Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20161125


Dossiers : A-372-16, A-370-16, A-371-16, A-373-16,

A-374-16, A-375-16, A-376-16, A-377-16, A-378-16, A-379-16,

A-380-16, A-381-16, A-382-16, A-383-16, A-384-16, A-385-16

Référence : 2016 CAF 299

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE SCOTT

 

ENTRE :

LINE DUROCHER (2011-1393(IT)G)

XAVIER VALLERAND (2011-1274(IT)G)

MARIE-PIER BLONDEAU (2011-1358(IT)G)

OLIVIER RINGUET (2011-1365(IT)G)

GENEVIÈVE LAGARDE (2011-1352(IT)G)

LOIK VALLERAND (2011-1272(IT)G)

MARISOL RINGUET (2011-1357(IT)G)

FRANCINE BUSSIÈRES (2011-1360(IT)G)

G.MARIUS BÉRUBÉ (2011-1284(IT)G)

CATHERINE SANSOUCY (2011-1314(IT)G)

CLAUDINE LAGARDE (2011-1349(IT)G)

NATHALIE MONETTE (2011-1356(IT)G)

AISHA BLONDEAU (2011-1305(IT)G)

FRANCIS S. LABONTÉ (2011-1351(IT)G)

VINCENT LAGARDE (2011-1363(IT)G)

ÉLISE LAGARDE (2011-1350(IT)G)

 

appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Montréal (Québec), le 27 octobre 2016.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 25 novembre 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE EN CHEF NOËL

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE SCOTT

 


Date : 20161125


Dossiers : A-372-16, A-370-16, A-371-16, A-373-16,

A-374-16, A-375-16, A-376-16, A-377-16, A-378-16, A-379-16,

A-380-16, A-381-16, A-382-16, A-383-16, A-384-16, A-385-16

 

Référence : 2016 CAF 299

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE SCOTT

 

ENTRE :

LINE DUROCHER (2011-1393(IT)G)

XAVIER VALLERAND (2011-1274(IT)G)

MARIE-PIER BLONDEAU (2011-1358(IT)G)

OLIVIER RINGUET (2011-1365(IT)G)

GENEVIÈVE LAGARDE (2011-1352(IT)G)

LOIK VALLERAND (2011-1272(IT)G)

MARISOL RINGUET (2011-1357(IT)G)

FRANCINE BUSSIÈRES (2011-1360(IT)G)

G.MARIUS BÉRUBÉ (2011-1284(IT)G)

CATHERINE SANSOUCY (2011-1314(IT)G)

CLAUDINE LAGARDE (2011-1349(IT)G)

NATHALIE MONETTE (2011-1356(IT)G)

AISHA BLONDEAU (2011-1305(IT)G)

FRANCIS S. LABONTÉ (2011-1351(IT)G)

VINCENT LAGARDE (2011-1363(IT)G)

ÉLISE LAGARDE (2011-1350(IT)G)

 

appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE EN CHEF NOËL

[1]               Il s’agit de seize appels dirigés à l’encontre de jugements rendus par le juge de la Cour canadienne de l’impôt (le juge de la CCI) confirmant selon un seul jeu de motifs seize avis de cotisations émis à l’encontre des appelants (Durocher c. la Reine, 2015 CCI 297). Ces cotisations ont pour effet de refuser aux appelants la déduction pour gains en capital prévue par le paragraphe 110.6 (2.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.) (la LIR). Les années d’imposition en cause se situent entre 2006 et 2008, et varient d’un appelant à l’autre.

[2]               Les appels ont été consolidés par ordonnance rendue le 19 octobre 2016 telle que modifiée en date du 23 novembre 2016, le dossier de Line Durocher (A-372-16) étant désigné dossier principal. Conformément à cette ordonnance, les présents motifs disposent des seize appels. La version originale sera déposée dans le dossier principal et une copie sera déposée dans chacun des dossiers connexes pour y valoir comme motifs du jugement.

[3]               Au soutien de leurs appels, les appelants prétendent que l’option d’achat qui est à l’origine du refus de la déduction qu’ils ont réclamée est frappée de nullité absolue et que le juge de la CCI a erré en droit en omettant de faire ce constat.

[4]               Pour les motifs exposés ci-après, je suis d’avis que le juge de la CCI a, à bon droit, conclu que cette option n’était pas frappée de nullité et que les appels doivent par conséquent être rejetés.

[5]               Les dispositions législatives pertinentes à l’analyse sont reproduites en annexe.

LES FAITS PERTINENTS

[6]               Les détenteurs des actions du capital-actions de Gestion RJCG Inc. (RJCG) étaient au départ au nombre de neuf, mais suite à un transfert à des fiducies familiales au début du mois d’avril 2005, le nombre d’individus pour lesquels les fiducies détenaient ces actions est passé à seize.

[7]               En avril 2006, les seize appelants ont réalisé un gain en capital imposable lors de la vente des actions du capital-actions de RJCG à l’égard duquel ils ont réclamé la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6 (2.1) de la LIR.

[8]               Ces déductions furent toutefois refusées par le Ministre du revenu National (le Ministre) au motif que RJCG n’était pas, tout au long de la période de 24 mois qui a précédé la vente, une « société privée sous contrôle canadien » au sens du paragraphe 125(7) de la LIR (Dossier d’appel, vol. 2, p. 308).

[9]               Six sociétés différentes sont impliquées, directement ou indirectement, dans les transactions qui sous-tendent les présents appels (Motifs, paras. 7, 8, 27 et 29) :

a) Dale Parizeau L. M. Inc. (Dale Parizeau), société active dans le domaine du courtage d’assurances au Québec.

b) Gestion Lagarde Massicote Inc. (Gestion Lagarde), société qui détient la totalité des actions ordinaires et privilégiées de Dale Parizeau.

c) Gestion RJCG, société qui détenait, avant le 28 avril 2006, la totalité des actions ordinaires de Gestion Lagarde.

d) Aviva Canada Inc. (Aviva), anciennement CGU Group Canada Ltd. (CGU), société constituée sous des lois de l’Ontario, qui détient la totalité des actions privilégiées de Gestion Lagarde.

e) Aviva International Holdings Limited (Aviva International), société non résidente, qui est la compagnie mère d’Aviva.

f) 1695711 Ontario Inc. (1695711 Ontario) dont Aviva détient 20% du capital-actions et à laquelle furent vendues les actions du capital-actions de RJCG en date du 28 avril 2006.

[10]           Une convention unanime d’actionnaires (CUA) signée par RCJG, Aviva, Gestion Lagarde et Dale Parizeau en date du 12 avril 2002 est au cœur de la présente affaire (Dossier d’appel, vol. 7, pp. 1071-1104).

