Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20160418


Dossier : A-444-15

Référence : 2016 CAF 117

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE NEAR

LE JUGE BOIVIN

 

 

ENTRE :

RONALD PHIPPS

appelant

et

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 12 avril 2016.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 18 avril 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE NEAR

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE BOIVIN

 


Date : 20160418


Dossier : A-444-15

Référence : 2016 CAF 117

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE NEAR

LE JUGE BOIVIN

 

 

ENTRE :

RONALD PHIPPS

appelant

et

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NEAR

I.                   Introduction

[1]               La Cour est saisie d'un appel de la décision rendue le 15 septembre 2015 et dont la référence est 2015 CF 1080 par laquelle le juge Gleeson de la Cour fédérale a rejeté une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) rejetant la plainte de l'appelant contre la Société canadienne des postes (SCP).

II.                Le contexte

[2]               L'appelant, Ronald Phipps, se décrit comme un Afro‑Canadien. Il a été embauché à titre de facteur par la SCP en décembre 2002 et était membre du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) pendant qu'il était au service de la SCP. Le 8 novembre 2013, l'emploi de l'appelant à la SCP a pris fin. Vers le 28 novembre 2013, l'appelant a déposé une plainte auprès de la Commission alléguant qu'il avait été défavorisé par ses superviseurs et qu'on l'avait harcelé dans le milieu de travail. La SCP a répondu par écrit à la plainte de l'appelant. Le 21 mai 2014, une enquêteuse de la Commission a informé l'appelant qu'elle examinerait sa plainte. L'appelant a fourni à l'enquêteuse de la Commission plusieurs observations écrites tout au long de l'enquête.

III.             La décision faisant l'objet du contrôle

[3]               Le 6 novembre 2014, l'enquêteuse de la Commission a produit un rapport d'enquête dans lequel elle recommandait le rejet des plaintes de l'appelant aux termes du sous‑alinéa 44(3)b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H‑6 (la Loi). Le rapport d'enquête portait sur les trois domaines à l'égard desquels le demandeur alléguait avoir été défavorisé sur le fondement d'un motif illicite. Le premier concernait l'allégation que l'appelant avait été défavorisé en raison de sa race, de sa couleur, de son origine nationale ou ethnique, ou de son sexe. Le rapport d'enquête a examiné cinq occasions invoquées par l'appelant et a conclu que les éléments de preuve n'appuyaient pas les affirmations de l'appelant dans chaque cas. La deuxième allégation voulait qu'on ait trompé l'appelant afin qu'il démissionne. Le rapport d'enquête a conclu que la preuve établissait que l'appelant avait démissionné volontairement de son emploi pour recevoir la valeur de rachat de sa pension. La troisième allégation était que la SCP n'avait pas assuré que le milieu de travail soit exempt de harcèlement. Le rapport d'enquête a souligné qu'il semblait que l'appelant n'ait pas signalé l'incident où il prétendait avoir fait l'objet d'insultes racistes, ni à la direction ni au STTP, et que, subsidiairement, la preuve ne permettait pas de conclure que l'incident en question s'était produit.

[4]               L'appelant a fourni des observations sur le rapport d'enquête le 11 novembre 2014. Le 15 janvier 2015, la Commission a rendu une décision sous forme de lettre, dans laquelle elle rejetait la plainte de l'appelant aux termes du sous‑alinéa 44(3)b)(i) de la Loi, puis a fermé le dossier. Le sous‑alinéa 44(3)b)(i) dispose que, sur réception du rapport d'enquête, la Commission « rejette la plainte, si elle est convaincue [...] que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l'examen de celle‑ci n'est pas justifié ».

[5]                La lettre de décision de la Commission informait l'appelant qu'avant de rendre sa décision, la Commission avait examiné le rapport d'enquête et la réponse de l'appelant s'y rapportant. Les motifs invoqués dans la lettre pour le rejet de la plainte étaient les suivants : 1) les éléments de preuve n'étayaient pas que l'appelant ait été défavorisé en raison de son origine nationale ou ethnique, de sa couleur ou de son sexe; 2) les éléments de preuve n'étayaient pas qu'on ait mis fin à l'emploi de l'appelant; 3) les éléments de preuve n'étayaient pas que l'appelant ait fait l'objet de harcèlement dans le milieu de travail en raison de son origine nationale ou ethnique, de sa couleur ou de son sexe.

[6]               Comme la lettre de décision ne fournit pas de raisons détaillées, le rapport d'enquête constitue les motifs de la décision de la Commission, conformément à la décision Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, [2006] 3 R.C.F. 392, au paragraphe 37. Le juge de la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de l'appelant et a confirmé la décision de la Commission.

IV.             Analyse

[7]               L'appelant comparaît sans avocat et, dans une large mesure, avance devant notre Cour les mêmes arguments que ceux qu'il a présentés devant la Commission et la Cour fédérale : il allègue avoir été victime d'un acte discriminatoire en raison de sa race, de sa couleur, de son origine nationale ou ethnique ou de son sexe en ce qui concerne la rémunération pour ses heures supplémentaires, l'utilisation de sa bicyclette pour effectuer son travail et un incident où il aurait fait l'objet d'insultes racistes. Compte tenu de la preuve, l'appelant continue essentiellement de désapprouver les conclusions de fait concernant ces questions et d'autres questions figurant dans le rapport d'enquête. Il continue de désapprouver la conclusion à laquelle en est arrivée la Commission compte tenu de ces conclusions de fait et il désapprouve également la décision de la Cour fédérale de confirmer ces conclusions. L'appelant nous invite à évaluer la preuve à nouveau et à en arriver à une conclusion différente de celle de la Commission, laquelle a été confirmée par la Cour fédérale. Cela n'est pas le rôle de notre Cour lors d'un appel. L'appelant doit plutôt convaincre la Cour que la Commission a commis une erreur susceptible de révision.

[8]               Malgré les observations passionnées de l'appelant, et malgré ses convictions sincères quant aux différentes plaintes qu'il a faites, je suis d'avis que l'appelant n'a pas relevé d'erreur susceptible de révision dans la décision de la Commission et le rapport d'enquête, ni dans le contrôle judiciaire de cette décision exercé par la Cour fédérale. En outre, je ne vois aucune erreur susceptible de révision dans les questions de procédure, c'est‑à‑dire le fait de limiter la longueur de la plainte de l'appelant et la décision de ne pas interroger tous les témoins suggérés par l'appelant.

V.                Conclusion

[9]               En conséquence, je suis d'avis de rejeter l'appel et d'adjuger à l'intimée des dépens de 300 $, taxes et débours compris, devant notre Cour.

« David G. Near »

j.c.a.

« Je suis d'accord.

Eleanor R. Dawson, j.c.a. »

« Je suis d'accord.

Richard Boivin, j.c.a. »


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

APPEL D'UN JUGEMENT RENDU PAR LE JUGE GLEESON DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA LE 15 SEPTEMBRE 2015, DOSSIER NO T‑127‑15


Dossier :

A-444-15

INTITULÉ :

RONALD PHIPPS c. SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 12 avril 2016

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE NEAR

 

 

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE BOIVIN

 

 

DATE DES MOTIFS :

Le 18 avril 2016

 

 

COMPARUTIONS :

Ronald Phipps

 

APPELANT

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Shaffin A. Datoo

 

Pour l'intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Shaffin A. Datoo

Avocat

Société canadienne des postes

Pour l'intimée

 

 

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