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Date : 20150915


Dossier : A-358-15

Référence : 2015 CAF 195

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE STRATAS

ENTRE :

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

appelant

et

ROBERT MCNALLY

intimé

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

Ordonnance prononcée à Ottawa (Ontario), le 15 septembre 2015.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :

LE JUGE STRATAS

 


Date : 20150915


Dossier : A-358-15

Référence : 2015 CAF 195

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE STRATAS

ENTRE :

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

appelant

et

ROBERT MCNALLY

intimé

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE STRATAS

[1]               Les circonstances des présentes sont inhabituelles, et le ministre présente une lettre informelle en vue d'obtenir des directives aux termes de l'article 54 des Règles.

[2]               Le ministre interjette appel d'un jugement de la Cour fédérale (le juge Harrington) du 18 juin 2015 : 2015 CF 767. La Cour fédérale a ordonné au ministre d'examiner la déclaration de revenus de l'intimé pour l'année 2012 et de lui délivrer un avis de cotisation dans les trente jours.

[3]               Au lieu de demander à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement pendant l'appel, le ministre s'y est conformé. Il a examiné la déclaration et a délivré un avis de cotisation. Cependant, le ministre a tout de même interjeté appel du jugement et a poursuivi son appel auprès de notre Cour.

[4]               L'intimé a écrit au ministre pour l'informer que, comme il s'était conformé au jugement, l'appel devenait théorique et ne devrait pas être entendu. L'intimé a avisé le ministre qu'il ne déposerait pas d'avis de comparution et que, par conséquent, il ne participerait pas à l'appel.

[5]               Le ministre, souhaitant poursuivre le présent appel, cherche maintenant à obtenir des directives. Il affirme qu'un point jurisprudentiel important doit être réglé.

[6]               Dans l'état actuel des choses, le ministre pourrait poursuivre l'appel, déposer un dossier d'appel, un mémoire et une demande d'audience. L'affaire serait alors prête pour audition. Une audience aurait alors lieu. Sans aucun doute, la formation saisie de l'appel soulèverait la question de savoir si l'affaire est théorique. Comme l'intimé refuse de participer, la Cour recevrait des observations seulement de la part du ministre.

[7]               Cette situation est insatisfaisante pour plusieurs raisons. Le ministre préparerait des documents d'appel qui risquent de ne jamais être utilisés. La Cour recevrait des observations sur le bien-fondé de l'appel et sur la question du caractère théorique de la part d'une seule partie. Une audition sur le bien‑fondé — laquelle ne serait peut-être pas nécessaire — serait fixée. Une formation devrait peut‑être parcourir des centaines ou des milliers de kilomètres pour mener l'audience.

[8]               Cependant, la Cour n'est pas tenue de poursuivre ainsi. Elle a le pouvoir absolu de réglementer le déroulement des procédures dont elle est saisie : Canada (Revenu national) c. Compagnie d'assurance vie RBC, 2013 CAF 50, au paragraphe 36; Mazhero c. Fox, 2014 CAF 226, au paragraphe 9. En fait, même en vertu des Règles, la Cour a le pouvoir d'exempter une partie ou une personne de l'application des Règles dans des circonstances appropriées : article 55 des Règles.

[9]               L'article 55 confère à la Cour les pouvoirs absolus et discrétionnaires d'exempter une partie ou une personne de l'application des Règles. Ces pouvoirs sont régis par les objectifs énoncés à l'article 3 : permettre « d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible ». Les commentaires formulés par la Cour suprême dans l'arrêt Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87, accroissent maintenant l'importance de ces objectifs.

[10]           En exerçant ces pouvoirs et en poursuivant ces objectifs, la Cour peut, à tout moment et de sa propre initiative, soulever la question du caractère théorique et demander qu'on lui présente des observations sur la question de savoir si un appel devrait continuer. Cela arrive souvent. Par exemple, après avoir lu les mémoires des parties en ce qui a trait au bien‑fondé d'un appel, la Cour se rend parfois compte que l'appel pourrait être théorique et rend alors une directive demandant aux parties de lui soumettre des observations sur la question. Selon les circonstances, la Cour peut demander des observations écrites avant l'audition de l'appel pour voir si elle peut trancher l'affaire d'avance. Ou, la Cour peut demander que des observations orales soient présentées au début de l'audition de l'appel.

[11]           En l'espèce, gardant à l'esprit les objectifs énoncés à l'article 3 des Règles et désirant mettre fin à la situation insatisfaisante décrite ci‑dessus — situation où un appel possiblement théorique mettant en cause une seule partie traînera dans notre système pendant des mois — la Cour demande aux parties de lui soumettre des observations sur la question de savoir si le présent appel devrait être rejeté en raison de son caractère théorique.

[12]           Il n'est pas nécessaire que l'intimé présente des observations principales. Comme je l'ai déjà indiqué, l'intimé a avisé le ministre par lettre qu'il ne participerait pas à l'appel du fait qu'il est devenu théorique. Heureusement, l'intimé, dans cette lettre déjà déposée à la Cour, présente une argumentation claire et complète sur les raisons de fait et de droit pour lesquelles l'appel devrait être rejeté en raison de son caractère théorique.

[13]           Le ministre doit répondre aux observations que l'intimé a présentées dans sa lettre dans les dix jours. Il peut le faire en déposant une lettre informelle faisant état des raisons pour lesquelles l'appel n'est pas théorique et devrait toujours être entendu.

[14]           Quatre jours après le dépôt des observations du ministre, l'intimé peut déposer des observations en réplique, aussi dans une lettre informelle.

[15]           L'administrateur judiciaire peut me renvoyer l'affaire afin que je rende une décision.

[16]           Si, en préparant ses observations, le ministre convient avec l'intimé que l'appel est théorique et qu'il ne devrait pas être entendu, il peut y mettre fin en déposant un avis de désistement en vertu de l'article 165 des Règles.

« David Stratas »

j.c.a.

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-358-15

INTITULÉ :

MINISTRE DU REVENU NATIONAL c. ROBERT MCNALLY

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :

LE JUGE STRATAS

 

DATE DES MOTIFS :

LE 15 SEPTEMBRE 2015

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Arnold H. Bornstein

 

POUR L'APPELANT

 

Pooja Samtani

POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

POUR L'APPELANT

 

 

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