[11]           Au-delà de l’article 18.2 de la CUA, lequel assujettit cette convention aux lois du Québec, deux articles revêtent une importance particulière dans le contexte du présent litige. À l’article 6 de la CUA, les parties reconnaissaient qu’Aviva – anciennement CGU – s’était vue octroyer l’option d’acquérir 66.305% des actions de catégorie ordinaire « A » de Gestion Lagarde. On y prévoyait également que Gestion Lagarde émettrait le nombre d’actions suffisant pour permettre à Aviva d’acquérir ce pourcentage (Motifs, para. 13) :

6. OPTION DE CGU

Les parties reconnaissent que CGU s’est vue accorder l’option de souscrire et d’acquérir un certain nombre d’actions de catégorie « A » (les « actions visées par l’option »). L’émission de ces actions et leur ajout aux actions de catégorie « A » déjà émises et en circulation porteraient le pourcentage des actions visées par l’option d’achat à 66,305 % de la totalité des actions de catégorie « A » émises et en circulation (qui comprennent les actions visées par l’option), au prix d’un dollar l’action (1 $), conformément à une convention d’option reformulée et modifiée entre CGU et la Corporation le 12 avril 2002 (l’« option de CGU »). Les actionnaires doivent s'assurer que les personnes qu’ils ont respectivement nommées au conseil d’administration de la Corporation donnent effet à l’option de CGU, et que la Corporation émette le bon nombre d’actions à CGU lorsque celle-ci exercera son option.

[12]           L’autre disposition d’intérêt est l’article 7.3 de la CUA. On y prévoyait qu’à compter du 1er mai 2005, Aviva aurait le droit d’exiger que RCJG lui vende les actions de catégorie « A » qu’elle détenait dans le capital-actions de Gestion Lagarde (Motifs, para. 13) :

7.3 Achat des actions de RJCG par CGU

CGU aura le droit d’exiger que RJCG lui vende ses actions, le 1er mai de l’année 2005 ou d’une année ultérieure, en totalité seulement et non en partie, après avoir donné un avis de six (6) mois à RJCG (l’avis peut être donné six mois avant le 1er mai 2005) et, en pareil cas, CGU achètera les actions en question à leur juste valeur, majorée d’un montant équivalent à ce qui suit : […] et RJCG sera tenue de vendre les actions en question au prix d’achat en question.

[13]           À un moment quelconque précédant la date d’exercice, une somme de 400 000$ fut payée par Aviva pour obtenir le droit d’apporter certains amendements à la CUA. Ce montant qui devait être payé à Gestion Lagarde fut finalement versé à RJCG (Dossier d’appel, vol. 7, p. 1111).

[14]           L’article 7.3 fut par la suite assujetti à plusieurs modifications (Motifs, paras. 15-27), ce qui a suscité de nombreux questionnements en cours d’instance, incluant celui à savoir si une lettre datée du 20 décembre 2005 avait eu pour effet de faire porter l’option d’Aviva sur les actions du capital-actions de RJCG comme le prétendait la Couronne, plutôt que sur celles de Gestion Lagarde comme le prétendaient les appelants (Motifs, para. 27). Le juge de la CCI a effectué son analyse en tenant pour acquis que les actions du capital-actions de Gestion Lagarde étaient celles qui étaient ciblées, sans cependant élucider cette question.

[15]           Ce sont toutefois les actions du capital-actions de RJCG qui furent éventuellement vendues. En effet, le dossier révèle qu’Aviva a, en date du 28 avril 2006, cédé son option d’achat à 1695711 Ontario, société dont elle détenait 20% du capital-actions, et que le même jour, 1695711 Ontario a acquis les actions que détenaient les fiducies familiales dans le capital-actions de RJCG (Dossier d’appel, vol. 7, pp. 1200-1202 et 1209).

[16]           En refusant la déduction réclamée, le Ministre a invoqué la disposition déterminative prévue à l’alinéa 251(5)b) de la LIR et tenu pour acquis que la lettre du 20 décembre 2005 avait eu pour effet d’accorder à Aviva le droit d’acquérir les actions du capital-actions de RJCG, conférant ainsi le contrôle de RJCG à Aviva. Aviva était à son tour contrôlée par Aviva International, société non-résidente. Dès lors, RJCG cessait de répondre à l’exigence selon laquelle elle devait avoir été une « société privée dont le contrôle est canadien » pendant les 24 mois précédant la vente (voir l’alinéa 110.6(1)c) et le paragraphe 125(7) de la LIR).

LA DÉCISION DU JUGE DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

[17]           Le juge de la CCI s’est d’abord penché sur l’argument selon lequel le Ministre ne pouvait s’en remettre à l’option d’achat prévue par la CUA pour refuser la déduction réclamée puisque cette option était frappée de nullité absolue (Motifs, para. 33). Après avoir indiqué qu’une réponse favorable aux appelants sur cette question mettrait fin au litige, le juge de la CCI y a consacré la majeure partie de son analyse (Motifs, paras. 35-69).

[18]           Selon les appelants, l’article 6 de la CUA, qui confère à Aviva l’option d’acquérir les actions de Gestion Lagarde, et l’article 7.3 de la CUA, qui confère à Aviva l’option d’acquérir les actions détenues par RJCG dans Gestion Lagarde, enfreignent l’article 148 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q. c. D-9.2 (LDPSF) puisqu’ils confèrent à Aviva plus de 20% du capital-actions de Dale Parizeau (Motifs, para. 47).

[19]           Au soutien de cet argument, les appelants invoquent le sous-alinéa 251(5)b)(i) de la LIR lequel prévoit qu’à certaines fins, les options d’achat d’actions sont réputées avoir été exercées, de sorte que le détenteur d’une option d’achat d’actions est traité comme s’il était le propriétaire des actions sous option. Selon les appelants, l’article 148 de la LDPSF, et en particulier les mots « directement ou indirectement » qu’on y retrouve, font en sorte que le détenteur d’une option d’achat doit être traité de la même façon aux fins de cette loi.

[20]           Il s’ensuit, selon les appelants, que l’option d’achat conférée par la CUA est contraire à la LDPSF puisqu’elle permettrait à Aviva, en tant qu’institution financière, de détenir plus de 20% du capital-actions de Dale Parizeau, qui elle répond à la définition de cabinet inscrit dans la discipline de l’assurance de dommages. Cette exigence étant d’ordre public, les articles 6 et 7.3 de la CUA seraient nuls et sans effet puisqu’ils permettent d’excéder ce seuil. Les articles 1413 et 1418 du Code civil du Québec, L.R.Q. c. C-1991 (C.c.Q.) sont invoqués au soutien de cette conclusion.

