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Date : 20160223


Dossier : A-410-14

Référence : 2016 CAF 57

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE NEAR

LE JUGE BOIVIN

 

 

ENTRE :

MOHAMMED S. ELBADAWI

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 18 février 2016.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 23 février 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE DAWSON

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NEAR

LE JUGE BOIVIN

 


Date : 20160223


Dossier : A-410-14

Référence : 2016 CAF 57

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE NEAR

LE JUGE BOIVIN

 

 

ENTRE :

MOHAMMED S. ELBADAWI

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE DAWSON

[1]               Le ministre du Revenu national a conclu que l'appelant avait, au cours des années d'imposition 2000, 2001 et 2002, touché un revenu non déclaré d'une société sous son contrôle. Le ministre a établi des cotisations à l'égard de l'appelant en conséquence. L'appelant a interjeté appel de ces cotisations à la Cour canadienne de l'impôt. Pour les motifs dont la référence est 2014 CCI 259, la juge de la Cour de l'impôt a rejeté l'appel. Pour les motifs supplémentaires dont la référence est 2014 CCI 363, la juge a ordonné à l'appelant de payer des dépens forfaitaires excédant les montants au tarif applicable. L'appelant en appelle du jugement rendu par la Cour de l'impôt concernant l'appel et les dépens.

[2]               L'appelant affirme que la juge a commis de nombreuses erreurs. Or, je suis d'avis que la juge n'a commis aucune erreur susceptible de contrôle.

[3]               En rendant sa décision dans l'appel principal, la juge a tiré les conclusions de fait suivantes :

i)                    L'appelant traitait toutes ses sociétés comme si elles et lui étaient interchangeables.

ii)                  Il y avait un manque de dossiers et de documents à l'appui.

iii)                La juge ne disposait que du témoignage intéressé de l'appelant et de très peu d'autres choses pour appuyer l'allégation de l'appelant selon laquelle il n'a pas touché le revenu qui lui était attribué.

iv)                Outre le fait qu'il était intéressé, le témoignage de l'appelant était vague et par moments évasif et contradictoire. Aucune de ses affirmations n'était étayée par des documents et il n'a pas non plus demandé à son comptable de témoigner.

v)                  Certains des documents que l'appelant a produits avaient été falsifiés.

vi)                La juge ne pouvait accorder de poids au témoignage de l'appelant en raison des problèmes de crédibilité et de l'absence de preuve corroborante.

[4]               On n'a pas démontré que ces conclusions étaient viciées par quelque erreur manifeste et dominante, et elles suffisent pour régler l'appel.

[5]               En ce qui a trait aux dépens, l'appelant n'a fait aucune observation à cet égard devant la Cour canadienne de l'impôt. La juge a conclu que la charge de travail de l'intimée en ce qui concerne l'appel de l'appelant devant la Cour canadienne de l'impôt était beaucoup plus élevée que ce qui serait normalement requis, en grande partie à cause des difficultés dans les rapports avec l'appelant. Tout au long de l'audience, l'appelant s'est concentré sur la conduite des fonctionnaires de l'Agence du revenu du Canada au moment d'établir les cotisations en question, malgré ce que la juge a appelé « mes explications et mes tentatives répétées ». Selon les termes de la juge : « C'est ce qui explique dans une large mesure le fait que l'audience se soit éternisée et qu'il ait fallu dix jours pour la clore, et non cinq jours comme il était prévu au départ. » Comme la juge l'a finalement conclu, au paragraphe 28 de ses motifs supplémentaires, l'appelant n'a pas tenu compte de ses mises en garde « parce que sa mission était de rechercher des faits afin de les inclure dans sa déclaration établie à l'encontre d'un certain nombre de fonctionnaires de l'ARC » et d'intenter une action civile contre certaines personnes au service de l'Agence du revenu du Canada et d'autres personnes.

[6]               De plus, la juge a énuméré les mesures inutiles qui ont dû être prises dans l'instance en raison de la conduite de l'appelant.

[7]               Dans ces circonstances, aucune erreur n'a été établie en ce qui concerne l'ordonnance discrétionnaire de la juge quant aux dépens.

[8]               Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter l'appel et l'appel concernant l'adjudication des dépens, avec dépens.

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

« Je suis d'accord.

D. G. Near, j.c.a. »

« Je suis d'accord.

Richard Boivin, j.c.a. »


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-410-14

 

 

INTITULÉ :

MOHAMMED S. ELBADAWI c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 18 février 2016

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE DAWSON

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NEAR

LE JUGE BOIVIN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 23 février 2016

 

COMPARUTIONS :

Mohammed S. Elbadawi

Pour son propre compte

 

appelant

 

Dominique Gallant

 

Pour l'intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Pour l'intimée

 

 

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