute autre erreur en procédant comme elle l’a fait et en invitant la demanderesse à présenter sa preuve en début d’audition.

[9]               La demanderesse plaide également que la Commission a erré en droit lorsqu’elle a conclu qu’elle ne pouvait considérer certains faits décrits à la plainte parce que ceux-ci s’étaient produits plus de 90 jours avant le dépôt de la plainte. Selon la demanderesse, la Commission a eu tort de limiter son examen de la plainte en ne considérant que les faits ayant pris place entre les 31 octobre 2011 et 30 janvier 2012. Les faits antérieurs, soumet-elle, constituaient une série d’incidents présentés par la demanderesse pour «établir l’intention ou la volonté antisyndicale de la part de l’employeur » (mémoire de la demanderesse, au paragraphe 55).

[10]           Une lecture attentive des motifs de la Commission n’appuie pas cet argument. Il est clair que la Commission cherchait à déterminer si la demanderesse avait été la victime de distinctions illicites interdites par le paragraphe 186(2) de la Loi pendant la période pertinente. C’était là son rôle. Mais il est aussi clair que la Commission a entendu les doléances de la demanderesse. Au paragraphe 8 de la décision, elle écrit : «J’ai choisi de ne pas reproduire les prétendus gestes ou paroles de M. Chouinard qualifiés d’intimidants, car ceux-ci étaient [sic] tous sans conséquence, non corroborés [sic] et avaient été posés bien avant le 31 octobre 2011 ». La Commission a entendu toute la preuve. Exerçant sa discrétion, elle a accordé à celle-ci le poids qu’elle jugeait opportun et retenu la preuve de l’employeur comme étant plus crédible (voir les paragraphes 38 et suivants de la décision). Il n’y a pas lieu pour notre Cour d’intervenir. Enfin, les autres erreurs de faits ou mixtes de faits et de droit alléguées par la demanderesse ne peuvent non plus réussir.

[11]           En conséquence, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens

« Johanne Trudel »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-530-14

INTITULÉ :

CLAUDIA GAL c. AGENCE DU REVENU DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 9 septembre 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LA JUGE TRUDEL

 

COMPARUTIONS :

Benjamin Piper

 

Pour la demanderesse

CLAUDIA GAL

 

Léa Bou Karam

 

Pour la défenderesse

AGENCE DU REVENU DU CANADA

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sack Goldblatt Mitchell

Ottawa (Ontario)

 

Pour la demanderesse

CLAUDIA GAL

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour la défenderesse

AGENCE DU REVENU DU CANADA

 

 

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