[21]           D’entrée de jeu, le juge de la CCI a reconnu que c’est la Cour supérieure qui possède la compétence pour déclarer la nullité de l’option d’achat (Motifs, para. 45). Néanmoins, dans l’exercice de sa compétence pour statuer sur un appel d’une cotisation, la Cour canadienne de l’impôt (CCI) « doit tenir compte de la bonne foi des contrats, notamment de la validité d’un contrat et de l’ensemble de ses clauses » (Motifs, para. 46). Le juge de la CCI a donc procédé sur la base qu’il pouvait considérer la question entourant la nullité alléguée.

[22]           Le juge de la CCI a toutefois rejeté l’argument des appelants jugeant qu’une disposition déterminative de la LIR ne peut avoir d’effet aux fins de l’application d’une autre loi (Motifs, paras. 51-52). Le fait pour Aviva d’être réputée, aux termes de l’alinéa 251(5)b), propriétaire des actions de Gestion Lagarde pour les fins du paragraphe 110.6(1) de la LIR ne signifie pas pour autant que cette fiction peut être transposée et appliquée aux fins de l’article 148 de la LDPSF (Ibidem).

[23]           Le juge de la CCI a par ailleurs souligné le fait que tant et aussi longtemps que l’option n’était pas exercée, Aviva demeurait en mesure de s’assurer que l’acquisition envisagée s’effectuerait en respectant le seuil de 20% prévu à l’article 148 de la LDPSF. C’est d’ailleurs ce qui s’est produit puisqu’Aviva, en cédant son option d’achat à 1695711 Ontario et en permettant que celle-ci acquière les actions du capital-actions de RJCG plutôt qu’elle, a respecté ce seuil (Motifs, para. 50).

[24]           Le juge de la CCI a ajouté que même si la fiction créée par l’alinéa 251(5)b) de la LIR s’appliquait à la LDPSF, les articles 6 et 7.3 ne seraient pas pour autant frappés de nullité. En effet, non seulement la CUA prévoit-elle la dissociabilité de ses parties illégales à l’article 18.6 (Motifs, para. 53), mais le régime prévu par la LDPSF envisage déjà des sanctions autres que la nullité pour les sociétés qui enfreindraient ses dispositions (Motifs, para. 65).

[25]           Le juge de la CCI s’est ensuite questionné sur l’effet des articles 6 et 7.3 de la CUA sur la déduction réclamée par les appelants. Il a effectué son analyse en passant outre à la position du Ministre selon laquelle la lettre du 20 décembre 2005 avait eu pour effet de faire porter l’option sur les actions du capital-actions de RJCG plutôt que sur celles du capital-actions de Gestion Lagarde, disqualifiant ainsi RJCG en tant que « société privée sous contrôle canadien ».

[26]           En effet, il a de son propre chef soulevé l’hypothèse selon laquelle les appels étaient de toute façon voués à l’échec selon le critère des actifs et des activités prévu au paragraphe 110.6(1) de la LIR (Motifs, para. 71).

[27]           Après avoir invité les parties à se faire entendre sur ce nouvel enjeu, et considéré leurs représentations écrites, le juge de la CCI a expliqué qu’aucune des exceptions à l’application de la disposition déterminative ne s’appliquait en l’instance (i.e.: voir l’alinéa 110.6(14)b)), et que l’alinéa 251(5)b) devait donc être appliqué avec toutes ses conséquences (Motifs, para. 76). L’une de ces conséquences étant que les actions de RJCG ne répondaient pas aux exigences de l’alinéa 110.6(1)c).

[28]           Selon cette disposition, les actions devaient, pendant les 24 mois précédant la vente, être celles d’une société dont la juste valeur marchande des actifs était attribuable à des éléments utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement et principalement au Canada; ou la société liée devait être une « société privée sous contrôle canadien » dont les actions répondaient par ailleurs au test des actifs (Motifs, paras. 81-83).

[29]           Or, le juge de la CCI avait préalablement conclu que selon la preuve, RJCG et Gestion Lagarde n’étaient que des sociétés de gestion; que les actifs de RJCG étaient composés uniquement des actions du capital-actions de Gestion Lagarde; que les actifs de Gestion Lagarde étaient composés uniquement des actions du capital-actions de Dale Parizeau et que compte tenu de la disposition déterminative, Dale Parizeau avait cessé d’être une « société privée sous contrôle canadien » à compter de 2002, lorsque l’option d’achat fut initialement conférée (Motifs, paras. 73-74, 78-79 et 83).

LA POSITION DES PARTIES

[30]           Au début de l’audition, l’avocat des appelants nous a informés que seul l’argument portant sur la nullité de l’option d’achat serait mis de l’avant au soutien des appels. Il a reconnu qu’à défaut de réussir sur ce point, les appels devaient être rejetés. Le sommaire des arguments se limite donc à ceux qui portent sur la nullité.

[31]           L’avocat des appelants affirme d’abord que le juge de la CCI avait la compétence pour analyser la CUA et constater la nullité de l’option qu’elle conférait à Aviva, puisqu’il s’agit d’une question incidente aux avis de cotisations (Mémoire des appelants, paras. 25-26).

[32]           Il ajoute que le juge de la CCI devait donner à la LDPSF une interprétation large et libérale, ce qu’il a omis de faire (Mémoire des appelants, paras. 41-42). Il cite à l’appui la décision de la Cour d’appel du Québec dans l’affaire les Souscripteurs de Lloyds c. Alimentation Denis et Mario Guillemette, 2012 QCCA 1376 [Souscripteurs Lloyds] où certaines dispositions contractuelles furent déclarées inopérantes puisque contraires à la LDPSF. La Cour d’appel, en tirant cette conclusion, a insisté sur le fait que la LDPSF est une loi d’intérêt public qui a pour objectif la protection du consommateur (Souscripteurs Lloyds, para. 82).

[33]           L’avocat des appelants s’en remet aussi à la décision de la Cour supérieure dans l’affaire Formule Pontiac Buick GMC Inc. c. Bureau des Services financiers, 2004 CanLII 7239 [Formule Pontiac] où le mot « rémunération » tel qu’il apparaît à l’article 431 de la LDPSF fut interprété de façon à inclure le concept de dividende (Formule Pontiac, paras. 68-69) :

[68] Le Tribunal a bien compris l’argumentation du procureur de la demanderesse en mentionnant qu’il ne s’agissait pas d’une rémunération, mais d’un dividende ou d’une autre manière d’être payé. Si on prend l’interprétation littérale, le procureur de la demanderesse a peut-être raison. Mais ce n’est pas cette interprétation que le Tribunal doit utiliser pour vérifier l’observation ou l’inobservance de la loi. Le Tribunal doit vérifier la finalité de la loi, s’il n’y a pas d’ambiguïté. Le texte est clair, le législateur veut protéger le consommateur et il veut que celui-ci soit informé du coût de son produit lorsqu’il est vendu par une personne qui n’est pas accréditée.

