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Date : 20160817


Dossier : A-39-15

Référence : 2016 CAF 205

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE WEBB

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

JOHN CHARLES BEIMA

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 11 mai 2016.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 17 août 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE WEBB

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE DE MONTIGNY

 


Date : 20160817


Dossier : A-39-15

Référence : 2016 CAF 205

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE WEBB

LE JUGE DE MONTIGNY

 

ENTRE :

JOHN CHARLES BEIMA

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE WEBB

[1]               M. Beima a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 5 février 2015 par le juge D’Arcy de la Cour canadienne de l’impôt (dossier de la Cour canadienne de l’impôt : 2013-3832(GST)I) ayant cassé son appel interjeté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15 (la Loi) relativement aux éléments suivants :

        les périodes de déclaration comprises entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009;

        la période de déclaration du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.

[2]               Pour les motifs suivants, je rejetterais son appel.

I.                   Contexte

[3]               M. Beima est le propriétaire unique d’une entreprise. Des cotisations ont été établies en vertu de la Loi pour les périodes de déclaration suivantes :

Périodes de déclaration

Date des cotisations

Du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008

Le 31 mai 2010

Du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009

Le 8 septembre 2010

Du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011

Le 18 janvier 2013

[4]               M. Beima n’a signifié aucun avis d’opposition à l’égard de ces cotisations dans les délais prévus à l’article 306 de la Loi, mais le 24 juin 2013, il a demandé par écrit au ministre du Revenu national (le ministre) une prorogation du délai pour déposer un avis d’opposition. Cette demande a été accueillie, mais seulement pour les périodes de déclaration comprises entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011.

[5]               Les déclarations prévues par la Loi ont été produites le 7 août 2013 pour les périodes de déclaration comprises entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2012. Le 3 septembre 2013, de nouvelles cotisations ont été établies à l’égard de M. Beima pour les périodes de déclaration comprises entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 et une cotisation a été établie pour la période de déclaration allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.

[6]               Le 10 octobre 2013, M. Beima a déposé un avis d’appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt.

[7]               Le juge de la Cour de l’impôt a cassé son appel concernant les périodes de déclaration comprises entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 et celle du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 parce que M. Beima n’avait pas signifié d’avis d’opposition relativement à ces périodes. L’appel portant sur les périodes de déclaration comprises entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011 n’a pas été cassé et n’est pas visé par le présent pourvoi.

II.                Question en litige

[8]               La seule question soulevée par M. Beima dans son avis d’appel, et qu’il a abordée à l’audience, était de savoir si le juge de la Cour de l’impôt avait commis une erreur en cassant l’appel à l’égard des périodes de déclaration mentionnées précédemment.

III.             Analyse

[9]               M. Beima reconnaît qu’il n’a pas signifié d’avis d’opposition pour les périodes de déclaration sur lesquelles porte le présent appel.

[10]           Il affirme que son appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt visait les cotisations du 3 septembre 2013 et non les cotisations établies précédemment. Il soutient également qu’une employée de l’Agence du revenu du Canada l’avait informé qu’à l’égard de ces cotisations, il pouvait signifier un avis d’opposition au ministre ou interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt. Dans son mémoire, M. Beima cite la lettre de Mme Major datée du 19 septembre 2013 comme étant la source de cette information. Cependant, il est indiqué dans l’objet de la lettre qu’elle porte sur les périodes de déclaration comprises entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011. Il est également dit dans cette courte lettre :

[traduction]

Votre déclaration pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 a fait l’objet d’une nouvelle cotisation le 3 septembre 2013. Cette nouvelle cotisation invalide votre avis d’opposition.

Si la nouvelle cotisation n’a pas réglé la question en litige, vous pouvez déposer un second avis d’opposition ou interjeter appel directement à la Cour canadienne de l’impôt. Vous trouverez ci-joints des renseignements sur les modalités d’appel.

