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Date : 20151118


Dossier : A-118-15

Référence : 2015 CAF 259

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE RYER

LE JUGE WEBB

 

ENTRE :

NORTHERN AIR SOLUTIONS INC.

demanderesse

et

UNION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES UNIS DE L’ALIMENTATION ET DU COMMERCE, SECTION LOCALE 175

défenderesse

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 18 novembre 2015.

Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 18 novembre 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE RYER

 


Date : 20151118


Dossier : A-118-15

Référence : 2015 CAF 259

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE RYER

LE JUGE WEBB

 

 

ENTRE :

NORTHERN AIR SOLUTIONS INC.

demanderesse

et

UNION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES UNIS DE L’ALIMENTATION ET DU COMMERCE, SECTION LOCALE 175

défenderesse

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 18 novembre 2015)

LE JUGE RYER

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par le Conseil canadien des relations industrielles (le « Conseil ») le 10 février 2015 et portant le no de référence 2015 CCRI 773, décision par laquelle le Conseil a fait droit à la demande d’accréditation que l’Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 175, a présentée pour être l’agent négociateur de certains employés de Northern Air Solutions Inc (« Northern Air » ou la « demanderesse »).

[2]               Northern Air fournit au public des services interprovinciaux et internationaux d’ambulance aérienne et de vols nolisés. Elle détient un permis d’exploitation aérienne délivré par Transports Canada et un permis d’exploitation d’ambulance aérienne délivré par le ministère des Richesses naturelles de l’Ontario.

[3]               S’appuyant sur le fait que les employés visés travaillaient pour une entreprise fédérale au sens de l’article 2 du Code canadien du travail, L.R.C., 1985, ch. L­2 (le « Code »), le Conseil a conclu, aux termes de l’article 4 du Code, qu’il avait compétence au sujet de la demande d’accréditation visant les employés des services de vols nolisés et des services d’ambulance aérienne de Northern Air.

[4]               Dans le présent appel, Northern Air affirme que le Conseil a commis une erreur lorsqu’il a conclu qu’il avait compétence au sujet de la demande d’accréditation.

[5]               La norme de contrôle applicable dans les affaires d’interprétation constitutionnelle est celle de la décision correcte. Toutefois, les conclusions de fait sur lesquelles repose l’analyse constitutionnelle sont examinées selon la norme de la raisonnabilité, qui exige une certaine retenue. Voir l’arrêt Consolidated Fastfrate Inc. c. Western Canada Council of Teamsters, 2009 CSC 53, [2009] 3 RCS 407, au paragraphe 26, où le juge Rothstein déclare que « [...] la déférence s’impose à l’égard des conclusions de fait [...] quant aux activités et à la structure organisationnelle de Fastfrate ».

[6]               Devant la Cour, la demanderesse affirme que le Conseil a commis une erreur en n’établissant pas si Northern Air exploitait une entreprise unique ou deux entreprises distinctes, une entreprise de vols nolisés et une entreprise d’ambulance aérienne, commettant ainsi une erreur dans son application de l’évaluation fonctionnelle, expliquée dans l’arrêt Tessier Ltée c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), [2012] 2 RCS 3.

[7]               Le Conseil n’a pas énoncé explicitement que Northern Air exploitait une entreprise unique, mais ses motifs ne permettent de ne tirer aucune autre conclusion :

                Au paragraphe 32, le Conseil a indiqué qu’il devait examiner la nature des activités de l’employeur, et non le rôle qu’un employé en particulier joue dans ces activités.

                Au paragraphe 33, le Conseil a décidé que les avions étaient utilisés dans la prestation de tous les services de l’entreprise, y compris les services d’ambulance aérienne.

                Au paragraphe 37, le Conseil a conclu que la particularité des services d’ambulance aérienne réside dans le transport de patients par avion.

                Au paragraphe 38, le Conseil a conclu que l’activité habituelle de Northern Air est le transport aérien et que, peu importe le type de passagers – des vacanciers ou des gens malades – il demeure que l’entreprise fournit des services de transport aérien.

[8]               Ces paragraphes des motifs montrent que le Conseil a conclu que Northern Air exploitait une entreprise unique de transport aérien.

[9]               Compte tenu des éléments de preuve dont il disposait, le Conseil pouvait tirer une telle conclusion de fait. Nous ne relevons donc aucune erreur susceptible de révision de la part du Conseil.

[10]           La demanderesse affirme également que le Conseil a commis une erreur en concluant que l’utilisation d’avions était déterminante dans l’évaluation fonctionnelle. Selon nous, le Conseil n’a tiré aucune conclusion en ce sens. Ses conclusions relatives à l’utilisation d’avions dans les activités de Northern Air étaient plutôt fondées sur des faits qui lui permettaient de tirer de telles conclusions. En réalité, il est difficile de contester le fait qu’il faut un avion pour pouvoir exploiter un service d’ambulance aérienne.

[11]           En conclusion, nous estimons justifiée, en nous fondant sur le dossier, la conclusion du Conseil selon laquelle les employés assurant la prestation des services de vols nolisés et d’ambulance aérienne travaillaient pour une entreprise fédérale au sens de l’article 2 du Code.

[12]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.

« C. Michael Ryer »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-118-15

DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE D’UNE DÉCISION DE GINETTE BRAZEAU, PRÉSIDENTE DU CCRI, RENDUE LE 10 FÉVRIER 2015 DANS LE DOSSIER/ORDONNANCE NO 10733-U.

INTITULÉ :

NORTHERN AIR SOLUTIONS INC. c. UNION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L’ALIMENTATION ET DU COMMERCE, SECTION LOCALE 175

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 NOVEMBRE 2015

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE RYER

LE JUGE WEBB

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LE JUGE RYER

COMPARUTIONS :

Nicole Simes

POUR LA DEMANDERESSE

Sarah Molyneaux

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Macleod Law Firm

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

McMahon Morrison Watts

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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