[69] La demanderesse essaie, par une interprétation littérale, en se servant d’une structure corporative distincte de contourner la loi. Le Tribunal ne peut suivre la demanderesse dans ce cheminement.

[34]           La Cour supérieure a donné effet à l’intention du législateur en ces termes (Formule Pontiac, paras. 75-76) :

[75] En effet, la loi veut empêcher que quelqu’un reçoive une rémunération plus importante que 30% sans le divulguer au consommateur. De l’aveu même de la demanderesse à son paragraphe 94, celle-ci a organisé ses affaires pour ne pas qu’elle reçoive plus de 30%, en utilisant comme dit précédemment une interprétation littérale de l’article. Le Tribunal en vient à la conclusion qu’il faut interpréter de façon à ce que la finalité de la loi atteigne son but. Et cette finalité de la loi n’est pas respectée par la structure financière élaborée par la partie demanderesse.

[76] En conclusion, la demanderesse n’a pas le droit d’agir comme elle agit. Elle ne respecte pas l’article 431 de la Loi 188. Les montants d’argent qu’elle reçoit à titre de rémunération ou de dividende ou autrement, sont supérieurs au 30% permis par l’article 431. En effet, il faut interpréter cet article afin qu’il puisse rencontrer tout la finalité que le législateur a voulu lui donner, soit la protection du consommateur.

[35]           L’avocat des appelants soutient que l’article 148 de la LDPSF doit être interprété de la même façon. Selon lui, les mots « détenus, directement ou indirectement » doivent être lus de façon large et libérale de façon à inclure « les options obtenues par des contribuables qui ont beaucoup d’argent et qui peuvent payer des sommes considérables pour modifier ces options au moment opportun […] » (Mémoire des appelants, para. 50).

[36]           Il ajoute que, contrairement à ce qu’affirme le juge de la CCI, le fait qu’un manquement aux exigences de l’article 148 de la LDPSF puisse donner lieu à l’imposition de pénalités n’empêche pas pour autant une cour de se prononcer sur des questions liées à l’ordre public (Mémoire des appelants, para. 52 citant Formule Pontiac et Souscripteurs de Lloyds), et en l’occurrence, conclure que les articles 6 et 7.3 sont frappés de nullité absolue.

[37]           Bien que la Couronne se range derrière la décision du juge de la CCI rejetant l’argument des appelants basé sur la nullité, elle affirme que seule la Cour supérieure était en droit de déclarer la nullité de l’option d’achat (Mémoire de la Couronne, para. 41, note 38). La Couronne ajoute qu’en l’absence d’une telle déclaration, les appelants ne pouvaient invoquer la nullité des articles 6 et 7.3 de la CUA (Ibidem).

[38]           Quoi qu’il en soit, la Couronne soutient que l’option n’était pas frappée de nullité. Elle précise que l’article 148 de la LDPSF régit la détention d’actions au-delà du seuil prévu, alors que l’option d’achat ne confère qu’un droit d’acquisition (Mémoire de la Couronne, paras. 42-43). Cette distinction devient incontournable lorsque l’on constate qu’Aviva n’a pas exercé son droit d’acquisition en contravention à l’article 148 de la LDPSF (Mémoire de la Couronne, para. 46).

[39]           De toute façon, selon la Couronne, le juge de la CCI a correctement conclu qu’une contravention à l’article 148 de la LDPSF n’entraînait pas la nullité absolue de l’option d’achat compte tenu de la sanction prévue à l’article 485 de cette même loi (Mémoire de la Couronne, paras. 45-47).

ANALYSE

-          La compétence de la CCI

[40]           La Couronne remet en question la compétence de la CCI de déclarer la nullité de l’option d’achat. En décidant du bien-fondé de la cotisation, le juge de la CCI s’est dit en droit de considérer si l’option d’achat sur laquelle s’était appuyé le Ministre pour émettre la cotisation était frappée de nullité alors même qu’aucun tribunal compétent ne s’était prononcé à cet effet.

[41]           Il n’est pas nécessaire de vider cette question puisque, comme nous le verrons, le juge de la CCI a à bon droit rejeté l’argument selon lequel l’option était frappée de nullité. Je souligne cependant que, comme il fut dit lors de l’audition, la Couronne fausse le débat lorsqu’elle laisse entendre que le juge de la CCI aurait été appelé, le cas échéant, à « déclarer » la nullité de l’option avec toutes les conséquences que ceci comporte. Comme le juge de la CCI l’explique aux paragraphes 45 et 46 de ses motifs, il aurait été appelé à constater la nullité de l’option aux seules fins de déterminer la validité des cotisations sous appel.

[42]           Ainsi donc, le rôle de la CCI, lorsque confrontée à un argument basé sur la nullité dans le cadre d’un appel en vertu de la LIR, n’est pas assimilable à celui de la Cour supérieure qui elle a le pouvoir de « déclarer » la nullité d’un contrat à toutes fins que de droit en vertu des articles 33, 35 et 142 du Code de procédure civile, L.R.Q. c. C-25.01 (voir à titre comparatif Markou v. The Queen, 2016 TCC 137, paras. 7-21 où la CCI a été confrontée à une problématique semblable dans le cadre d’un litige issu d’une province de common law soulevant un problème de même nature).

[43]           Ceci dit, je n’écarte pas la position de l’avocate de la Couronne qui s’insurge face au comportement des appelants qui, selon elle, s’en remettent à la validité légale de l’option octroyée à Aviva lorsque la chose leur convient, mais affirment qu’elle serait contraire à l’ordre public lorsqu’ils trouvent utile de s’en écarter. Il est loin d’être clair que l’ordre public puisse être ainsi invoqué, mais le juge de la CCI ayant à bon droit refusé de donner suite à l’argument portant sur la nullité, il n’est pas nécessaire de s’étendre sur le sujet.

-          La nullité de l’option d’achat

[44]           La pierre angulaire de l’argument des appelants au soutien de la nullité alléguée de l’option d’achat selon les articles 1413 et 1418 du C.c.Q. est qu’aux fins de l’article 148 de la LDPSF, la détention d’une option d’achat portant sur les actions d’un cabinet inscrit dans la discipline de l’assurance doit être traitée comme si l’option avait été exercée.

[45]           En mettant de l’avant cet argument, l’avocat des appelants reconnaît qu’aucune disposition équivalente à l’alinéa 251(5)b) de la LIR n’est inscrite à la LDPSF. Il prétend cependant que les mots « détenu, directement ou indirectement » à l’article 148 de la LDPSF, lorsqu’interprétés de façon large et libérale, visent non seulement la détention d’actions, mais aussi l’option de détenir des actions. Le juge de la CCI a refusé de faire cette lecture, insistant sur le fait que la disposition déterminative prévue à l’alinéa 251(5)b) de la LIR ne retrouve pas son équivalent dans la LDPSF (Motifs, paras. 51-52).

