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Date : 20170425


Dossier : A-406-15

Référence : 2017 CAF 85

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE NEAR

LE JUGE DE MONTIGNY

 

ENTRE :

JOHN CHARLES BEIMA

appelant

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 25 avril 2017.

Jugement rendu à l’audience à Edmonton (Alberta), le 25 avril 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE NEAR

 


Date : 20170425


Dossier : A-406-15

Référence : 2017 CAF 85

 

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE NEAR

LE JUGE DE MONTIGNY

 

ENTRE :

JOHN CHARLES BEIMA

appelant

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Edmonton (Alberta), le 25 avril 2017.)

LE JUGE NEAR

[1]  L’appelant, M. John Charles Beima, interjette appel de l’ordonnance datée du 12 août 2015 (T-2047-14), par laquelle la juge de la Cour fédérale, sur requête de l’intimé, le ministre du Revenu national, lui a ordonné de fournir des renseignements et des documents au titre de l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la LIR).

[2]  Le 16 avril 2014, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a informé l’appelant, par lettre, que ses déclarations de revenus relatives aux années d’imposition 2006 à 2010, qui faisaient l’objet d’une opposition, et ses déclarations relatives aux années d’imposition 2011 et 2012, qui n’avaient pas encore fait l’objet d’une cotisation, étaient en cours d’examen. L’ARC a dressé la liste des registres précis dont elle avait besoin pour procéder à la vérification.

[3]  Les parties ont convenu de commencer la vérification le 6 mai 2014. La vérificatrice chargée du dossier a déclaré que, lorsqu’elle, un second vérificateur et son chef d’équipe se sont présentés à l’endroit convenu, l’appelant leur a dit qu’il n’autoriserait qu’un seul vérificateur à entrer dans les lieux, et personne d’autre. Il leur a aussi déclaré qu’il avait l’intention d’enregistrer sur bande vidéo le travail de vérification. L’ARC a décidé de ne pas effectuer la vérification à ce moment-là, car elle n’était pas certaine que l’appelant laisserait la vérification se dérouler sans intervenir.

[4]  Le 28 mai 2014, l’ARC a avisé l’appelant, par lettre, que l’article 231.1 de la LIR l’autorisait à examiner les registres visés par la demande et que celui-ci ne s’était pas conformé à la requête de l’ARC concernant la production de ces registres. Elle a ajouté que, s’il n’obtempérait pas avant la date indiquée, elle solliciterait une ordonnance de production au titre de l’article 231.7 de la LIR.

[5]  Les registres demandés n’ayant pas été fournis, le ministère de la Justice (Justice Canada) a informé l’appelant, par lettre, que l’ARC lui avait demandé d’obtenir une ordonnance de production et qu’il devait produire les registres avant une date précise. L’appelant a répondu à Justice Canada après la date en question : il a nié qu’il avait refusé l’accès aux registres visés par la demande et a soutenu que l’ARC n’avait pas voulu procéder à la vérification. Il a ajouté que l’ARC pouvait effectuer la vérification, mais qu’il ne l’autoriserait pas à copier les registres. L’appelant n’ayant pas fourni les registres visés par la demande, l’ARC a demandé une ordonnance de production.

[6]  Aux termes de l’alinéa 231.7(1)a) de la LIR, sur demande sommaire de l’intimé, un juge peut ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents que l’intimé cherche à obtenir en vertu des articles 231.1 ou 231.2 s’il est convaincu que la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents en question, bien qu’elle soit tenue de le faire.

[7]  Dans le cas d’un appel relatif à une ordonnance de production, les questions de droit sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte, et les questions de fait ou les questions mixtes de fait et de droit, selon la norme de l’erreur manifeste et dominante, en l’absence d’une erreur de droit isolable : Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; BP Canada Energy Company c. Canada (Revenu national), 2017 CAF 61, par. 56.

[8]  Nous ne relevons aucune erreur susceptible de contrôle dans la conclusion de la juge selon laquelle l’appelant n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents que l’intimé cherchait à obtenir en vertu de l’article 231.1 de la LIR. La juge a conclu que, contrairement à ce que l’appelant croyait, l’ARC n’avait pas besoin de son consentement pour copier ses registres : motifs, par. 22 et 23. La juge a également conclu que l’appelant, en tant que contribuable, ne pouvait pas dicter la façon dont l’ARC devait effectuer la vérification ni empêcher l’intimé d’exercer les fonctions que lui confère la loi en refusant l’accès à un second vérificateur ou en insistant pour enregistrer le travail de vérification sur bande vidéo  : motifs, par. 21 et 23. Il nous est impossible de relever une erreur susceptible de contrôle dans les conclusions de la juge. Par conséquent, il n’y a pas lieu selon nous d’annuler l’ordonnance de production rendue au titre de l’article 231.7 de la LIR.

[9]  L’appelant conteste également la décision de la Cour fédérale, avant l’audition de la demande visant l’obtention de l’ordonnance de production, de traiter la requête qu’il proposait comme des observations en réponse qui s’ajoutaient à la demande, plutôt que comme une requête distincte. L’appelant souhaitait faire annuler la demande d’ordonnance de production et l’affidavit d’un vérificateur de l’ARC, et faire ajourner l’audition de la demande, au motif que la vérification avait été entreprise dans un but illégitime. La juge a examiné ces observations et, à notre avis, n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle en rejetant la demande de redressement de l’appelant : motifs, par. 12 et 25.

[10]  Même en traitant la requête de manière isolée, nous ne voyons aucune raison pour laquelle la demande aurait dû être annulée. Comme la juge l’a conclu aux paragraphes 19 à 24 de ses motifs, les conditions préalables au prononcé d’une ordonnance de production au titre de l’article 231.7 étaient remplies.

[11]  L’appel est rejeté avec dépens.

« D. G. Near »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-406-15

APPEL D’UNE ORDONNANCE RENDUE LE 12 AOÛT 2015 PAR LA JUGE STRICKLAND DE LA COUR FÉDÉRALE, DOSSIER NO T-2047-14.

INTITULÉ :

JOHN CHARLES BEIMA c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

EDMONTON (ALBERTA)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 25 avril 2017

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE NEAR

LE JUGE DE MONTIGNY

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE NEAR

COMPARUTIONS :

John Charles Beima

L’APPELANT
(POUR SON PROPRE COMPTE)

Belinda Schmid

POUR L’INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

POUR L’INTIMÉ

 

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