Dossier : A-162-16
Référence : 2017 CAF 7
CORAM : |
LE JUGE SCOTT LE JUGE BOIVIN LE JUGE DE MONTIGNY
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ENTRE : |
RENÉ BARKLEY |
appelant |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE |
intimée |
Audience tenue par vidéo-conférence
Entre Port-Cartier (Québec) et Montréal (Québec), le 11 janvier 2017.
Jugement rendu à Montréal (Québec), le 12 janvier 2017.
MOTIFS DU JUGEMENT : |
LE JUGE SCOTT |
Y ONT SOUSCRIT : |
LE JUGE BOIVIN LE JUGE DE MONTIGNY |
Date : 20170112
Dossier : A-162-16
Référence : 2017 CAF 7
CORAM : |
LE JUGE SCOTT LE JUGE BOIVIN LE JUGE DE MONTIGNY
|
ENTRE : |
RENÉ BARKLEY |
appelant |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE |
intimée |
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE SCOTT
[1] Monsieur René Barkley (l’appelant) se pourvoit en appel à l’encontre d’une ordonnance de la Cour fédérale (T-1625-15) rendue le 17 février 2016, par Madame la juge St-Louis (la Juge) qui a rejeté en partie sa requête voulant que la Cour ordonne à l’Établissement de Port-Cartier (l’Établissement) administré par le Service correctionnel du Canada (SCC) de lui accorder certains accommodements afin de faciliter la préparation de son action simplifiée.
[2] La Juge a accordé une prolongation de délai de 60 jours pour chaque étape de l’instance de l’action simplifiée déposée par l’appelant le 25 septembre 2015 contre Sa Majesté la Reine. Elle a cependant refusé d’ordonner que le SCC lui accorde: i) l’accès à un ordinateur personnel et à une imprimante dans sa cellule; ii) l’accès à la jurisprudence intégrale des Cours fédérales applicable pour tous les recours judiciaires dans lesquels il est impliqué; et iii) le transfert sur CD-ROM des données informatiques contenues sur une trentaine de ses disquettes.
[3] Par ailleurs, la Juge a déterminé que des préoccupations légitimes concernant la sécurité de l’Établissement justifiaient le refus de fournir à l’appelant un ordinateur personnel dans sa cellule (Galup c. Canada (Procureur général), 2008 CF 862 au paragraphe 20, 331 F.T.R. 46). Elle a également conclu que le SCC n’avait aucune obligation légale de transférer les données de l’appelant sur CD-ROM à partir de disquettes, d’autant plus que l’appelant bénéficie d’une autorisation spéciale de posséder une trentaine de disquettes et qu’il peut faire appel à un service extérieur pour effectuer un tel transfert.
[4] Quant à l’accès de l’appelant à la jurisprudence des Cours fédérales, la Juge a souligné que cet accès peut être assujetti à des limites raisonnables.
[5] Cet appel ne soulève qu’une question: la juge de la Cour fédérale a-t-elle errée en rejetant en partie les demandes d’accommodement de l’appelant?
[6] Il est clairement établi en jurisprudence qu’un appel portant sur une question mixte de fait et de droit dans le contexte d’une ordonnance de nature discrétionnaire ne peut donner lieu à l’intervention de cette Cour en l’absence d’une erreur manifeste et dominante (Corporation de soins de la santé Hospira c. Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215, [2016] A.C.F. no 943 (QL); Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235).
[7] À l’audition, l’appelant a fait valoir que la Juge a erré en refusant d’ordonner les accommodements recherchés, soit d’être en mesure d’accéder à un ordinateur personnel et une imprimante dans sa cellule. Il a également demandé devant nous qu’on lui donne accès à toute la jurisprudence et ce, au moyen de l’internet.
[8] Même si son avis d’appel ne contestait pas le dispositif de l’ordonnance de la Juge portant sur les CD-ROM, il a souligné que certains détenus ayant obtenu l’autorisation d’utiliser des CD-ROM à des fins scolaires ou pour le travail. Il a donc soutenu qu’il devrait également recevoir le transfert de ses données informatiques sur des CD-ROM pour faciliter la préparation de ses dossiers et la communication de certains documents à diverses parties.
[9] Je suis d’avis que cet appel doit être rejeté, la Juge n’ayant commis aucune erreur manifeste et dominante qui pourrait justifier l’intervention de notre Cour. Elle a considéré les restrictions qu’impose le milieu carcéral et en a tenu compte puisqu’elle a accordé une prolongation des délais en conséquence. Par ailleurs, si l’appelant veut soulever, comme il a tenté de le faire à l’audition devant nous, que l’application par l’Établissement de l’article 96w) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c. 20, et l’alinéa 97(3)a) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, D.O.R.S./92-620, est déraisonnable et non conforme à la Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 31, il lui est toujours loisible de présenter ses arguments au moyen des procédures appropriées.
[10] Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter cet appel avec dépens, établis à la somme de 700$ incluant les taxes et débours.
« A.F. Scott »
j.c.a.
«Je suis d’accord.
Richard Boivin, j.c.a.»
«Je suis d’accord.
Yves de Montigny, j.c.a.»
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier : |
A-162-16 |
INTITULÉ : |
RENÉ BARKLEY c. SA MAJESTÉ LA REINE
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REQUÊTE PAR VIDÉOCONFÉRENCE AVEC COMPARUTION DES PARTIES
LIEU DE L’AUDIENCE : |
Montréal (Québec)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 11 janvier 2017
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MOTIFS DU JUGEMENT : |
LE JUGE SCOTT
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Y ONT SOUSCRIT : |
le juge boivin le juge de montigny |
DATE DES MOTIFS : |
LE 12 janvier 2017
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COMPARUTIONS :
René Barkley Se représentant lui-même
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Pour l'appelant
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Virginie Harvey
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Pour l'intimée
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada
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Pour l'intimée
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