Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20151028


Dossier : A-573-14

Référence : 2015 CAF 234

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

LUC DES ROCHES

appelant

et

PREMIÈRE NATION DE WASAUKSING

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 28 octobre 2015.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 28 octobre 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE DE MONTIGNY

 


Date : 20151028


Dossier : A-573-14

Référence : 2015 CAF 234

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

LUC DES ROCHES

appelant

et

PREMIÈRE NATION DE WASAUKSING

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 28 octobre 2015.)

LE JUGE DE MONTIGNY

[1]               La Première Nation de Wasauksing (la Première Nation) a conclu un accord avec la province de l’Ontario en 1999 sous le régime de la Loi de la taxe sur le tabac, L.R.O. 1990, ch. T-10, et du Sales of Unmarked Cigarettes on Indian Reserves, Règl. de l’Ont. 649/93, en vertu duquel la Première Nation a convenu de gérer l’attribution aux détaillants d’une partie du quota de cigarettes exemptes de taxe et de contrôler l’application du règlement dans sa réserve. En retour, la province a augmenté de 20 % le quota que le ministère des Finances aurait pu attribuer directement si la Première Nation n’avait pas conclu l’accord sur la vente au détail de produits du tabac.

[2]               Le 10 avril 2012, la Première Nation a informé les détaillants dans la réserve qu’une [traduction] « surtaxe » de 2 $ sur chaque cartouche de cigarettes exemptes de taxe serait imposée et payable par versements. Monsieur Des Roches a déposé une demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale en vue d’obtenir un jugement déclarant que la surtaxe imposée en 2012 et en 2013 était illégale, une injonction interdisant à la Première Nation de prélever la surtaxe à l’avenir ainsi qu’une ordonnance enjoignant à la Première Nation de rembourser toutes les sommes qu’il lui a versées précédemment.

[3]               Pour les motifs publiés sous la référence 2014 CF 1126, la juge de la Cour fédérale a rejeté la demande pour plusieurs raisons, notamment parce que la Cour n’avait pas compétence puisque la Première Nation n’agissait pas à titre d’« office fédéral » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, lorsqu’elle a imposé la surtaxe sur les cigarettes exemptes de taxe.

[4]               Nous sommes tous d’avis que le présent appel doit être rejeté pour les motifs qui suivent.

[5]               Les parties ne contestent pas le fait que le conseil de bande d’une Première Nation agisse souvent à titre d’« office fédéral » conformément au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales; toutefois, cela ne veut pas dire, à toutes fins, que le conseil est visé par cette définition.

[6]               Au final, nous ne sommes pas convaincus que la Cour fédérale a commis une erreur susceptible de contrôle au vu des faits en considérant que la relation entre les détaillants de produits du tabac et la Première Nation est régie par un contrat privé conclu en vertu d’un accord entre la Première Nation et Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario.

[7]               Ainsi, la Première Nation n’agissait pas en vertu d’une loi fédérale. Par conséquent, la Première Nation n’était pas un « office fédéral » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales. Il s’ensuit que la Cour fédérale a conclu à bon droit qu’elle n’avait pas compétence pour examiner la demande de contrôle judiciaire de l’appelant.

[8]               Cela suffit à trancher le présent appel. La Cour ne se prononce pas sur le reste des motifs de la Cour fédérale justifiant sa conclusion.

[9]               Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens en faveur de l’intimée.

« Yves de Montigny »

j.c.a.

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-573-14

 

 

INTITULÉ :

LUC DES ROCHES c. PREMIÈRE NATION DE WASAUKSING

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 28 OCTOBRE 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE DE MONTIGNY

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE DE MONTIGNY

COMPARUTIONS :

Christopher James Sparling

 

POUR L’Appelant

 

Michael Strickland

 

POUR L’INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Christopher James Sparling

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR L’Appelant

 

Buset & Partners LLP

Avocats

Thunder Bay (Ontario)

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

 

 

 

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