[46]           La question ainsi soulevée en est une d’interprétation statutaire, laquelle est assujettie à la norme de la décision correcte (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, para. 8).

[47]           Avant d’aborder cette question, je rappelle que l’article 148 de la LDPSF doit être lu dans son contexte global en fonction du sens ordinaire et grammatical des mots en leur donnant celui qui s’harmonise avec l’esprit de la LDPSF, son objet et l’intention du législateur (Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, para. 21).

[48]           Je débute l’analyse en insistant sur le caractère particulier d’une disposition déterminative. Comme l’a souligné la Cour Suprême dans R. c. Verrette, [1978] 2 R.C.S. 838, à la page 845, « [u]ne disposition déterminative est une fiction légale; elle reconnaît implicitement qu’une chose n’est pas ce qu’elle est censée être, mais décrète qu’à des fins particulières, elle sera considérée comme étant ce qu’elle n’est pas ou ne semble pas être ». Aux fins particulières de la LIR, l’alinéa 251(5)b) répute notamment qu’une société qui possède un droit d’acquisition futur et conditionnel d’actions l’a exercé, même si en réalité cette option n’a pas été exercée. Alors même que la réalité qui subsistait en 2002 était que l’option d’achat n’avait pas été exercée, il n’en demeure pas moins qu’aux fins du paragraphe 125(7) de la LIR, une fiction juridique s’imposait déjà. Toutefois, là où une fiction juridique ne s’étend pas, la réalité subsiste. Aux fins de la LDPSF, la réalité était et demeurait qu’Aviva n’avait pas exercé son option.

[49]           Cette conclusion ne vide pas entièrement la question puisque l’avocat des appelants nous invite à interpréter l’article 148 de la LDPSF de façon à inclure non seulement la détention d’actions au-delà du seuil prohibé, mais aussi la détention d’une option d’achat d’actions, laquelle, si exercée, permettrait de dépasser ce seuil (Mémoire des appelants, para. 50).

[50]           Je reconnais que les mots « détenus, directement ou indirectement » donnent à l’article 148 de la LDPSF une portée large, mais je ne crois pas que ces mots donnent ouverture à la lecture que font les appelants de cet article. Tel qu’énoncé, la réalité est que la détention d’un droit futur d’acquérir des actions n’équivaut pas à la détention des actions sur lesquelles porte ce droit.

[51]           L’objet de l’article 148 de la LDPSF lorsque lu dans son contexte est d’empêcher une institution financière de détenir un intérêt de plus de 20% dans un cabinet d’assurance ou d’exercer sur lui l’influence associée à un intérêt qui excéderait ce seuil. C’est donc qu’à première vue, la détention d’actions de façon indirecte plutôt que directe vise la détention d’actions par personne interposée. Cette lecture est fidèle au sens ordinaire des mots et donne à l’article 148 de la LDPSF un effet conforme à l’objectif recherché puisqu’une personne qui détient des actions par personne interposée est en mesure d’exercer tous les droits qui en découlent. À l’inverse, la détention d’un droit d’exercer une option d’achat portant sur ces actions ne confère aucun de ces droits.

[52]           Appliqué aux faits en cause, Aviva ne détenait pas directement ou indirectement les actions de Dale Parizeau. Aviva avait le choix d’acquérir les actions visées par l’option. Le simple fait qu’elle avait ce choix ne transforme pas Aviva en propriétaire des actions ciblées par l’option. Seule une fiction législative comparable à celle créée en vertu de la LIR pourrait altérer cette réalité et faire en sorte qu’Aviva soit considérée comme étant propriétaire des actions qu’elle était en droit d’acheter. À cet égard, il serait pour le moins incongru de déclarer Aviva en contravention à l’article 148 de la LDPSF pendant la période précédant l’exercice de l’option face à la preuve qui démontre que cette option fût exercée sans enfreindre les exigences de la LDPSF.

[53]           Les décisions citées par l’avocat des appelants n’étayent pas leur thèse. Dans Souscripteurs de Lloyds, la Cour d’appel a conclu qu’une disposition excluant l’indemnisation pour faute lourde contrevenait aux règlements applicables aux polices d’assurance édictées en vertu de la LDPSF, ainsi qu’à son article 196. Mis à part le fait qu’une disposition contractuelle puisse être déclarée inopérante parce que contraire à la LDPSF, cette décision n’accentue pas la position des appelants.

[54]           Pareillement, c’est en vain que l’avocat des appelants invoque l’interprétation qu’a faite la Cour supérieure du mot « rémunération » dans Formule Pontiac. Dans cette affaire, la Cour a conclu qu’un dividende avait été versé afin de camoufler une rémunération excédant le seuil prévu à l’article 431 de la LDPSF. C’est dans ce contexte que la Cour supérieure a jugé qu’une interprétation large et libérale du terme « rémunération » pouvait englober le paiement d’un dividende. Si le parallèle est fait avec la présente affaire, non seulement doit-on répéter que la détention d’une option d’achat d’actions ne peut être assimilée à la détention des actions assujetties à l’option, mais rien dans le présent dossier ne laisse croire que l’option d’achat conférée par la CUA avait pour but de contrecarrer l’article 148 de la LDPSF. Le contraire est plutôt évident lorsque l’on tient compte de la façon dont l’option fut exercée.

[55]           J’en viens donc à la conclusion que l’article 148 de la LDPSF ne peut être interprété de façon à traiter une personne qui détient une option d’achat de la même façon que celle qui détient les actions visées par l’option. Il s’ensuit que l’argument des appelants basé sur la nullité doit être rejeté.

[56]           Ceci suffit pour disposer de ces appels.

CONCLUSION

[57]           Je rejetterais les appels avec dépens dans le dossier principal seulement.

« Marc Noël »

Juge en Chef

« Je suis d’accord.

Johanne Trudel, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

A.F. Scott, j.c.a. »

 


ANNEXE I

Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.)

Income Tax Act, R.S.C., 1985, c. 1 (5th Supp.)

