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Date : 20151104


Dossier : A-269-15

Référence : 2015 CAF 240

CORAM :

LE JUGE WEBB

LE JUGE SCOTT

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

SANDRA PAULINE HEROUX

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 4 novembre 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE WEBB

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE SCOTT

LA JUGE GLEASON

 


Date : 20151104


Dossier : A-269-15

Référence : 2015 CAF 240

CORAM :

LE JUGE WEBB

LE JUGE SCOTT

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

SANDRA PAULINE HEROUX

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE WEBB

[1]               Dans un jugement prononcé le 5 mai 2015 (2015 CCI 183), la Cour canadienne de l'impôt a rejeté l'appel interjeté par l'appelante sous le régime de la procédure informelle relativement à une cotisation établie en vertu de l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (la Loi). L'appelante a déposé le 3 juin 2015 un avis d'appel qui disait ce qui suit à propos des motifs de l'appel :

[TRADUCTION]

LES MOTIFS DE L'APPEL sont les suivants : (énoncer les motifs de l'appel, et notamment les motifs applicables du paragraphe 27(1.3) de la Loi sur les Cours fédérales, reproduit ci‑dessous. Énoncer également tout autre motif de l'appel, avec mention de toute disposition législative ou règle de droit applicable.)

(Voici le texte du paragraphe 27(1.3) :

27 (1.3) L'appel ne peut être interjeté aux termes du paragraphe (1.2) que pour l'un des motifs suivants :

a) la Cour canadienne de l'impôt a agi sans compétence, outrepassé celle‑ci ou refusé de l'exercer;

b) elle n'a pas observé un principal de justice naturelle ou d'équité procédurale ou toute autre procédure qu'elle était légalement tenue de respecter;

c) elle a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que celle‑ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

d) elle a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle dispose;

e) elle a agi ou omis d'agir en raison d'une fraude ou de faux témoignages;

f) elle a agi de toute autre façon contraire à la loi.

(Si l'appelant désire que la Cour canadienne de l'impôt transmette des documents au greffe, ajouter le paragraphe suivant :)

L'appelant demande à la Cour canadienne de l'impôt de lui faire parvenir et d'envoyer au greffe une copie certifiée des documents suivants qui ne sont pas en sa possession mais qui sont en la possession de la Cour canadienne de l'impôt (indiquer les documents).

[2]               Sauf que le mot anglais « principle » (principe) a été remplacé par le mot « principal » (principal) à l'alinéa b) précité et sauf quelques changements mineurs de style et de présentation, ce qui précède est le libellé de la formule 337.1 jointe aux Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, y compris les instructions à l'appelant.

[3]               Du fait que l'avis d'appel ne mentionne aucun motif, l'intimée a présenté une requête pour que l'appel soit annulé ou, à défaut, pour que l'appelante modifie son avis d'appel et en précise les motifs.

[4]               Le 19 août 2015, notre Cour a ordonné :

[TRADUCTION]

1.         L'appelante modifie son avis d'appel dans les 20 jours suivant la date de la réception de la présente ordonnance pour se conformer aux exigences de l'alinéa 337.1c) des Règles et indique les motifs précis de l'appel, notamment toute disposition législative ou règle de droit applicable, faute de quoi l'appel sera rejeté avec dépens sans autre avis.

[5]               Le 11 septembre 2015, l'appelante a déposé un livret renfermant une copie de l'ordonnance du 19 août 2015 ainsi que quelque 57 pages [TRADUCTION] d'« éléments de preuve présentés ».

[6]               Par lettre du 28 septembre 2015, l'intimée a demandé que l'appel soit rejeté.

[7]               Selon moi, l'appelante n'a pas respecté l'ordonnance du 19 août 2015. L'appel qu'elle tente d'interjeter a trait à la décision relative à une cotisation établie en vertu de l'article 160 de la Loi. Le paragraphe 160(1) de la Loi dispose que :

160. (1) Lorsqu'une personne a, depuis le 1er mai 1951, transféré des biens, directement ou indirectement, au moyen d'une fiducie ou de toute autre façon à l'une des personnes suivantes :

160. (1) Where a person has, on or after May 1, 1951, transferred property, either directly or indirectly, by means of a trust or by any other means whatever, to

a) son époux ou conjoint de fait ou une personne devenue depuis son époux ou conjoint de fait;