[11]           Il est évident que cette lettre ne concerne que les périodes de déclaration comprises entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011, à l’égard desquelles le ministre avait accueilli sa demande visant à proroger le délai de dépôt d’un avis d’opposition. L’article 302 de la Loi habilite M. Beima à interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt au sujet de la nouvelle cotisation du 3 septembre 2013 visant ces périodes de déclaration. La question en litige est non pas de savoir s’il pouvait faire appel de la nouvelle cotisation pour ces périodes de déclaration, mais plutôt de savoir s’il pouvait interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt au sujet des autres périodes de déclaration, soit celles comprises entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 et celle allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.

[12]           Par suite des cotisations du 3 septembre 2013, M. Beima n’a pas signifié d’avis d’opposition auprès du ministre les concernant; il a seulement déposé un avis d’appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt. Par conséquent, aucun avis d’opposition n’a été signifié en bonne et due forme concernant les cotisations du 3 septembre 2013 pour les périodes de déclaration comprises entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 et pour la période de déclaration allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.

[13]           Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. (1985), ch. T-2, dispose que la Cour canadienne de l’impôt a compétence pour entendre les appels sur les questions découlant de l’application de la Loi. Cela dit, l’appel doit être interjeté conformément aux dispositions de la Loi. L’article 306 de la Loi prévoit que « [l]a personne qui a produit un avis d’opposition à une cotisation aux termes de la présente sous-section peut interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation ou en faire établir une nouvelle [...] ». Par conséquent, pour pouvoir interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt, il faut d’abord avoir signifié un avis d’opposition à l’égard de la cotisation en litige. La personne qui ne signifie pas d’avis d’opposition à l’égard d’une cotisation en particulier est privée du droit d’interjeter appel de cette cotisation à la Cour canadienne de l’impôt. N’ayant pas signifié d’avis d’opposition à l’égard des cotisations établies le 3 septembre 2013, M. Beima n’avait pas le droit de déposer un avis d’appel concernant ces cotisations visant les périodes de déclaration comprises entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 et celle du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.

[14]           M. Beima a invoqué le paragraphe 305(1) de la Loi qui autorise une personne à présenter une demande de prorogation du délai pour interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt. Cependant, ce qui importe en l’espèce, ce n’est pas tant qu’il a déposé son avis d’appel après l’expiration du délai, mais plutôt que l’action de M. Beima était prématurée puisqu’il n’avait pas rempli la condition préalable qui lui aurait donné le droit de déposer un avis d’appel. Comme M. Beima n’avait pas signifié d’avis d’opposition à l’égard des cotisations établies le 3 septembre 2013, le délai pour déposer un avis d’appel en vertu de l’article 306 de la Loi n’avait pas commencé à courir. Un délai qui n’a pas commencé à courir ne saurait être prorogé.

[15]           M. Beima a également invoqué l’article 307 de la Loi qui énonce les modalités visant à interjeter certains appels, « sauf s’il s’agit d’un appel visé à l’article 18.3001 de [la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt] ». Comme M. Beima a tenté d’interjeter appel sous le régime de la procédure informelle, il s’agissait bien d’un appel visé par l’article 18.3001 de cette loi. L’article 307 de la Loi n’est donc pas applicable.

[16]           À l’audience dans l’appel, M. Beima a invoqué le paragraphe 301(4) de la Loi qui autorise le ministre à confirmer une cotisation sans l’examiner de nouveau. Cependant, ce paragraphe ne vise qu’une personne qui en a fait la demande dans son avis d’opposition. Comme M. Beima n’a signifié aucun avis d’opposition, ce paragraphe ne s’applique pas.

