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Date : 20160127


Dossier : A­402­15

Référence : 2016 CAF 27

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE STRATAS

LE JUGE RYER

 

 

ENTRE :

SEAN CAVANAGH

demandeur

et

AGENCE DU REVENU DU CANADA

défenderesse

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 27 janvier 2016.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 27 janvier 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE TRUDEL

 


Date : 20160127


Dossier : A­402­15

Référence : 2016 CAF 27

CORAM :

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE STRATAS

LE JUGE RYER

 

 

ENTRE :

SEAN CAVANAGH

demandeur

et

AGENCE DU REVENU DU CANADA

défenderesse

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 27 janvier 2016)

LA JUGE TRUDEL

[1]               Dans une décision en date du 19 janvier 2015, un arbitre de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (la Commission) a rejeté les griefs déposés par M. Cavanagh contre son employeur, l’Agence du revenu du Canada (ARC), concernant trois mesures disciplinaires prises contre lui pour conflit d’intérêts et insubordination. Il s’agissait de deux suspensions suivies de son licenciement. La décision de la Commission porte le numéro de référence 2015 CRTEFP 7.

[2]               M. Cavanagh demande à notre Cour d’effectuer le contrôle judiciaire de la décision de la Commission. Selon lui, l’arbitre a mal interprété le Code et les lignes directrices régissant les conflits d’intérêts de l’ARC et n’a pas tenu compte de sa convention collective. L’arbitre a ainsi tiré une conclusion erronée. L’arbitre aurait également outrepassé ses pouvoirs en confirmant les mesures disciplinaires prises par l’ARC.

[3]               Il est établi que la norme de contrôle d’une décision de la Commission, en ce qui concerne un congédiement ou une mesure disciplinaire, est celle de la décision raisonnable (Payne c. Banque de Montréal, 2013 CAF 33, [2013] A.C.F. no 123; King c. Canada (Procureur général), 2013 CAF 131, [2013] A.C.F. no 551). Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de déroger à ce principe juridique établi ni de ne pas accorder à la décision de la Commission la déférence qu’elle commande en raison de l’incidence de cette décision sur la vie de M. Cavanagh ou parce que la Commission ne possède pas d’expertise en matière d’évaluation d’entreprise.

[4]               Par conséquent, il conviendrait seulement de modifier la décision si elle ne respectait pas la norme bien établie de transparence, d’intelligibilité et de justification, ou si elle n’appartenait pas aux solutions raisonnables (Dunsmuir c. Nouveau­Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, par. 47). Dans la mesure où M. Cavanagh soulève une véritable question de compétence, cette dernière doit être traitée selon la norme de la décision correcte (ibid, par. 50).

[5]               Nous n’avons pas été persuadés que la décision de l’arbitre était déraisonnable ou susceptible d’être infirmée. Les motifs de l’arbitre sont exhaustifs et témoignent d’une compréhension approfondie des faits et des arguments de M. Cavanagh. Ses conclusions, à savoir que M. Cavanagh se trouvait en conflit d’intérêts en raison d’activités extérieures, que sa résistance aux directives de l’ARC qui lui demandait de cesser ces activités constituait de l’insubordination et que les mesures disciplinaires prises contre lui étaient légitimes, étaient étayées par la preuve dont disposait la Commission.

[6]               À notre avis, n’est pas fondée la distinction que M. Cavanagh cherche à établir entre, d’une part, l’existence d’un conflit d’intérêts potentiel et, d’autre part, sa caractérisation de ses activités extérieures comme une situation où pourrait exister un conflit d’intérêts, ni ne l’est l’argument selon lequel la direction ne peut agir en cas d’apparence de conflit d’intérêts, comme il a été conclu (mémoire des faits et du droit du demandeur, par. 61 et 75). Nous n’acceptons pas non plus sa thèse selon laquelle l’arbitre aurait « créé une preuve autre que celle déposée par les parties ». Selon M. Cavanagh, le dossier montre qu’il avait cessé sa participation aux activités pour lesquelles son employeur l’avait sanctionné bien avant ou juste après que son employeur le lui avait ordonné, et qu’il n’y avait donc pas de preuve étayant un tel ordre.

[7]               Selon nous, qui avons soigneusement examiné le dossier, l’interprétation faite par l’arbitre du Code et des lignes directrices régissant les conflits d’intérêts et l’application aux faits qui avaient été mis en preuve étaient tout à fait raisonnables.

[8]               Finalement, il est évident que l’arbitre n’a pas outrepassé ses compétences en entendant les griefs de M. Cavanagh et en décidant s’ils devaient être accueillis ou non (Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 209, 223 et 226).

[9]               Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens.

« Johanne Trudel »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A­402­15

INTITULÉ :

SEAN CAVANAGH c. AGENCE DU REVENU DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 27 janvier 2016

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE STRATAS

LE JUGE RYER

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LA JUGE TRUDEL

COMPARUTIONS :

Sean Cavanagh

 

Pour le demandeur

Se représentant seul

 

Lesa Brown

 

Pour la défenderesse

AGENCE DU REVENU DU CANADA

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous­procureur général du Canada

 

Pour la défenderesse

AGENCE DU REVENU DU CANADA

 

 

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