Définitions

Definitions

110.6 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

110.6 (1) For the purposes of this section,

action admissible de petite entreprise S’agissant d’une action admissible de petite entreprise d’un particulier (à l’exception d’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle) à un moment donné, action du capital-actions d’une société qui, à la fois :

qualified small business corporation share of an individual (other than a trust that is not a personal trust) at any time (in this definition referred to as the “determination time”) means a share of the capital stock of a corporation that,

a) au moment donné, est une action du capital-actions d’une société exploitant une petite entreprise, action dont le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une société de personnes liée au particulier est propriétaire;

(a) at the determination time, is a share of the capital stock of a small business corporation owned by the individual, the individual’s spouse or common-law partner or a partnership related to the individual,

b) tout au long de la période de 24 mois qui précède le moment donné, n’est la propriété de nul autre que le particulier ou une personne ou société de personnes qui lui est liée;

(b) throughout the 24 months immediately preceding the determination time, was not owned by anyone other than the individual or a person or partnership related to the individual, and

c) tout au long de la partie de la période de 24 mois qui précède le moment donné, où l’action est la propriété du particulier ou d’une personne ou société de personnes qui lui est liée, est une action du capital-actions d’une société privée sous contrôle canadien et dont plus de 50 % de la juste valeur marchande de l’actif est attribuable à des éléments visés aux sous-alinéas (i) ou (ii):

(c) throughout that part of the 24 months immediately preceding the determination time while it was owned by the individual or a person or partnership related to the individual, was a share of the capital stock of a Canadian-controlled private corporation more than 50% of the fair market value of the assets of which was attributable to

(i) des éléments utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société qui lui est liée exploite activement, principalement au Canada,

(i) assets used principally in an active business carried on primarily in Canada by the corporation or by a corporation related to it,

(ii) des actions du capital-actions ou des dettes d’une ou plusieurs autres sociétés rattachées à la société — au sens du paragraphe 186(4), selon l’hypothèse que chacune de ces autres sociétés est une société payante au sens du même paragraphe — dans le cas où, à la fois :

(ii) shares of the capital stock or indebtedness of one or more other corporations that were connected (within the meaning of subsection 186(4) on the assumption that each of the other corporations was a payer corporation within the meaning of that subsection) with the corporation where

(A) tout au long de la partie de la période de 24 mois qui précède le moment donné se terminant au moment où la société a acquis ces actions ou ces dettes, nul autre que la société, qu’une personne ou société de personnes qui lui est liée ou qu’une personne ou société de personnes liée à une telle personne ou société de personnes n’en est propriétaire,

(A) throughout that part of the 24 months immediately preceding the determination time that ends at the time the corporation acquired such a share or indebtedness, the share or indebtedness was not owned by anyone other than the corporation, a person or partnership related to the corporation or a person or partnership related to such a person or partnership, and

(B) tout au long de la partie de la période de 24 mois qui précède le moment donné, où ces actions ou ces dettes sont la propriété de la société, d’une personne ou société de personnes qui lui est liée ou d’une personne ou société de personnes liée à une telle personne ou société de personnes, il s’agit d’actions ou de dettes de sociétés privées sous contrôle canadien et dont plus de 50 % de la juste valeur marchande de l’actif est attribuable à des éléments visés au sous-alinéa (i) ou au présent sous-alinéa.

(B) throughout that part of the 24 months immediately preceding the determination time while such a share or indebtedness was owned by the corporation, a person or partnership related to the corporation or a person or partnership related to such a person or partnership, it was a share or indebtedness of a Canadian-controlled private corporation more than 50% of the fair market value of the assets of which was attributable to assets described in subparagraph (iii), or

[…]

(iii) assets described in either of subparagraph (i) or (ii)

Toutefois :

Except that

d) dans le cas où, pour une période donnée comprise dans la période de 24 mois se terminant au moment donné, la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande de l’actif d’une société donnée qui est la société ou une autre société rattachée à celle-ci n’est attribuable ni à des éléments visés au sous-alinéa c)(i), ni à des actions ou dettes de sociétés visées à la division c)(ii)(B), ni à une combinaison de tels éléments, actions ou dettes, le passage « plus de 50 % », à cette division, est remplacé, pour cette période donnée, par le passage « la totalité, ou presque, » quant à chacune des autres sociétés rattachées à la société donnée; pour l’application du présent alinéa, une corporation n’est rattachée à une autre que si, à la fois :

(d) where, for any particular period of time in the 24-month period ending at the determination time, all or substantially all of the fair market value of the assets of a particular corporation that is the corporation or another corporation that was connected with the corporation cannot be attributed to assets described in subparagraph (i), shares or indebtedness of corporations described in clause (B), or any combination thereof, the reference in clause (B) to “more than 50%” shall, for the particular period of time, be read as a reference to “all or substantially all” in respect of each other corporation that was connected with the particular corporation and, for the purpose of this paragraph, a corporation is connected with another corporation only where

(i) elle y est rattachée, au sens du paragraphe 186(4), selon l’hypothèse qu’elle est une société payante au sens du même paragraphe,

(i) the corporation is connected (within the meaning of subsection 186(4) on the assumption that the corporation was a payer corporation within the meaning of that subsection) with the other corporation, and

(ii) l’autre société est propriétaire d’actions du capital-actions de la société et est réputée, pour l’application du présent sous-alinéa, propriétaire des actions du capital-actions d’une société quelconque qui sont la propriété d’une société dont les actions du capital-actions sont la propriété de l’autre société ou sont réputées l’être en application du présent sous-alinéa;

(ii) the other corporation owns shares of the capital stock of the corporation and, for the purpose of this subparagraph, the other corporation shall be deemed to own the shares of the capital stock of any corporation that are owned by a corporation any shares of the capital stock of which are owned or are deemed by this subparagraph to be owned by the other corporation,

Définitions

Definitions

125(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

125(7) In this section,

société privée sous contrôle canadien Société privée qui est une société canadienne, à l’exception des sociétés suivantes :

Canadian-controlled private corporation means a private corporation that is a Canadian corporation other than

a) la société contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes, par une ou plusieurs sociétés publiques (sauf une société à capital de risque visée par règlement), par une ou plusieurs sociétés visées à l’alinéa c) ou par une combinaison de ces personnes ou sociétés;

(a) a corporation controlled, directly or indirectly in any manner whatever, by one or more non-resident persons, by one or more public corporations (other than a prescribed venture capital corporation), by one or more corporations described in paragraph (c), or by any combination of them,

b) si chaque action du capital-actions d’une société appartenant à une personne non-résidente, à une société publique (sauf une société à capital de risque visée par règlement) ou à une société visée à l’alinéa c) appartenait à une personne donnée, la société qui serait contrôlée par cette dernière;

(b) a corporation that would, if each share of the capital stock of a corporation that is owned by a non-resident person, by a public corporation (other than a prescribed venture capital corporation), or by a corporation described in paragraph (c) were owned by a particular person, be controlled by the particular person,

c) la société dont une catégorie d’actions du capital-actions est cotée à une bourse de valeurs désignée;