[17]           Dans son mémoire, M. Beima a aussi demandé une ordonnance l’autorisant à déposer à nouveau les affidavits qui avaient été radiés du dossier. Ces affidavits faisaient partie des 97 pages qui avaient été jointes aux deux pages de l’avis d’appel de M. Beima. Comme le mentionne le juge de la Cour de l’impôt, les éléments de preuve doivent être présentés à l’audience et non faire être joints à l’avis d’appel. Dans la décision Zelinski c. La Reine, [2001] A.C.I. no 774, 2001 CanLII 406, le juge Bowie apporte la précision suivante :

4          L’acte de procédure a pour but de définir les questions faisant l’objet du litige entre les parties aux fins de production et de communication préalable ainsi qu’en prévision du procès. Il incombe aux parties de présenter un exposé concis des faits pertinents sur lesquels elles se fondent. Les faits pertinents sont ceux qui, dans l’éventualité où ils sont établis au cours du procès, concourront à démontrer que la partie ayant déposé l’acte de procédure a droit au redressement demandé. De façon générale, il convient que la modification d’un acte de procédure soit autorisée, dans la mesure où cela n’est pas préjudiciable à l’autre partie - qui n’a pas droit à une contrepartie sous forme de dépens ou sous une autre forme -, les Règles visant à assurer, dans la mesure du possible, un procès équitable portant sur les vraies questions en litige entre les parties.

5          Le principe applicable est formulé ainsi par Holmsted et Watson [Ontario Civil Procedure, vol. 3, p. 25-20 à 25-21.] :

[traduction]

Il s’agit de la grande règle en matière d’actes de procédure; toutes les autres règles sont essentiellement des règles accessoires ou des réserves à cette règle de base selon laquelle le plaideur doit exposer les faits pertinents sur lesquels il fonde sa demande ou sa défense. La règle comporte quatre composantes distinctes : (1) chaque acte de procédure doit exposer des faits et non pas simplement des conclusions de droit; (2) il doit exposer les faits pertinents et ne pas contenir de faits dénués de pertinence; (3) il doit exposer des faits, non les éléments de preuve qui serviront à étayer ces faits; (4) il doit exposer les faits avec concision.

[18]           Étant donné que les actes de procédure doivent servir à exposer les faits pertinents et non les éléments de preuve servant à les prouver, le juge de la Cour de l’impôt n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a radié les annexes de l’avis d’appel, y compris les affidavits que M. Beima veut faire admettre. À son audience devant la Cour canadienne de l’impôt concernant les périodes de déclaration comprises entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011, M. Beima pourra présenter les documents qu’il juge pertinents. Le juge qui présidera l’audience statuera sur l’admissibilité de ces documents, si elle est contestée.

[19]           Dans son avis d’appel déposé auprès de notre Cour, M. Beima avait également demandé [traduction] « l’ajout de l’année d’imposition 2005 » à son appel interjeté à la Cour canadienne de l’impôt. Rien n’indique qu’une cotisation ou une nouvelle cotisation a été établie pour la période de déclaration allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 ni, si tant est qu’elle ait été établie, quand elle l’a été. Étant donné que la question dont notre Cour est saisie vise un appel interjeté contre l’ordonnance de la Cour canadienne de l’impôt ayant cassé les appels relativement aux périodes de déclaration mentionnées précédemment et que la période de déclaration allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 ne faisait pas l’objet de l’appel interjeté à la Cour de l’impôt, notre Cour n’est pas habilitée à l’ajouter à l’appel interjeté par M. Beima à la Cour canadienne de l’impôt.

[20]           Pour ces motifs, je rejetterais l’appel de M. Beima, avec dépens, lesquels sont fixés à 1 500 $.

« Wyman W. Webb »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

J.D. Denis Pelletier j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Yves de Montigny j.c.a. »

Traduction certifiée conforme

Marie-Luc Simoneau, jurilinguiste

 


Annexe

Dispositions législatives

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

12 (1) La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers et de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d’appel devant elle.

12 (1) The Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine references and appeals to the Court on matters arising under the Air Travellers Security Charge Act, the Canada Pension Plan, the Cultural Property Export and Import Act, Part V.1 of the Customs Act, the Employment Insurance Act, the Excise Act, 2001, Part IX of the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Old Age Security Act, the Petroleum and Gas Revenue Tax Act and the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006 when references or appeals to the Court are provided for in those Acts.