 

(a) the person's spouse or common-law partner or a person who has since become the person's spouse or common-law partner,

b) une personne qui était âgée de moins de 18 ans;

(b) a person who was under 18 years of age, or

c) une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance,

(c) a person with whom the person was not dealing at arm's length,

les règles suivantes s'appliquent :

the following rules apply:

d) le bénéficiaire et l'auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement d'une partie de l'impôt de l'auteur du transfert en vertu de la présente partie pour chaque année d'imposition égale à l'excédent de l'impôt pour l'année sur ce que cet impôt aurait été sans l'application des articles 74.1 à 75.1 de la présente loi et de l'article 74 de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l'égard de tout revenu tiré des biens ainsi transférés ou des biens y substitués ou à l'égard de tout gain tiré de la disposition de tels biens;

(d) the transferee and transferor are jointly and severally, or solidarily, liable to pay a part of the transferor's tax under this Part for each taxation year equal to the amount by which the tax for the year is greater than it would have been if it were not for the operation of sections 74.1 to 75.1 of this Act and section 74 of the Income Tax Act, chapter 148 of the Revised Statutes of Canada, 1952, in respect of any income from, or gain from the disposition of, the property so transferred or property substituted for it, and

e) le bénéficiaire et l'auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement en vertu de la présente loi d'un montant égal au moins élevé des montants suivants :

(e) the transferee and transferor are jointly and severally, or solidarily, liable to pay under this Act an amount equal to the lesser of

(i) l'excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée pour le bien,

(i) the amount, if any, by which the fair market value of the property at the time it was transferred exceeds the fair market value at that time of the consideration given for the property, and

(ii) le total des montants représentant chacun un montant que l'auteur du transfert doit payer en vertu de la présente loi (notamment un montant ayant ou non fait l'objet d'une cotisation en application du paragraphe (2) qu'il doit payer en vertu du présent article) au cours de l'année d'imposition où les biens ont été transférés ou d'une année d'imposition antérieure ou pour une de ces années.

(ii) the total of all amounts each of which is an amount that the transferor is liable to pay under this Act (including, for greater certainty, an amount that the transferor is liable to pay under this section, regardless of whether the Minister has made an assessment under subsection (2) for that amount) in or in respect of the taxation year in which the property was transferred or any preceding taxation year,

Toutefois, le présent paragraphe n'a pas pour effet de limiter la responsabilité de l'auteur du transfert en vertu de quelque autre disposition de la présente loi ni celle du bénéficiaire du transfert quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l'égard du montant qu'il doit payer par l'effet du présent paragraphe.

but nothing in this subsection limits the liability of the transferor under any other provision of this Act or of the transferee for the interest that the transferee is liable to pay under this Act on an assessment in respect of the amount that the transferee is liable to pay because of this subsection.

[8]               Essentiellement, l'article 160 de la Loi autorise le ministre du Revenu national à établir une cotisation à l'égard de quelqu'un (le bénéficiaire d'un transfert) pour la totalité ou une partie de la dette fiscale de quelqu'un d'autre (l'auteur du transfert) si :

a)        l’auteur du transfert est l'époux ou le conjoint de fait du bénéficiaire du transfert ou il existe un autre lien de dépendance entre eux;

b)        l’auteur transfère un bien au bénéficiaire moyennant une contrepartie dont la valeur est inférieure à la juste valeur marchande de ce bien;

c)        l'auteur du transfert doit une somme en vertu de la Loi pour l'année d'imposition au cours de laquelle le bien est transféré ou une année antérieure.

[9]               En l'espèce, l'auteur du transfert est Glen Heroux, l'époux de l'appelante. Le juge de la Cour de l'impôt a fait observer que, d'après le représentant de l'appelante à l'audience de la Cour de l'impôt, le seul argument soulevé par l'appelante consistait à contester qu'elle était la personne visée par la cotisation. Le juge de la Cour de l'impôt a conclu qu'elle était la personne visée par la cotisation et a rejeté son appel. Il a également fait observer que le représentant de l'appelante a soulevé un nouvel argument en réplique, à savoir que l'appelante, bien qu'elle soit résidente du Manitoba, n'est pas résidente du Canada. Le juge de la Cour de l'impôt a rejeté cette affirmation.

