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Date : 20160127


Dossiers : A­53­14

A­52­14

Référence : 2016 CAF 26

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE STRATAS

LE JUGE RYER

 

Dossier : A­53­14

ENTRE :

STEVE DJELEBIAN

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

et

Dossier : A­52­14

ENTRE :

GLEN R. MULLINS

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 26 janvier 2016.

Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 27 janvier 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE TRUDEL

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE RYER

 


Date : 20160127


Dossiers : A­53­14

A­52­14

Référence : 2016 CAF 26

CORAM :

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE STRATAS

LE JUGE RYER

 

 

Dossier : A­53­14

ENTRE :

STEVE DJELEBIAN

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

et

Dossier : A­52­14

ENTRE :

GLEN R. MULLINS

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE TRUDEL

[1]               Dans un jugement répertorié sous la référence 2013 CCI 411, le juge Graham, au nom de la Cour canadienne de l’impôt, a rejeté les appels que MM. Djelebian et Mullins avaient interjeté contre la décision du ministre du Revenu national de rejeter les pertes d’une société en commandite dont ils avaient chacun demandé la déduction vers la fin des années 1990. Le juge Graham a ainsi accueilli les requêtes présentées par la Couronne en application de la Règle 64 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), DORS/90­688a, selon laquelle il est possible de rejeter un appel pour cause de retard lorsqu’un appelant n’a pas poursuivi l’appel avec promptitude.

[2]               La Cour canadienne de l’impôt a fait droit à ces requêtes concurremment à une autre requête visant un troisième contribuable, M. William A. Kelly, qui a par la suite représenté les appelants. Les trois contribuables ont interjeté appel auprès de notre Cour, et par une ordonnance de la Cour, les trois appels ont été réunis. Il a par la suite été décidé de les instruire séparément, et seuls les appels de MM. Djelebian et Mullin sont réunis, et ils seront instruits séparément de l’appel de M. Kelly. MM. Djelebian et Mullins sont représentés par un nouvel avocat.

[3]               Les appelants invoquent essentiellement deux arguments :

a)         Le juge saisi des requêtes n’a pas tenu compte d’éléments pertinents prouvant la conformité des appelants avec le calendrier fixé par ordonnance de la Cour de l’impôt et de leur intention de poursuivre l’appel ainsi que de l’absence de préjudice pour l’intimée attribuable au retard.

b)        Le juge saisi des requêtes a commis une erreur en reprochant aux appelants le retard causé par l’ajournement de leur appel et des agissements de M. Kelly dans l’instruction de son propre appel.

[4]               Les appelants ont déposé leurs avis d’appel à la Cour de l’impôt le 28 avril 2009. Leurs appels faisaient partie d’un groupe d’instances semblables, dont neuf ont été choisies comme causes types et réglées en juin 2011. Les appelants ne faisaient pas partie de ces neuf causes et leurs appels n’ont pas été réglés. Leurs appels ont fait l’objet d’une audience sur l’état de l’instance le 3 avril 2012. Me Kelly, qui ne représentait pas les appelants précédemment et dont l’appel ne faisait pas partie du groupe, a comparu au nom des appelants et en son propre nom. La Cour de l’impôt a ordonné que les trois appels soient entendus en même temps sur preuve commune et a fixé le calendrier des étapes de l’instance.

[5]               L’interrogatoire préalable devait être terminé au plus tard le 31 octobre 2012, et il devait être satisfait aux engagements au plus tard le 31 décembre 2012. Le 2 octobre 2012, les appelants ont chacun reçu un avis de convocation à un interrogatoire préalable devant avoir lieu le 30 octobre 2012. Le 23 octobre 2012, l’avocat des appelants a indiqué que ces derniers ne pourraient comparaître qu’à Windsor; le jour suivant, la Couronne a acquiescé à cette demande. Deux jours plus tard, l’avocat des appelants a envoyé un courriel à la mauvaise adresse indiquant qu’ils ne pourraient pas se présenter. Le 29 octobre 2012, l’avocat des appelants a été en mesure de communiquer que les appelants ne se présenteraient pas, et la Couronne a soumis une demande de modification au calendrier fixé par ordonnance à la Cour de l’impôt.

[6]               Selon le calendrier révisé de la Cour de l’impôt, les interrogatoires préalables devaient être terminés au plus tard le 31 décembre 2012, et il devait être satisfait aux engagements au plus tard le 31 janvier 2013. Les appelants se sont présentés aux interrogatoires préalables avant l’échéance prévue, mais n’ont pas rempli leurs engagements, et n’ont pas demandé que le délai soit prorogé.

