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Date : 20170504


Dossier : A-54-16

Référence : 2017 CAF 95

CORAM :

LE JUGE NADON

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE TRUDEL

 

 

ENTRE :

TRICOMCANADA INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Montréal (Québec), le 4 mai 2017.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 4 mai 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GAUTHIER

 


Date : 20170504


Dossier : A-54-16

Référence : 2017 CAF 95

CORAM :

LE JUGE NADON

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE TRUDEL

 

 

ENTRE :

TRICOMCANADA INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 4 mai 2017.)

LA JUGE GAUTHIER

[1]               Dans le présent appel, TRICOMCANADA INC. conteste la décision du juge Hogan de la Cour canadienne de l’impôt (CCI) rejetant son appel d’un avis de cotisation émis en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, c. E-15 pour la période du 23 avril 2012 au 23 novembre 2012.

[2]               Dans cette décision (2016 CCI 8), la CCI conclut que l’appelante n’avait pas droit aux crédits de taxe sur les intrants demandés à l’égard de ses achats d’or durant cette période parce que : (i) les factures sur lesquelles l’appelante appuie sa demande sont fausses, et (ii) l’appelante les a sciemment utilisées afin de masquer l’identité de ses véritables fournisseurs (motifs de la CCI aux paragraphes 156 et 165).

[3]               Dans ses motifs, la CCI procède à un examen détaillé de la preuve présentée durant le procès qui a duré 12 jours. Entre autres choses, elle conclut que plusieurs témoins n’étaient pas crédibles, y inclus le représentant de l’appelante.

[4]               Dans son mémoire, l’appelante soulève plusieurs arguments tel celui que le procès s’est déroulé comme s’il s’agissait d’un appel interjeté par ses propres fournisseurs mettant l’accent sur les fournisseurs de ses fournisseurs (par exemple voir mémoire de l’appelante au paragraphe 31).

[5]               Toutefois devant nous, l’appelante a indiqué que son argument clé dans cet appel est que la CCI a mal appliqué le fardeau de preuve. De plus, les conclusions de fait décrites au paragraphe 2 ci-dessus résulteraient selon elle, de l’insatisfaction de la CCI à l’égard de la preuve, particulièrement parce que plusieurs questions sont restées sans réponse. Or, elle ajoute par ailleurs qu’il ne lui appartenait pas de répondre à ces questions.

[6]               Malgré la présentation habile du procureur de l’appelante, nous sommes d’avis que cet appel ne peut réussir sur la question du fardeau de preuve puisque celle-ci ne se pose pas. En tout état de cause, la CCI avait une preuve suffisante lui permettant de conclure comme elle l’a fait. Elle n’a donc pas commis d’erreur pouvant justifier notre intervention. À la lumière des conclusions de fait énoncées ci-dessus, il s’agit d’une affaire qui s’inscrit parfaitement dans les paramètres établis dans la jurisprudence de notre Cour y inclus Amiante Spec Inc. c. Canada, 2009 CAF 139, 186 A.C.W.S. (3e) 279 et Canada c. Salaison Lévesque, 2014 CAF 296, 479 N.R. 199.

[7]               L’appel sera donc rejeté avec dépens.

« Johanne Gauthier »

j.c.a.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-54-16

INTITULÉ :

TRICOMCANADA INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 4 mai 2017

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE NADON

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE TRUDEL

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LA JUGE GAUTHIER

 

COMPARUTIONS :

Serge Fournier

 

Pour l'appelante

 

Antoine Lamarre

Nicolas C. Ammerlaan

 

Pour l'intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

BCF s.e.n.c.r.l.

Montréal (Québec)

Pour l'appelante

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Pour l'intimée

 

 

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