Loi sur la taxe d’accise

301 (4) Le ministre peut confirmer une cotisation sans l’examiner de nouveau sur demande de la personne qui lui fait part, dans son avis d’opposition, de son intention d’en appeler directement à la Cour canadienne de l’impôt.

301 (4) Where, in a notice of objection, a person who wishes to appeal directly to the Tax Court requests the Minister not to reconsider the assessment objected to, the Minister may confirm the assessment without reconsideration.

[…]

302 La personne, ayant présenté un avis d’opposition à une cotisation, à qui le ministre a envoyé un avis de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire concernant l’objet de l’avis d’opposition peut, dans les 90 jours suivant cet envoi :

a) interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt;

b) si un appel a déjà été interjeté, modifier cet appel en y joignant un appel concernant la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire, en la forme et selon les modalités fixées par cette cour.

302 Where a person files a notice of objection to an assessment and the Minister sends to the person a notice of a reassessment or an additional assessment, in respect of any matter dealt with in the notice of objection, the person may, within ninety days after the day the notice of reassessment or additional assessment was sent by the Minister,

(a) appeal therefrom to the Tax Court; or

(b) where an appeal has already been instituted in respect of the matter, amend the appeal by joining thereto an appeal in respect of the reassessment or additional assessment in such manner and on such terms as the Tax Court directs.

[…]

305 (1) La personne qui n’a pas interjeté appel en application de l’article 306 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. Cette cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.

305 (1) Where no appeal to the Tax Court under section 306 has been instituted within the time limited by that provision for doing so, a person may make an application to the Tax Court for an order extending the time within which an appeal may be instituted, and the Court may make an order extending the time for appealing and may impose such terms as it deems just.

[…]

306 La personne qui a produit un avis d’opposition à une cotisation aux termes de la présente sous-section peut interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation ou en faire établir une nouvelle lorsque, selon le cas :

a) la cotisation est confirmée par le ministre ou une nouvelle cotisation est établie;

b) un délai de 180 jours suivant la production de l’avis est expiré sans que le ministre n’ait notifié la personne du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

Toutefois, nul appel ne peut être interjeté après l’expiration d’un délai de 90 jours suivant l’envoi à la personne, aux termes de l’article 301, d’un avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

306 A person who has filed a notice of objection to an assessment under this Subdivision may appeal to the Tax Court to have the assessment vacated or a reassessment made after either

(a) the Minister has confirmed the assessment or has reassessed, or

(b) one hundred and eighty days have elapsed after the filing of the notice of objection and the Minister has not notified the person that the Minister has vacated or confirmed the assessment or has reassessed,

but no appeal under this section may be instituted after the expiration of ninety days after the day notice is sent to the person under section 301 that the Minister has confirmed the assessment or has reassessed.

[…]

307 Un appel à la Cour canadienne de l’impôt est interjeté selon les modalités indiquées dans la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou ses règlements d’application, sauf s’il s’agit d’un appel visé à l’article 18.3001 de cette loi.

307 An appeal to the Tax Court under this Act, other than one referred to in section 18.3001 of the Tax Court of Canada Act, shall be instituted in the manner set out in that Act or in any rules made under that Act.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-39-15

(APPEL D’UNE ORDONNANCE RENDUE PAR LE JUGE D’ARCY DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT LE 5 FÉVRIER 2015, DOSSIER No 2013‑38329(GST)I)

INTITULÉ DE LA CAUSE :

JOHN CHARLES BEIMA c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Edmonton (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 11 mai 2016

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE WEBB

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE DE MONTIGNY

 

DATE DES MOTIFS :

LE 17 AOÛT 2016

 

COMPARUTIONS :

Pour son propre compte

 

Pour l’appelant

 

Me Neil Goodridge

 

Pour l’intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Pour l’intimée

 

 

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