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Date : 20170328


Dossier : A‑15‑16

Référence : 2017 CAF 60

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE NEAR

LE JUGE RENNIE

LA JUGE GLEASON

 

ENTRE :

VINCENT DICOSMO

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 28 mars 2017.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 28 mars 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE RENNIE

 


Date : 20170328


Dossier : A‑15‑16

Référence : 2017 CAF 60

CORAM :

LE JUGE NEAR

LE JUGE RENNIE

LA JUGE GLEASON

 

ENTRE :

VINCENT DICOSMO

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 28 mars 2017.)

[1]  La Cour est saisie d’un appel visant le jugement par lequel la Cour canadienne de l’impôt (la CCI) a rejeté la contestation de l’appelant concernant les nouvelles cotisations établies par le ministre pour les années d’imposition 2003, 2004 et 2005. L’appelant soutenait que le ministre avait commis une erreur en refusant les déductions qu’il avait faites pour ses dépenses d’emploi supplémentaires, ses pertes d’entreprise admissibles et ses frais de représentation relativement à l’année d’imposition 2005. À l’audition du présent appel, l’appelant s’est désisté de l’appel relatif à la déduction des pertes d’entreprise admissibles et des frais de représentation.

[2]  La juge de la CCI a rejeté l’appel, estimant que la preuve de l’appelant était loin d’établir à première vue que les nouvelles cotisations étaient inexactes. Ce résultat reposait sur sa conclusion selon laquelle la déposition des témoins de l’appelant était peu fiable, de même que sur l’absence de pièces justificatives. La juge a également conclu que l’appelant avait fort bien pu fabriquer des éléments de preuve dans le but de tromper et qu’il les avait soumis à la Cour.

[3]  La CCI a tiré des conclusions portant précisément sur la question de savoir si l’appelant avait établi une preuve suffisante à première vue, et ce, à l’égard de chacune des trois questions en litige qui lui étaient soumises. En ce qui concerne la question des dépenses d’emploi, la juge a conclu que le témoignage de l’appelant était « totalement insatisfaisant »; pour ce qui était de la perte déductible au titre d’un placement d’entreprise, elle a jugé le témoignage de l’appelant peu convaincant et elle a signalé qu’aucune pièce justificative n’avait été produite à l’appui de la prétention selon laquelle un prêt avait été accordé à l’entreprise. Elle a conclu qu’aucun placement n’avait été effectivement fait. La CCI a rejeté la déduction relative aux frais de représentation, soulignant que la preuve était insuffisante pour lier les dépenses à une déduction autorisée.

[4]  Devant la CCI, l’appelant a soulevé la question de savoir si les nouvelles cotisations étaient frappées de prescription. La juge a refusé d’examiner la question, car l’appelant n’en avait pas fait mention dans son avis d’appel.

[5]  La Cour, lorsqu’elle examine un appel interjeté relativement à une décision de la CCI, est guidée par les principes énoncés dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, au paragraphe 8. Les questions de fait ou les questions mixtes de fait et de droit sont susceptibles de contrôle selon la norme de l’erreur manifeste et dominante; les questions de droit, ou les questions de droit isolables, sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte. Dans le cas présent, en exigeant de l’appelant qu’il établisse une preuve suffisante à première vue que les hypothèses du ministre étaient inexactes, la juge a défini la norme juridique appropriée. En appliquant cette norme aux faits qui lui étaient soumis, elle a montré qu’aucune erreur susceptible de contrôle n’avait été commise. Elle a eu l’avantage d’entendre et d’observer les témoins et, à notre avis, les conclusions relatives à leur véracité et à leur fiabilité étaient bien étayées par le dossier. Dans le même ordre d’idées, il lui était raisonnablement loisible aussi d’arriver aux inférences qu’elle a tirées de l’absence de pièces justificatives dans des circonstances où il aurait été raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, comme dans le cas d’une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise.

[6]  Le dernier motif d’appel a trait au défaut de la Cour de conclure que les nouvelles cotisations étaient frappées de prescription.

[7]  La question de savoir si une cotisation est frappée de prescription ou non est examinée selon la norme de la décision correcte; toutefois, aucune erreur n’a été établie. En l’absence d’une allégation ou d’une affirmation selon laquelle les déductions étaient frappées de prescription, le ministre n’a ni l’obligation ni le fardeau de prouver que les nouvelles cotisations ont été établies au cours de la période normale de nouvelle cotisation : Last c. La Reine, 2014 CAF 129, au paragraphe 54.

[8]  L’avocat a invoqué la décision Yunus c. La Reine, 2015 CCI 272, de la Cour canadienne de l’impôt à l’appui de la thèse selon laquelle il est possible d’inférer qu’une nouvelle cotisation est frappée de prescription et de la contester pour ce motif en se fondant sur l’acte de procédure en réponse du ministre.

[9]  Selon nous, il ressort de la jurisprudence de notre Cour que la question de savoir si une cotisation est frappée de prescription doit être expressément plaidée. Il en est ainsi en raison de la nécessité d’assurer l’équité du processus et de saisir la Cour de toute la preuve pertinente.

[10]  Nous rejetons donc l’appel avec dépens.

« Donald J. Rennie »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


(APPEL D’UN JUGEMENT RENDU LE 11 DÉCEMBRE 2015 PAR LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, DOSSIER NO 2011‑3407(IT)G)

DOSSIER :

A‑15‑16

 

INTITULÉ :

VINCENT DICOSMO c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

le 28 mars 2017

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE NEAR

LE JUGE RENNIE

LA JUGE GLEASON

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE RENNIE

COMPARUTIONS :

Mauro Marchioni

Adam Marchioni

POUR L’appelant

Darren Prevost

Donna Dorosh

POUR L’INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

March Law

Vaughan (Ontario)

pour l’appelant

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

 

 

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