[10]           Puisqu'il s'agit d'un appel d'une décision rendue sous le régime de la procédure informelle, le paragraphe 27(1.3) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F‑7, limite les motifs d'appel à ceux qui sont mentionnés dans ce paragraphe. Il est impossible de voir à partir des divers documents que l'appelante a déposés lesquels de ces motifs d'appel autorisés seraient, selon elle, applicables en l'espèce.

[11]           Il y a dans les [TRADUCTION] « éléments de preuve présentés » un document appelé [TRADUCTION] « requête » qui reprend simplement les seuls motifs autorisés dans le cas d'un appel d'une décision rendue par la Cour de l'impôt sous le régime de la procédure informelle, motifs qui sont énoncés au paragraphe 27(1.3) de la Loi sur les Cours fédérales et qui sont répétés dans la formule 337.1. Ce document n'indique pas quel motif (ou motifs) s'appliquerait en l'espèce ni pourquoi ce motif (ou ces motifs) s'appliquerait. Il ne suffit pas simplement de citer la disposition légale qui énonce les seuls motifs d'appel possibles. L'alinéa 337.1c) des Règles (auquel l'ordonnance fait expressément référence) dispose que :

337.1 L'appel d'un jugement définitif de la Cour canadienne de l'impôt interjeté en vertu du paragraphe 27(1.2) de la Loi est introduit par un avis d'appel, établi selon la formule 337.1, qui contient les renseignements suivants :

[...]

c)         un énoncé complet et concis des motifs qui seront invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable;

[...]

[12]           L'appelante a simplement répété les seuls motifs d'appel possibles, non les motifs qu'elle avait l'intention d'alléguer. Rien dans cette [TRADUCTION] « requête » n'indique pourquoi l'appelante croit que l'un ou l'autre des motifs autorisés dans le cas de l'appel d'une décision rendue sous le régime de la procédure informelle s'appliquerait en l'espèce.

[13]           Dans un autre document qu'elle a inclus dans le livret déposé le 11 septembre 2015, l'appelante mentionne qu'elle [TRADUCTION] « s'appuiera sur les sept points suivants pour expliquer pourquoi le 5e supplément de la Loi de l'impôt sur le revenu ne s'applique pas, et ne peut pas s'appliquer, à moi, dans sa formulation actuelle, et, de plus, comme vous le savez, je ne suis pas tenue de produire une déclaration selon l'alinéa 150(1.1)b) ». Les sept points qui suivent semblent tous avoir un lien avec l'argument de l'appelante selon lequel elle n'est pas résidente du Canada ou n'a aucun revenu imposable. Il n'est question de son époux, Glen Heroux, nulle part dans ces sept points.

[14]           Aucun de ses « points » ne mentionne l'article 160 de la Loi. Selon l'article 160 de la Loi, la dette fiscale applicable n'est pas la dette fiscale de l'appelante, mais bien celle de quelqu'un d'autre, en l'espèce, Glen Heroux. De plus, l'article 160 de la Loi ne précise pas que la bénéficiaire du transfert (susmentionnée) doit être résidente canadienne. L'appelante n'a pas dit pourquoi elle ne [TRADUCTION] « réside pas sur des terres du Canada », ni pourquoi ce serait pertinent aux fins de l'article 160 de la Loi.

[15]           Le reste des documents sont des copies de lettres et d'autres documents qui ne montrent pas pourquoi l'un ou l'autre des motifs d'appel autorisés s'appliquerait en l'espèce.

[16]           Je rejetterais par conséquent son appel, avec dépens.

« Wyman W. Webb »

j.c.a.

« Je suis d'accord.

A.F. Scott, j.c.a. »

« Je suis d'accord.

Mary J.L. Gleason, j.c.a. »


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-269-15

 

INTITULÉ :

SANDRA PAULINE HEROUX c. SA MAJESTÉ LA REINE

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE WEBB

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE SCOTT

LA JUGE GLEASON

 

DATE DU JUGEMENT :

lE 4 NOVEMBRE 2015

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Sandra Pauline Heroux

POUR L'APPELANTE

 

Ainslie Schroeder

 

POUR L'INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR L'INTIMÉE

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

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