(c) a corporation a class of the shares of the capital stock of which is listed on a designated stock exchange, or

d) pour l’application du paragraphe (1), des alinéas 87(2)vv) et ww) (compte tenu des modifications apportées à ces alinéas par l’effet de l’alinéa 88(1)e.2)), des définitions de compte de revenu à taux général, compte de revenu à taux réduit et désignation excessive de dividende déterminé au paragraphe 89(1) et des paragraphes 89(4) à (6) et (8) à (10) et 249(3.1), la société qui a fait le choix prévu au paragraphe 89(11) et qui ne l’a pas révoqué selon le paragraphe 89(12). (Canadian-controlled private corporation)

(d) in applying subsection (1), paragraphs 87(2)(vv) and (ww) (including, for greater certainty, in applying those paragraphs as provided under paragraph 88(1)(e.2)), the definitions excessive eligible dividend designation, general rate income pool and low rate income pool in subsection 89(1) and subsections 89(4) to (6), (8) to (10) and 249(3.1), a corporation that has made an election under subsection 89(11) and that has not revoked the election under subsection 89(12); (société privée sous contrôle canadien)

Lien de dépendance

Arm’s length

251 (1) Pour l’application de la présente loi :

251 (1) For the purposes of this Act,

[…]

Groupe lié, droit d’achat ou de rachat et personne liée à elle-même

Control by related groups, options, etc.

(5) Pour l’application du paragraphe (2) et de la définition de société privée sous contrôle canadien au paragraphe 125(7) :

(5) For the purposes of subsection 251(2) and the definition Canadian-controlled private corporation in subsection 125(7),

a) le groupe lié qui est en mesure de contrôler une société est réputé être un groupe lié qui contrôle la société, qu’il fasse ou non partie d’un groupe plus nombreux qui contrôle en fait la société;

(a) where a related group is in a position to control a corporation, it shall be deemed to be a related group that controls the corporation whether or not it is part of a larger group by which the corporation is in fact controlled;

b) la personne qui, à un moment donné, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, a un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non :

(b) where at any time a person has a right under a contract, in equity or otherwise, either immediately or in the future and either absolutely or contingently,

(i) à des actions du capital-actions d’une société ou de les acquérir ou d’en contrôler les droits de vote, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si elle était propriétaire des actions à ce moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier,

(i) to, or to acquire, shares of the capital stock of a corporation or to control the voting rights of such shares, the person shall, except where the right is not exercisable at that time because the exercise thereof is contingent on the death, bankruptcy or permanent disability of an individual, be deemed to have the same position in relation to the control of the corporation as if the person owned the shares at that time,

(ii) d’obliger une société à racheter, acquérir ou annuler des actions de son capital-actions dont d’autres actionnaires de la société sont propriétaires, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si celle-ci rachetait, acquérait ou annulait les actions à ce moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier,

(ii) to cause a corporation to redeem, acquire or cancel any shares of its capital stock owned by other shareholders of the corporation, the person shall, except where the right is not exercisable at that time because the exercise thereof is contingent on the death, bankruptcy or permanent disability of an individual, be deemed to have the same position in relation to the control of the corporation as if the shares were so redeemed, acquired or cancelled by the corporation at that time;

(iii) aux droits de vote rattachés à des actions du capital-actions d’une société, ou de les acquérir ou les contrôler, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si elle pouvait exercer les droits de vote à ce moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier,

(iii) to, or to acquire or control, voting rights in respect of shares of the capital stock of a corporation, the person is, except where the right is not exercisable at that time because its exercise is contingent on the death, bankruptcy or permanent disability of an individual, deemed to have the same position in relation to the control of the corporation as if the person could exercise the voting rights at that time, or

(iv) de faire réduire les droits de vote rattachés à des actions, appartenant à d’autres actionnaires, du capital-actions d’une société est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si les droits de vote étaient ainsi réduits à ce moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier,

(iv) to cause the reduction of voting rights in respect of shares, owned by other shareholders, of the capital stock of a corporation, the person is, except where the right is not exercisable at that time because its exercise is contingent on the death, bankruptcy or permanent disability of an individual, deemed to have the same position in relation to the control of the corporation as if the voting rights were so reduced at that time; and

c) lorsqu’une personne est propriétaire d’actions de plusieurs sociétés, elle est réputée, à titre d’actionnaire d’une des sociétés, être liée à elle-même à titre d’actionnaire de chacune des autres sociétés.

(c) where a person owns shares in two or more corporations, the person shall as shareholder of one of the corporations be deemed to be related to himself, herself or itself as shareholder of each of the other corporations.

Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q. c. D-9.2

An Act Respecting the Distribution of Financial Products and Services, C.Q.L. c. D-9.2

147. Pour l’application du présent chapitre, on entend par :

147. For the purposes of this chapter,

«institution financière» : une institution financière autre qu’un assureur qui pratique exclusivement la réassurance;

financial institution” means a financial institution other than an insurer engaging exclusively in the business of reinsurance;

«cabinet» : un cabinet inscrit dans la discipline de l’assurance de dommages qui agit par l’entremise d’un courtier en assurance de dommages et qui ne transige pas uniquement des affaires de réassurance;

firm” means a firm registered for the damage insurance sector that acts through a damage insurance broker and does not engage exclusively in the business of reinsurance;

148. Les actions d’un cabinet ou les droits de vote qui y sont afférents ne peuvent être détenus, directement ou indirectement, à plus de 20%, par des institutions financières, des groupes financiers ou des personnes morales qui leur sont liés.

148. Not more than 20% of the shares of a firm or voting rights attached to its shares may be held directly or indirectly by financial institutions, financial groups or legal persons related thereto.

Toutefois, le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher un cabinet d’attribuer ses actions ou d’enregistrer leur transfert pour donner suite à un contrat conclu avant le 21 décembre 1988.

However, the first paragraph shall not operate to prevent a firm from allotting its shares or registering a transfer of its shares to give effect to a contract entered into before 21 December 1988.

Code civil du Québec, L.R.Q. c. CCQ-1991

Civil Code of Québec, C.Q.L. c. CCQ-1991

1413. Est nul le contrat dont l’objet est prohibé par la loi ou contraire à l’ordre public.

1413. A contract whose object is prohibited by law or contrary to public order is null.

1417. La nullité d’un contrat est absolue lorsque la condition de formation qu’elle sanctionne s’impose pour la protection de l’intérêt général.

1417. A contract is absolutely null where the condition of formation sanctioned by its nullity is necessary for the protection of the general interest.

1418. La nullité absolue d’un contrat peut être invoquée par toute personne qui y a un intérêt né et actuel; le tribunal la soulève d’office.

1418. The absolute nullity of a contract may be invoked by any person having a present and actual interest in doing so; it is invoked by the court of its own motion.