[7]               La Couronne a présenté sa requête en rejet pour cause de retard le 7 août 2013, après que la Cour de l’impôt eut refusé sa demande visant la tenue d’une audience de justification, présentée le 28 mars 2013. Les appelants ont présenté des réponses à leurs engagements le 5 novembre 2013, avant que la requête en rejet ne soit entendue. La Cour de l’impôt a conclu que les réponses fournies étaient néanmoins inadéquates (motifs de la Cour de l’impôt au paragraphe 27). Dans les motifs pour lesquels il a accueilli la requête de la Couronne, le juge Graham indique que la conduite des appelants témoignait d’une indifférence à l’égard de l’instruction de leurs appels et des ordonnances de la Cour de l’impôt.

[8]               Les appelants cherchent à justifier leur retard en ce qui a trait à leurs engagements par le fait que la Couronne ne leur a pas remis de liste. Comme le juge Graham l’a mentionné, la Couronne n’avait aucune obligation de fournir aux appelants une liste de leurs engagements, et a clairement indiqué qu’elle ne le ferait pas. Les appelants n’étaient d’aucune façon dégagés de leur responsabilité de déterminer leurs engagements et d’y répondre avant l’échéance, et n’ont pas fait d’autres efforts pour ce faire ou pour obtenir une prorogation de délai avant que la requête en rejet ne soit présentée.

[9]               Les appelants demandent à notre Cour d’évaluer à nouveau les éléments de preuve dont disposait le juge saisi des requêtes dans une perspective plus favorable. Or, ce n’est pas le rôle d’une cour d’appel chargée du réexamen d’une décision discrétionnaire, en l’absence d’une erreur grave et manifeste minant l’intégrité de la décision (Turmel c. Canada, 2016 CAF 9). Autrement dit, sauf erreur manifeste et dominante, il est inopportun d’intervenir.

[10]           En outre, les appelants demandent à notre Cour d’établir un critère pour l’application de la Règle 64 des Règles, suivant lequel l’intimée devrait démontrer qu’il y a eu un retard anormal et inexcusable ainsi qu’un préjudice grave. La Règle 64 est simplement rédigée ainsi :

Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) DORS/90­688a

Tax Court of Canada Rules (General Procedure) SOR/98­688a

64. L’intimée qui n’est pas en défaut en vertu des présentes règles ou d’un jugement de la Cour peut demander, par voie de requête, le rejet de l’appel pour cause de retard si l’appelant n’a pas poursuivi l’appel avec promptitude

64. The respondent if not in default under these rules or a judgment of the Court, may move to have an appeal dismissed for delay where the appellant has failed to prosecute the appeal with due dispatch

[11]           Le libellé de la Règle est clair et il n’est pas nécessaire d’adopter  critère jurisprudentiel comportant de multiples éléments. Il y a lieu de mentionner que l’interprétation et l’application de cette disposition seront toujours guidées par les principes d’interprétation établis à la Règle 4, favorisant une interprétation large des Règles pour assurer la résolution équitable sur le fond des instances de façon expéditive et peu onéreuse. Le juge saisi de la requête est le mieux placé pour décider si un rejet pour cause de retard est justifié au vu de la preuve dans son ensemble. Rien ne permet d’affirmer que le juge saisi des requêtes en l’espèce devrait accorder une plus grande importance aux éléments favorables aux appelants.

[12]           Les appelants ne nous ont également pas convaincus que le juge Graham leur a injustement reproché le retard découlant de l’ajournement de leur appel, ou que la conclusion du juge concernant les requêtes présentées par la Couronne dans leur cas découle de ses conclusions sur le traitement par Me Kelly de son propre appel. Les motifs du juge Graham démontrent qu’il a examiné soigneusement la preuve dont il disposait. En outre, ils sont étayés par une preuve suffisante démontrant que les appelants n’ont pas poursuivi leurs appels après l’audience sur l’état de l’instance du 3 avril 2012.

[13]           Les appels sont donc rejetés avec dépens. Une copie des présents motifs sera versée dans chacun des dossiers.

« Johanne Trudel »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

David Stratas j.c.a. »

« Je suis d’accord.

C. Michael Ryer j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossiers :

A­53­14

A­52­14

INTITULÉ A­53­14 :

STEVE DJELEBIAN c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

INTITULÉ A­52­14 :

GLEN R. MULLINS c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 26 janvier 2016

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE TRUDEL

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE RYER

DATE DES MOTIFS :

LE 27 JANVIER 2016

COMPARUTIONS :

Me Helen A. Daley

 

Pour les appelants

STEVE DJELEBIAN A­53­14 et

GLEN R. MULLINS A­52­14

 

Me Samantha Hurst

Me Donna Dorosh

 

Pour l’intimée

SA MAJESTÉ LA REINE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Wardle Daley Bernstein Bieber LLP

Toronto (Ontario)

Pour les appelants

STEVE DJELEBIAN A­53­14 et

GLEN R. MULLINS A­52­14

 

William F. Pentney

Sous­procureur général du Canada

Pour l’intimée

SA MAJESTÉ LA REINE

 

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