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Date : 20151118


Dossiers : A-474-14

A-475-14

A-542-14

Référence : 2015 CAF 258

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE RYER

LE JUGE WEBB

 

ENTRE :

ART ZOCCOLE, VIRGINIA FORSYTHE

ET CARRIE MARTIN

appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 18 novembre 2015.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 18 novembre 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

 


Date : 20151118


Dossiers : A-474-14

A-475-14

A-542-14

Référence : 2015 CAF 258

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE RYER

LE JUGE WEBB

 

ENTRE :

ART ZOCCOLE, VIRGINIA FORSYTHE

ET CARRIE MARTIN

appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 18 novembre 2015)

LA JUGE DAWSON

[1]               Chaque appelant est un Indien inscrit qui a été employé pendant toute la période pertinente par Native Leasing Services. Généralement, le revenu d’emploi est imposable au titre du paragraphe 5(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). Toutefois, chaque appelant soutient que son revenu d'emploi constitue des biens « situés sur une réserve » et que, par conséquent, il est exempté de taxation aux termes de l’alinéa 87(1)b) de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-5. Chaque disposition est énoncée dans l’annexe des présents motifs.

[2]               Le ministre du Revenu national a établi une nouvelle cotisation à l’égard de chaque appelant afin d’inclure dans son revenu le traitement qu’il a reçu dans le cadre de son emploi au sein de Native Leasing Services. Les appelants ont interjeté appel de leur nouvelle cotisation devant la Cour canadienne de l’impôt, où les appels ont été instruits ensemble sur preuve commune. Pour les motifs établis de façon attentive et approfondie qui sont exposés dans la décision 2014 CCI 284, une juge de la Cour canadienne de l'impôt a rejeté chaque appel. En l’espèce, la Cour est saisie des appels de trois jugements de la Cour canadienne de l’impôt. Une copie des présents motifs sera versée dans chaque dossier de la Cour.

[3]               Les appelants soulèvent un certain nombre de questions dans les présents appels. Le fondement de leurs observations est que les traitements qui leur sont dus ne sont qu’une simple dette; le situs de la dette doit être déterminé conformément au principe de common law selon lequel cette dette est située à l’emplacement de l’employeur. En l’espèce, Native Leasing Services se trouve dans la réserve de la nation Six Nations of the Grand River, et, selon la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29, il s’agit d’un facteur déterminant relativement à l’emplacement du revenu d’emploi des appelants.

[4]               Subsidiairement, si l’application de ce principe de common law est ambiguë, d’autres facteurs de rattachement peuvent être pris en considération aux fins de l’établissement du situs du revenu d’emploi des appelants, mais la juge a commis une erreur dans l’application de ces facteurs.

[5]               Dans l’arrêt Horn c. Canada (Ministre du Revenu national), 2008 CAF 352, 302 D.L.R. (4e) 472, affaire concernant d’autres employés de Native Leasing Services, la Cour a conclu qu’il faut appliquer le critère des « facteurs de rattachement » pour établir le situs du revenu d’emploi. Voir également les arrêts Kelly c. Canada, 2013 CAF 171, 446 N.R. 339 et Succession Pilfold c. Canada, 2014 CAF 97, 459 N.R. 159. Les appelants n’ont pas démontré que ces décisions sont manifestement erronées.

[6]               De plus, par analogie, dans l’arrêt Succession Bastien c. Canada, 2011 CSC 38, [2011] 2 R.C.S. 710, la Cour suprême a appliqué le critère des « facteurs de rattachement » pour établir le situs du revenu en intérêts.

[7]               Il s’ensuit que la juge n’a pas commis d’erreur de droit en appliquant le critère des « facteurs de rattachement » pour décider si les traitements des appelants étaient des biens « situés sur une réserve ». Les appelants n’ont pas non plus établi que la juge a commis une erreur manifeste et dominante dans l’application du critère des « facteurs de rattachement » relativement à la preuve dont elle était saisie. Les appelants auraient peut-être souhaité que la juge soupèse les facteurs différemment, mais ils n’ont pas démontré qu’elle a commis une erreur manifeste et dominante dans l’appréciation de la preuve ou dans le poids qu’elle a accordé à chaque facteur de rattachement.

[8]               Il s’ensuit que les appels seront rejetés avec un seul mémoire de dépens.

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


ANNEXE

Le paragraphe 5(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch.  1 (5e suppl.) est rédigé comme suit :

5. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, tiré d’une charge ou d’un emploi est le traitement, le salaire et toute autre rémunération, y compris les gratifications, que le contribuable a reçus au cours de l’année.

5. (1) Subject to this Part, a taxpayer’s income for a taxation year from an office or employment is the salary, wages and other remuneration, including gratuities, received by the taxpayer in the year.

L’alinéa 87(1)b) de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-5 est rédigé comme suit :

87. (1) Nonobstant toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve de l’article 83 et de l’article 5 de la Loi sur la gestion financière des premières nations, les biens suivants sont exemptés de taxation :

 

87. (1) Notwithstanding any other Act of Parliament or any Act of the legislature of a province, but subject to section 83 and section 5 of the First Nations Fiscal Management Act, the following property is exempt from taxation:

 

[…]

 

[...]

 

b) les biens meubles d’un Indien ou d’une bande situés sur une réserve.

(b) the personal property of an Indian or a band situated on a reserve.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIERS :

A-474-14, A-475-14, A-542-14

 

INTITULÉ :

ART ZOCCOLE, VIRGINIA FORSYTHE ET CARRIE MARTIN c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 NOVEMBRE 2015

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE RYER

LE JUGE WEBB

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LA JUGE DAWSON

COMPARUTIONS :

G. James Fyshe

Peter Lawson

 

POUR LES APPELANTS

Laurent Bartleman

Gordon Bourgard

 

POUR L’INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

G. James Fyshe

Avocat

Edmonton (Alberta)

Peter Lawson

Avocat

Hamilton (Ontario)

POUR LES APPELANTS

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

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