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Date : 20160412


Dossier : A-439-15

Référence : 2016 CAF 112

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE SCOTT

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

9162-4676 QUÉBEC INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Montréal (Québec), le 12 avril 2016.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 12 avril 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE DE MONTIGNY

 


Date : 20160412


Dossier : A-439-15

Référence : 2016 CAF 112

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE SCOTT

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

9162-4676 QUÉBEC INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 12 avril 2016.)

LE JUGE DE MONTIGNY

[1]               L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu par la juge Dominique Lafleur, de la Cour canadienne de l’impôt, ordonnant la radiation des paragraphes 8, 9 et 10 ainsi que les sous-paragraphes 10(a), (b) et (c) de l’avis d’appel de cotisation émis par l’intimée pour la période du 1er avril 2008 au 30 avril 2011.

[2]               Après examen du dossier, et suite aux représentations des avocats, la Cour est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’intervenir dans la présente affaire. Il est bien établi que l’appel d’une cotisation doit porter sur la validité de la cotisation elle-même et non du processus ou des motivations qui peuvent la sous-tendre : Main Rehabilitation Co c Canada, 2004 CAF 403, aux paras 7-8; Johnson c Canada, 2015 CAF 52, au para 4; Ereiser c Canada, 2013 CAF 20, aux paras 31 et 33.

[3]               La juge n’a donc pas erré, peu importe la norme de contrôle applicable devant nous, en concluant que les paragraphes 8, 9 et 10 ainsi que les sous-paragraphes 10(a), (b) et (c) devaient être radiés de l’avis d’appel, conformément au paragraphe 53(1) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), DORS/90-688a. Dans la mesure où les allégations radiées se rapportent au comportement ou à la conduite des représentants du ministre, elles ne sont pas pertinentes aux fins d’évaluer la validité et le bien-fondé de la cotisation au regard de la loi. Cette décision n’empêche pas l’appelante d’utiliser les déclarations qu’auraient pu faire les vérificatrices aux fins d’attaquer leur crédibilité et partant de tenter de démolir les hypothèses sur lesquelles le ministre a fondé sa cotisation.

[4]               Dans son avis de requête déposé le 21 juillet 2015, l’intimée a explicitement demandé une ordonnance prorogeant le délai imparti, ordonnance à laquelle la Cour canadienne de l’impôt a fait droit en prévoyant que la Réponse devrait être produite dans un délai de 10 jours de l’avis d’appel modifié de l’appelante. Selon nous, l’intimée n’a pas omis de produire sa Réponse à l’avis d’appel dans les délais prescrits par le paragraphe 44(1) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt. D’ailleurs, l’appelante n’a pas insisté sur cet argument à l’audition.


[5]               Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens fixés à une somme de 500 $ (tout inclus).

« Yves de Montigny »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-439-15

 

INTITULÉ :

9162-4676 QUÉBEC INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 avril 2016

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE SCOTT

LE JUGE DE MONTIGNY

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LE JUGE DE MONTIGNY

COMPARUTIONS :

christopher r. mostovac

andy noroozi

Pour l'appelante

danny galarneau

Pour l'intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

starnino mostovac s.e.n.c.

Montréal (Québec)

Pour l'appelante

larivière, meunier

Québec (Québec)

Pour l'intimée

 

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