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Date : 20170201


Dossier : A‑177‑16

Référence : 2017 CAF 21

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

LE JUGE SCOTT

 

ENTRE :

THOMAS HELGESEN

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

intimée

Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 1er février 2017.

Jugement rendu à l'audience à Edmonton (Alberta), le 1er février 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE SCOTT

 


Date : 20170201


Dossier : A‑177‑16

Référence : 2017 CAF 21

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

LE JUGE SCOTT

 

ENTRE :

THOMAS HELGESEN

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Edmonton (Alberta), le 1er février 2017.)

LE JUGE SCOTT

[1]  Dans des motifs portant la référence 2016 CCI 114, le juge Ouimet de la Cour canadienne de l’impôt (le juge) a déclaré M. Thomas Helgesen (l’appelant) responsable, en tant qu’administrateur de 1072519 Alberta Ltd. (la société), du non-versement par celle‑ci d’impôts et de retenues à la source aux termes des dispositions suivantes : l’article 227.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la LIR); l’article 21.1 du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8 (le RPC); l’article 83 de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 et l’article 77 de l’Alberta Personal Income Tax Act, R.S.A. 2000, ch. A‑26. Le juge a confirmé la cotisation du ministre selon laquelle l’appelant était redevable de la somme de 111 482,41 $ en retenues salariales non versées, y compris les pénalités et intérêts y afférents.

[2]  Le juge a conclu que l’appelant, un homme d’affaires expérimenté, n’avait pas agi comme une personne raisonnablement prudente aurait agi dans des circonstances comparables afin de prévenir le défaut de versement de la société. Selon le juge, comme le paragraphe 227.1(3) de la LIR prévoit un moyen de défense à l’égard de la responsabilité particulière qu’énonce son paragraphe 227.1(1) (Buckingham c. Canada, 2011 CAF 142, [2013] 1 R.C.F. 86), il incombait à l’appelant d’établir qu’il avait prêté attention aux obligations de versement afin de prévenir leur inexécution par la société.

[3]  L’appelant conteste la décision du juge, au motif que ce dernier aurait incorrectement appliqué le critère de la diligence appropriée qu’énonce le paragraphe 227.1(3) de la LIR en omettant de prendre en considération le contexte et les circonstances subjectives, notamment la malveillance de l’autre administrateur invoquée comme moyen de défense. L’appelant soutient en outre que la preuve au dossier étayait son moyen de défense fondé sur le paragraphe 227.1(3).

[4]  Un appel contre une décision de la Cour de l’impôt à savoir si le contribuable a établi un moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable tel que prévue au paragraphe 227.1(3) de la LIR exige l’application d’une norme juridique à un ensemble de faits. Il s’agit donc d’une question mixte de fait et de droit, à laquelle il convient d’appliquer la norme de contrôle de l’erreur manifeste et dominante, sauf si l’appelant peut établir l’existence d’une erreur de droit ou de principe isolable, ce qu’il n’a pas fait en l’occurrence; voir Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, aux paragraphes 26 à 37; et Canada c. Chriss, 2016 CAF 236, au paragraphe 7.

[5]  Dans le présent appel, nous sommes tous d’avis, malgré les observations éloquentes formulées par l’avocat de l’appelant, que le juge n’a commis aucune erreur manifeste et dominante dans le raisonnement qui l’a mené à sa décision. L’appelant n’a pas établi qu’une personne raisonnablement prudente s’en remettrait simplement à la parole de tiers à l’effet que les retenues étaient versées, alors qu’il était évident que ces tiers l’avaient déjà trompé à ce sujet. Qui plus est, l’appelant savait que les versements n’étaient pas faits, puisqu’il avait reçu de l’Agence du revenu du Canada, les 16 et 18 juillet et le 2 août 2008, des lettres l’en avisant. Or il n’avait pris aucune mesure directe pour faire en sorte que la société effectue les versements conformément à ses obligations.

[6]  Selon l’interprétation avancée par l’appelant devant notre Cour, le juge aurait dit au paragraphe 27 de ses motifs que l’appelant aurait dû remplir son obligation en payant de sa poche. Nous ne souscrivons pas à cette interprétation de l’observation du juge.

[7]  Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec entiers dépens fixés à 500 $, taxes et débours inclus.

« A.F. Scott »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DoSSIER :

A‑177‑16

APPEL DU JUGEMENT DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT EN DATE DU 5 MAI 2016 RENDU PAR LE JUGE OUIMET DANS LE DOSSIER NO 2016 CCI 114

INTITULÉ :

THOMAS HELGESEN c. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

EDMONTON (ALBERTA)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 1ER FÉVRIER 2017

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

LE JUGE SCOTT

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE SCOTT

COMPARUTIONS :

Neil Mather

POUR L’APPELANT

Gergely Hegedus

POUR L’INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Neil T. Mather Professional Corporation

Edmonton (Alberta)

POUR L’APPELANT

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

POUR L’INTIMÉE

 

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