Date : 20170201
Dossier : A-249-15
Référence : 2017 CAF 22
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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LE JUGE STRATAS
LE JUGE WEBB
LE JUGE SCOTT
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ENTRE :
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REVCON OILFIELD CONSTRUCTORS INCORPORATED
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appelante
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et
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LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
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intimé
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Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 1er février 2017.
Jugement rendu à l’audience à Edmonton (Alberta), le 11 février 2017.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE STRATAS
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Date : 20170201
Dossier : A-249-15
Référence : 2017 CAF 22
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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LE JUGE STRATAS
LE JUGE WEBB
LE JUGE SCOTT
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ENTRE :
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REVCON OILFIELD CONSTRUCTORS INCORPORATED
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appelante
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et
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LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
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intimé
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience àEdmonton (Alberta), le 1er février 2017).
LE JUGE STRATAS
[1]
L’appelante fait appel de l’ordonnance rendue le 23 avril 2015 par la Cour fédérale (le juge Mosley) : 2015 CF 524. L’intimé avait demandé à la Cour fédérale, en application de l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), c 1, d’ordonner à l’appelante de se conformer à des demandes de production de documents et de renseignements qui lui avaient été faites durant une vérification, ce que l’appelante avait refusé de faire au motif que les documents et les renseignements demandés étaient assujettis au secret professionnel de l’avocat. La Cour fédérale a conclu que certains des renseignements et documents demandés n’étaient pas protégés par le secret professionnel de l’avocat et devaient être communiqués. Devant notre Cour, l’appelante soutient la Cour fédérale a commis une erreur susceptible de contrôle.
[2]
Pour que notre Cour intervienne, l’appelante doit démontrer que la Cour fédérale a commis une erreur de droit ou une erreur sur des principes juridiques isolables, en l’occurrence le droit et les principes régissant le secret professionnel de l’avocat, ou démontrer qu’elle a commis une erreur manifeste et dominante relativement à une question de fait ou à une question mixte de droit et de fait lorsqu’il n’y a pas de principe juridique isolable : Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Hospira Healthcare Corporation c. Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215. La norme de l’erreur manifeste et dominante est exigeante : Benhaim c. St‑Germain, 2016 CSC 48, aux paragraphes 38 et 39, citant Canada c. South Yukon Forest Corporation, 2012 CAF 165, 4 B.L.R. (5th) 31au paragraphe 46, et J.G. c. Nadeau, 2016 CACQ 167, au paragraphe 77.
[3]
À notre avis, la Cour fédérale n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle. En fait, nous sommes d’accord avec elle, essentiellement pour les motifs qu’elle a exposés.
[4]
Devant notre Cour, l’appelante présente un nouvel argument, lequel n’a pas été soumis à la Cour fédérale. L’intimé ne s’oppose pas à ce que nous l’examinions. Le nouvel argument, de nature purement juridique, se fonde sur deux arrêts de la Cour suprême postérieurs à l’ordonnance de la Cour fédérale. De plus, il n’est pas nécessaire que soit produite une preuve complémentaire pour que l’argument puisse être invoqué. Nous pouvons donc l’examiner : voir, par exemple, Quan c. Cusson, 2009 CSC 62, [2009] 3 R.C.S. 712.
[5]
Par ce nouvel argument, l’appelante fait valoir que la Cour fédérale n’avait pas le pouvoir de prononcer une ordonnance de conformité aux termes de l’article 231.7. Elle se fonde sur deux arrêts de la Cour suprême du Canada, Canada (Procureur général) c. Chambre des notaires du Québec, 2016 CSC 20, [2016] 1 R.C.S. 336 et Canada (Revenu national) c. Thompson, 2016 CSC 21, [2016] 1 R.C.S. 381.
[6]
Nous rejetons le nouvel argument de l’appelante. Ces deux arrêts ne s’appliquent pas à l’article 231.7 tel qu’il est appliqué en l’espèce. Dans les deux arrêts, la Cour suprême affirmait que l’article 231.7 n’était dépourvu d’effet que dans la mesure où il concernait des avocats et des notaires : voir Chambre des notaires, aux paragraphes 92 et 93; Thompson, au paragraphe 36. La Cour suprême a donc donné une interprétation atténuée de l’article 231.7 pour exclure de son champ d’application les avocats et les notaires. Mais, pour le reste, l’article 231.7 demeure en vigueur.
[7]
En l’espèce, l’ordonnance prévue dans la Loi de l’impôt sur le revenu a été prononcée contre l’appelante. L’appelante n’est ni avocate ni notaire. Par conséquent, l’article 231.7 autorisait la Cour fédérale à rendre l’ordonnance qu’elle a rendue.
[8]
L’appelante a aussi fait valoir que l’ordonnance de la Cour fédérale ne saurait être maintenue parce qu’elle enjoignait, directement ou indirectement, au cabinet d’avocats qui la représentait de transmettre des documents, contrairement aux deux arrêts de la Cour suprême. Elle affirme que l’ordonnance de la Cour fédérale est une ordonnance à l’encontre de ce cabinet d’avocats.
[9]
Nous ne sommes pas de cet avis. L’ordonnance de la Cour fédérale s’adresse uniquement à l’appelante et oblige cette dernière à communiquer tous les documents qui sont en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde, où qu’ils se trouvent. L’ordonnance demeure une ordonnance à l’encontre de l’appelante et n’est pas visée par les propos de la Cour suprême – à savoir que certaines ordonnances rendues contre les avocats et notaires risquent de miner le secret professionnel de l’avocat. En l’espèce, la cliente a pleinement eu la possibilité de contester les questions se rapportant au secret professionnel de l’avocat et le secret professionnel a été pleinement respecté.
[10]
Nous rejetterons donc l’appel avec dépens. Les parties conviennent, et nous sommes d’accord, que les dépens doivent être fixés au montant global de 1 730 $.
« David Stratas »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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A‑249‑15
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APPEL INTERJETÉ D’UN JUGEMENT DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY DATÉ DU 23 AVRIL 2015, DOSSIER No T‑1272‑14
INTITULÉ :
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REVCON OILFIELD CONSTRUCTORS INCORPORATED c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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EDMONTON (ALBERTA)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 1er FÉVRIER 2017
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE STRATAS
LE JUGE WEBB
LE JUGE SCOTT
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MOTIFS PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
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LE JUGE STRATAS
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COMPARUTIONS :
Douglas J. Forer
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POUR L’APPELANTE
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Wendy Bridges
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POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Tax Law LLP
Edmonton (Alberta)
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POUR L’APPELANTE
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William F. Pentney
Sous-procureur général du Canada
Edmonton (Alberta)
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POUR L’INTIMÉ
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