Le contrat frappé de nullité absolue n’est pas susceptible de confirmation.

A contract that is absolutely null may not be confirmed.

1422. Le contrat frappé de nullité est réputé n’avoir jamais existé.

Chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l’autre les prestations qu’elle a reçues.

1422. A contract that is null is deemed never to have existed.

In such a case, each party is bound to restore to the other the prestations he has received.

Code de procédure civile, L.R.Q. c. C-25.01

Code of Civil Procedure, C.Q.L. c. C-25.01

LA COMPÉTENCE DE LA COUR SUPÉRIEURE

JURISDICTION OF SUPERIOR COURT

33. La Cour supérieure est le tribunal de droit commun. Elle a compétence en première instance pour entendre toute demande que la loi n’attribue pas formellement et exclusivement à une autre juridiction ou à un organisme juridictionnel.

33. The Superior Court is the court of original general jurisdiction. It has jurisdiction in first instance to hear and determine any application not formally and exclusively assigned by law to another court or to an adjudicative body.

Elle est seule compétente pour entendre les actions collectives et les demandes d’injonction.

It has exclusive jurisdiction to hear and determine class actions and applications for an injunction.

LA COMPÉTENCE DE LA COUR DU QUÉBEC

JURISDICTION OF COURT OF QUÉBEC

35. La Cour du Québec a compétence exclusive pour entendre les demandes dans lesquelles soit la valeur de l’objet du litige, soit la somme réclamée, y compris en matière de résiliation de bail, est inférieure à 85 000 $, sans égard aux intérêts; elle entend également les demandes qui leur sont accessoires portant notamment sur l’exécution en nature d’une obligation contractuelle. Néanmoins, elle n’exerce pas cette compétence dans les cas où la loi l’attribue formellement et exclusivement à une autre juridiction ou à un organisme juridictionnel, non plus que dans les matières familiales autres que l’adoption.

35. The Court of Québec has exclusive jurisdiction to hear and determine applications in which the value of the subject matter of the dispute or the amount claimed, including in lease resiliation matters, is less than $85,000, exclusive of interest; it also hears and determines applications ancillary to such an application, including those for the specific performance of a contractual obligation. However, it does not have such jurisdiction in cases where jurisdiction is formally and exclusively assigned to another court or adjudicative body, or in family matters other than adoption.

La demande introduite à la Cour du Québec cesse d’être de la compétence de la cour si, en raison d’une demande reconventionnelle prise isolément ou d’une modification à la demande, la somme réclamée ou la valeur de l’objet du litige atteint ou excède 85 000 $. Inversement, la Cour du Québec devient seule compétente pour entendre la demande portée devant la Cour supérieure lorsque la somme réclamée ou la valeur de l’objet du litige devient inférieure à ce montant. Dans l’un et l’autre cas, le dossier est transmis à la juridiction compétente si toutes les parties y consentent ou si le tribunal l’ordonne, d’office ou sur demande d’une partie.

An application brought before the Court of Québec is no longer within the jurisdiction of that Court if a cross-application is made for an amount or value equal to or exceeding $85,000, or if an amendment to the application increases the amount claimed or the value of the subject matter of the dispute to $85,000 or more. Conversely, the Court of Québec alone becomes competent to hear and determine an application brought before the Superior Court if the amount claimed or the value of the subject matter of the dispute falls below that amount. In either case, the record is transferred to the competent court if all parties agree or if the court so orders on its own initiative or on a party’s request.

Lorsque plusieurs demandeurs se joignent ou sont représentés par une même personne dans une même demande en justice, la cour est compétente si elle peut connaître des demandes de chacun.

If two or more plaintiffs join together or are represented by the same person in the same judicial application, the Court of Québec has jurisdiction if it would be competent to hear and determine each plaintiff’s application.

142. La demande en justice peut avoir pour objet d’obtenir, même en l’absence de litige, un jugement déclaratoire déterminant, pour solutionner une difficulté réelle, l’état du demandeur ou un droit, un pouvoir ou une obligation lui résultant d’un acte juridique.

142. Even in the absence of a dispute, a judicial application may be instituted to seek, in order to resolve a genuine problem, a declaratory judgment determining the status of the plaintiff, or a right, power or obligation conferred on the plaintiff by a juridical act.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DossierS :

A-372, A-370-16, A-371-16, A-373-16, A-374-16, A-375-16, A-376-16, A-377-16, A-378-16, A-379-16, A-380-16, A-381-16, A-382-16, A-383-16, A-384-16, A-385-16.

APPEL DE 16 JUGEMENTS DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT RENDUS PAR MONSIEUR LE JUGE GERALD J. RIP LE 19 FÉVRIER 2015, DOSSIERS NUMÉROS (2011-1393(IT)G), (2011-1274(IT)G), (2011-1358(IT)G), (2011-1365(IT)G), (2011-1352(IT)G), (2011-1272(IT)G), (2011-1357(IT)G), (2011-1360(IT)G), (2011-1284(IT)G), (2011-1314(IT)G), (2011-1349(IT)G), (2011-1356(IT)G), (2011-1305(IT)G), (2011-1351(IT)G), (2011-1363(IT)G), (2011-1350(IT)G).

INTITULÉ :

LINE DUROCHER (2011-1393(IT)G)

XAVIER VALLERAND (2011-1274(IT)G)

MARIE-PIER BLONDEAU (2011-1358(IT)G)

OLIVIER RINGUET (2011-1365(IT)G)

GENEVIÈVE LAGARDE (2011-1352(IT)G)

LOIK VALLERAND (2011-1272(IT)G)

MARISOL RINGUET (2011-1357(IT)G)

FRANCINE BUSSIÈRES (2011-1360(IT)G)

G.MARIUS BÉRUBÉ (2011-1284(IT)G)

CATHERINE SANSOUCY (2011-1314(IT)G)

CLAUDINE LAGARDE (2011-1349(IT)G)

NATHALIE MONETTE (2011-1356(IT)G)

AISHA BLONDEAU (2011-1305(IT)G)

FRANCIS S. LABONTÉ (2011-1351(IT)G)

VINCENT LAGARDE (2011-1363(IT)G)

ÉLISE LAGARDE (2011-1350(IT)G)

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 27 octobre 2016

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE EN CHEF NOËL

 

 

Y ONT SOUSCRIT :

la juge trudel

LE JUGE SCOTT

 

 

DATE DES MOTIFS :

LE 25 novembre 2016

 

 

COMPARUTIONS :

Louis-Frédérick Côté

 

Pour les appelants

 

Nathalie Labbé

 

Pour l'intimée

SA MAJESTÉ LA REINE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

SPIEGEL SOHMER

Montréal (Québec)

 

Pour les appelants

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

Pour l'intimée

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

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