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Date : 20160127


Dossier : A-51-14

Référence : 2016 CAF 25

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE STRATAS

LE JUGE RYER

 

 

ENTRE :

WILLIAM A. KELLY

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 26 janvier 2016.

Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 27 janvier 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

LA JUGE TRUDEL

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE RYER

 


Date : 20160127


Dossier : A-51-14

Référence : 2016 CAF 25

CORAM :

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE STRATAS

LE JUGE RYER

 

 

ENTRE :

WILLIAM A. KELLY

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE TRUDEL

[1]               Monsieur Kelly ne s’est pas présenté à l’audience relative à son appel. L’avocate des parties également concernées par le jugement dont il est fait appel, dont les appels réunis ont été entendus immédiatement après celui-ci, a fait savoir à la Cour que M. Kelly était hospitalisé et ne pouvait pas se présenter à l’audience.

[2]               L’avocate des autres parties a aussi transmis la demande verbale de M. Kelly voulant que son appel soit entendu en fonction du mémoire des faits et du droit amendé qui a été présenté par l’avocate au nom de ses clients. L’intimée s’est opposée à cette demande.

[3]               La demande de M. Kelly a été rejetée. Il a été décidé que l’appel serait tranché en fonction des observations écrites et des documents produits par M. Kelly et l’intimée avant la scission du présent appel et des appels A-53-14 et A-52-14.

[4]               Voici les motifs rejetant l’appel de M. Kelly.

[5]               Dans un jugement portant le numéro 2013 CCI 411, le juge Graham, pour la Cour canadienne de l’impôt, a rejeté l’appel interjeté par M. Kelly du refus par le ministre du Revenu national d’accepter les pertes de société en commandite qu’il a déclarées à la fin des années 1990. Il l’a fait en réponse à une requête présentée par la Couronne en vertu de la Règle 64 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), DORS/90-688a (les Règles), lequel prévoit qu’un appel peut être rejeté pour cause de retard si l’appelant n’a pas poursuivi l’appel avec promptitude.

[6]               M. Kelly a déposé son avis d’appel le 21 mai 2009 et, le 14 juin 2010, la Cour a ordonné aux parties de suivre l’échéancier qu’elle a fixé quant au déroulement de l’instance. M. Kelly a signifié à la Couronne sa liste de documents, mais après le délai fixé pour ce faire, et n’a pas demandé de prorogation du délai.

[7]               À deux occasions, M. Kelly a reçu signification d’un avis de convocation à un interrogatoire préalable et, dans les deux cas, il a fait savoir qu’il ne se présenterait pas, et ce, à deux et trois jours d’avis, respectivement. Dans le premier cas, la Couronne a présenté une demande de modification aux échéanciers fixés par ordonnance et a accepté de reporter l’audience à la date proposée par M. Kelly. La Cour de l’impôt a fait droit à la demande le 10 novembre 2010. Après que M. Kelly eut fait savoir la seconde fois qu’il ne se présenterait pas à l’interrogatoire préalable, la Couronne a refusé qu’une nouvelle date d’audience soit fixée et a obtenu un certificat de non-comparution le 19 janvier 2011.

[8]               En mars 2011, l’appel de M. Kelly a été ajouté à un groupe d’appels similaires dans le cadre de la gestion des instances. Rien d’autre ne s’est produit dans le dossier jusqu’au 3 avril 2012, date à laquelle a eu lieu une audience relative à l’état de l’instance. La Cour a fixé au 31 janvier 2013 la date limite pour le respect des engagements pris lors de l’interrogatoire préalable.

[9]               Une fois de plus, M. Kelly n’a pas respecté la date limite pour le respect des engagements et n’a pas demandé de prorogation du délai à la Cour. La Couronne a déposé sa requête en rejet pour cause de retard le 7 août 2013, après que la Cour de l’impôt eut rejeté sa demande d’audience de justification du 28 mars 2013. M. Kelly a fourni des réponses à ses engagements le 22 octobre 2013, avant que soit entendue la requête en rejet.

[10]           La Cour de l’impôt a conclu que l’appelant n’avait pas vraiment répondu aux engagements (Motifs de la Cour canadienne de l’impôt, au paragraphe 27).

[11]           M. Kelly a soutenu devant la Cour de l’impôt et à nouveau dans son mémoire des faits et du droit que son défaut de remplir ses engagements devrait lui être pardonné parce que la Couronne ne lui a pas fourni une liste desdits engagements à la suite de l’interrogatoire préalable. Il affirme aussi que le juge Graham a commis une erreur en appliquant une analyse trop technique et formaliste et qu’il n’aurait dû prendre en compte aucun des événements survenus avant l’enquête sur l’état de l’instance du 3 avril 2012 en raison du principe de la préclusion pour question déjà tranchée.

[12]           À mon avis, aucun des arguments avancés par M. Kelly n’est fondé. Comme l’a affirmé le juge Graham, la Couronne n’était pas tenue de fournir à M. Kelly une liste de ses engagements et a clairement indiqué qu’elle ne le ferait pas. M. Kelly n’est aucunement dégagé de sa responsabilité d’établir quels étaient ses engagements et de satisfaire à ceux-ci au plus tard à la date limite, ou de demander une prorogation du délai pour des raisons impérieuses. Il n’a fait ni l’un ni l’autre.

[13]           Le juge Graham, dans ses motifs, a démontré qu’il avait examiné attentivement les éléments de preuve justifiant l’exercice de sa compétence de faire droit à la requête de la Couronne. Il n’y a pas lieu de modifier sa conclusion selon laquelle la conduite adoptée par M. Kelly dénote une grande indifférence à l’égard de la poursuite de son appel et des ordonnances de la Cour de l’impôt et que, par conséquent, le rejet de l’appel au titre de la Règle 64 des Règles était justifié.

[14]           De plus, le juge Graham a eu raison de conclure que le principe de la préclusion pour question déjà tranchée n’est d’aucune utilité à M. Kelly, et il convenait de prendre en compte l’historique complet de l’appel pour apprécier le bien-fondé de la requête (voir l’arrêt 1196158 Ontario Inc. v. 6274013 Canada Limited, 2012 ONCA 544, au paragraphe 25).

[15]           Pour ces motifs, je rejetterais l’appel avec dépens.

« Johanne Trudel »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

David Stratas, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

C. Michael Ryer, j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DoSSIER :

A-51-14

 

INTITULÉ :

WILLIAM A. KELLY c SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

lieu de l’audience :

Toronto (Ontario)

 

DATE de l’audience :

le 26 janvier 2016

 

motifs du jugement :

la juge TRUDEL

 

y ont souscrit :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE RYER

 

DATE DES MOTIFS :

LE 27 JANVIER 2016

 

COMPARUTIONS :

Samantha Hurst

Donna Dorosh

 

POUR L’INTIMÉE

sa majesté la reine

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

POUR L’INTIMÉE

SA MAJESTÉ LA REINE

 

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