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Date : 20150916


Dossier : A-316-13

Référence : 2015 CAF 196

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE RYER

LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

JONATHAN HAYFRON-BENJAMIN

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Halifax (Nouvelle‑Écosse), le 16 septembre 2015.

Jugement rendu à l'audience à Halifax (Nouvelle‑Écosse), le 16 septembre 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE RYER

 


Date : 20150916


Dossier : A-316-13

Référence : 2015 CAF 196

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE RYER

LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

JONATHAN HAYFRON-BENJAMIN

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Halifax (Nouvelle‑Écosse), le 16 septembre 2015.)

Le juge Ryer

[1]               Le présent appel interjeté par M. Jonathan Hayfron‑Benjamin (le contribuable) porte sur trois jugements rendus par le juge Patrick Boyle de la Cour canadienne de l'impôt dans les dossiers 2011‑3625(IT)I, 2011‑3626(IT)I et 2011-4868(IT)I, répertoriés sous 2013 CCI 222.

[2]               L'appel porte sur les années d'imposition 2008, 2009 et 2010 du contribuable, à l'égard desquelles de nouvelles cotisations ont été établies au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5suppl.) (la Loi), parce qu'il a omis de déclarer des sommes qui devaient être incluses dans son revenu pour chacune de ces années. Les nouvelles cotisations établies à l'égard des années 2009 et 2010 comprenaient également la pénalité prévue au paragraphe 163(1) de la Loi pour les cas d'omission répétée de déclarer un revenu.

[3]               Le juge de la Cour de l'impôt a estimé que les revenus non déclarés visés par les nouvelles cotisations avaient tous fait l'objet de retenues d'impôt et de feuillets T4 ou T5 (les feuillets T4). Il a donc conclu que, d'un point de vue pratique, la question dont il était saisi concernait la validité des pénalités de 10 p. 100 imposées au contribuable en vertu du paragraphe 163(1) de la Loi pour les années 2009 et 2010.

[4]               Devant la Cour canadienne de l'impôt, le contribuable a affirmé n'avoir jamais été au service des trois sociétés qui lui ont remis les feuillets T4 à l'égard des revenus non déclarés et n'avoir jamais été rémunéré par elles, et qu'il devait avoir été victime d'une fraude liée au numéro d'assurance sociale.

[5]               Le juge de la Cour de l'impôt a examiné la preuve établissant l'existence de liens entre le contribuable et les trois sociétés qui lui ont remis les feuillets T4. Cette preuve indiquait que :

         le contribuable avait travaillé dans les domaines des technologies de l'information et des centres d'appels;

         les trois sociétés qui avaient remis les feuillets T4 au contribuable exerçaient des activités dans ces domaines;

         les feuillets T4 remis par ces sociétés contenaient les noms et numéro d'assurance sociale exacts du contribuable;

         deux des sociétés avaient fourni une confirmation écrite selon laquelle elles avaient fait des paiements au contribuable;

         le contribuable n'avait pas tenté de communiquer avec les sociétés qui lui avaient remis les feuillets T4 pour leur demander pourquoi elles lui avaient remis ces feuillets T4;

         la plainte de vol d'identité déposée par le contribuable avait été rejetée par Ressources humaines et Développement des compétences Canada.

[6]               En rejetant les appels interjetés par le contribuable et en confirmant les nouvelles cotisations établies pour les années 2008, 2009 et 2010, le juge de la Cour de l'impôt a conclu que la preuve dont il disposait établissait que le contribuable avait été au service des trois sociétés qui lui avaient remis les feuillets T4 et qu'il avait été rémunéré par elles. De plus, le juge de la Cour de l'impôt a conclu qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'accorder quelque valeur au témoignage du contribuable voulant qu'il n'ait ni été au service des trois sociétés qui lui avaient remis les feuillets T4 ni été rémunéré par elles et qu'il ait fait l'objet d'un vol d'identité.

[7]               Dans le présent appel, le contribuable conteste ces conclusions de fait tirées par le juge de la Cour de l'impôt. Pour avoir gain de cause, le contribuable doit démontrer que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur manifeste et dominante en tirant de telles conclusions (voir Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, au paragraphe 25).

[8]               À notre avis, la preuve dont disposait le juge de la Cour de l'impôt était suffisante pour lui permettre de tirer les conclusions de fait que conteste le contribuable. Par conséquent, nous sommes d'avis que le juge de la Cour de l'impôt n'a commis aucune erreur manifeste et dominante en tirant de telles conclusions.

[9]               Pour ces motifs, l'appel du contribuable est rejeté avec dépens.

« C. Michael Ryer »

j.c.a.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DoSSIER :

A-316-13

(APPEL DES JUGEMENTS RENDUS LE 9 JUILLET 2013 PAR LE JUGE BOYLE DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT DANS LES DOSSIERS NOS 2011‑3625(IT)I, 2011‑3626(IT)I ET 2011‑4868(IT)I)

INTITULÉ :

Jonathan Hayfron-Benjamin c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Halifax (Nouvelle‑Écosse)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

LE 16 SEPTEMBRE 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE RYER

LE JUGE NEAR

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :

LE JUGE RYER

 

COMPARUTIONS :

Godfred T. Chongatera

 

POUR L'APPELANT

 

David I. Besler

 

POUR L'INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR L'INTIMÉE

 

 

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