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Date : 20160125


Dossier : A-34-15

Référence : 2016 CAF 20

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE STRATAS

LE JUGE RYER

 

 

ENTRE :

SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE

appelante

et

PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

intimé

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 25 janvier 2016.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 25 janvier 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

 


Date : 20160125


Dossier : A-34-15

Référence : 2016 CAF 20

CORAM :

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE STRATAS

LE JUGE RYER

 

 

ENTRE :

SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE

appelante

et

PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 25 janvier 2016).

LE JUGE STRATAS

[1]               La Société Canadian Tire Limitée interjette appel de la décision datée du 29 octobre 2014 (appel nº AP-2012-035) rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur : 2014 TCCE 95. Dans cette décision, le Tribunal a conclu que la demande présentée par Canadian Tire au président de l’Agence des services frontaliers du Canada dans le but d’obtenir un nouveau calcul des droits antidumping était en fait un recours administratif et qu’il ne s’agissait pas d’une simple demande visant à corriger des erreurs de transcription ou de calcul. Dans ces circonstances, le Tribunal a confirmé la décision du président de rendre une seule décision à la suite du réexamen qui concernait la demande que Canadian Tire avait présentée et a réexaminé les droits payables en vertu de l’article 59 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. 1985, c. S-15, en utilisant les valeurs obtenues à la suite de la nouvelle enquête effectuée par l’Agence des services frontaliers du Canada.

[2]               Dans son appel, Canadian Tire reconnaît que la norme de contrôle applicable est celle de la raisonnabilité. Elle soulève deux questions :

         Était-il raisonnable pour le Tribunal de conclure que la demande de Canadian Tire a été déposée à titre d’appel administratif prévu par l’article 58 de la Loi plutôt qu’à titre de demande visant à corriger des erreurs de transcription et de calcul en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi?

         Était-il raisonnable pour le Tribunal de conclure que le président pouvait examiner les valeurs utilisées dans le calcul des droits payables en vertu de l’article 59 de la Loi?

[3]               Chaque question soulevée repose sur l’interprétation de diverses dispositions de la Loi et du Règlement sur les mesures spéciales d’importation, DORS/84-927. Ce sont des questions de droit que la Cour peut examiner en vertu de l’article 62 de la Loi.

[4]               Canadian Tire nous demande de n’accorder au Tribunal que très peu de latitude pour examiner ces questions. Cependant, Canadian Tire concède que la norme de contrôle n’est pas celle de la décision correcte. Compte tenu de l’état actuel de la jurisprudence de la Cour suprême et, plus particulièrement, de la présomption selon laquelle la norme de contrôle applicable à l’interprétation administrative des lois constitutives est celle de la raisonnabilité, cette concession est juste.

[5]               En ce qui concerne la première question, nous soulignons que le Tribunal a principalement fondé sa conclusion — selon laquelle la demande de Canadian Tire a été déposée à titre d’appel administratif plutôt qu’à titre de demande visant à corriger des erreurs de transcription ou de calcul — sur son interprétation du paragraphe 12(2) de la Loi dans son application aux circonstances particulières de l’espèce. À notre avis, il n’est pas nécessaire de déterminer précisément la latitude que nous devrions accorder au Tribunal à cet égard. Nous ne sommes pas convaincus que le Tribunal a commis une erreur susceptible de contrôle en interprétant ce paragraphe et les dispositions connexes. Dans le cas du paragraphe 12(2), le Tribunal s’est inspiré de définitions tirées de dictionnaires, de son appréciation du régime législatif et des définitions de l’expression « erreur de transcription » tirées de décisions de la Cour fédérale, quoique dans un contexte différent, et a ensuite vérifié ses évaluations au regard des ententes internationales pertinentes (aux paragraphes 45 à 55). Nous ne sommes pas convaincus que le Tribunal a interprété cette disposition d’une manière qui était inacceptable ou indéfendable.

[6]               En ce qui concerne la deuxième question, le Tribunal a conclu que le président, agissant en vertu de l’article 59 de la Loi, n’était pas tenu de s’en tenir aux questions soulevées par Canadian Tire dans sa demande présentée en vertu de l’article 58, mais pouvait aller plus loin et procéder à une révision complète des sommes dues dans les limites permises par l’article 59. Pour arriver à cette décision, le Tribunal a interprété l’article 59 de la Loi. Il l’a fait, dans des motifs détaillés et complets, en examinant le libellé de l’article, le libellé de la Loi et l’objet de la Loi. À notre avis, le Tribunal n’a commis aucune erreur à cet égard. Nous sommes essentiellement d’accord avec l’analyse et les conclusions du Tribunal qui figurent aux paragraphes 62 à 68 de sa décision.

[7]               Contrairement à ce que prétend Canadian Tire aux paragraphes 58 à 60 de son mémoire, nous sommes d’avis que le Tribunal a raisonnablement interprété la Loi et le Règlement pour conclure que l’Agence des services frontaliers du Canada pouvait établir un montant raisonnable pour les bénéfices en se limitant aux données relatives à des périodes distinctes de 60 jours d’après les faits de la présente affaire : voir les paragraphes 93 à 97 de la décision du Tribunal. Cela correspond aux motifs rendus par la Cour dans l’arrêt Uniboard Surfaces Inc. c. Kronotex Fussboden GmbH and Co., 2006 CAF 398, [2007] F.C.R. 101, au paragraphe 65, qui reconnaissait que le président jouissait d’un « vaste pouvoir discrétionnaire » en ce qui concerne la question de savoir laquelle des méthodes devrait être utilisée pour établir la valeur normale.

[8]               Enfin, contrairement à ce que prétend Canadian Tire aux paragraphes 61 à 63 de son mémoire, le Tribunal (au paragraphe 102 de ses motifs) a bien appliqué la hiérarchie verticale de l’alinéa 11(1)b) du Règlement quand il a établi un montant raisonnable pour les bénéfices.

[9]               Dans l’ensemble, la décision du Tribunal est raisonnable. Par conséquent, nous rejetons l’appel avec dépens.

« David Stratas »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-34-15

APPEL D’UNE DÉCISION DATÉE DU 29 OCTOBRE 2014 DU TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

INTITULÉ :

SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE c. PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 25 JANVIER 2016

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE STRATAS

LE JUGE RYER

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE STRATAS

COMPARUTIONS :

Riyaz Dattu

Gerard Kennedy

 

POUR L’APPELANTE

 

Andrew Gibbs

Kirk Shannon

 

POUR L’INTIMÉ

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Toronto (Ontario)

 

POUR L’APPELANTE

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

 

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