Dossier : A-292-16
Référence : 2017 CAF 94
CORAM :
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LE JUGE NADON
LA JUGE GAUTHIER
LA JUGE TRUDEL
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ENTRE :
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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demandeur
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et
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F. MÉNARD INC.
et
SERBO TRANSPORT INC.
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défenderesses
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Audience tenue à Montréal (Québec), le 3 mai 2017.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 3 mai 2017.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LA JUGE TRUDEL
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Date : 20170503
Dossier : A-292-16
Référence : 2017 CAF 94
CORAM :
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LE JUGE NADON
LA JUGE GAUTHIER
LA JUGE TRUDEL
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ENTRE :
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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demandeur
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et
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F. MÉNARD INC.
et
SERBO TRANSPORT INC.
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défenderesses
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 3 mai 2017.)
LA JUGE TRUDEL
[1]
En l’espèce, les parties conviennent que le porc #19 était non ambulatoire et inapte au transport une fois arrivé à destination et descendu de la remorque de transport.
[2]
Les questions principales auxquelles la Commission de révision agricole du Canada (la Commission) devait répondre étaient, tout d’abord (a) celle de savoir si le porc #19 était également inapte au transport au début du voyage. Autrement dit, au sens de la Loi et du Règlement applicables, pouvait-on transporter cet animal, isolé pour boiterie à la ferme d’engraissement, sans qu’il ne soit soumis à des souffrances indues? Puis (b) des souffrances indues ont-elles été subies au cours du voyage prévu? (voir Doyon c. canada (Procureur général), 2009 CAF 152, au paragraphe 27 (Doyon), cité aux paragraphes 11 et 13 de la décision sous contrôle judiciaire dont la référence neutre est 2016 CRAC 19). Évidemment, devant notre Cour, la question n’est pas de savoir si nous aurions décidé dans le même sens que la Commission mais plutôt si notre intervention est requise.
[3]
Ici, à cause de l’absence de témoins de faits ordinaires, l’audition de la Commission est vite devenue un débat d’experts. La Commission a préféré la thèse de l’expert des défendeurs pour expliquer l’état physique du porc #19 constaté dans l’aire de débarquement.
[4]
Sans entériner l’ensemble des motifs de la Commission, nous sommes d’avis que celle-ci pouvait, sur la foi de la preuve acceptée, conclure comme elle l’a fait et rejeter la thèse de l’Agence canadienne d’inspection des aliments selon laquelle les observations cliniques ante et post mortem de l’animal, après son déchargement, suffisaient à démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que celui-ci ne pouvait être transporté sans souffrances indues.
[5]
N’ayant ainsi pas été convaincus que la Commission a commis des erreurs justifiant l’intervention de notre Cour, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée, chaque partie payant ses frais.
« Johanne Trudel »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier :
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A-292-16
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INTITULÉ :
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. F. MÉNARD INC. et SERBO TRANSPORT INC.
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Montréal (Québec)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 3 mai 2017
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE NADON
LA JUGE GAUTHIER
LA JUGE TRUDEL
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE :
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LA JUGE TRUDEL
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COMPARUTIONS :
Lisa Morency
Dominique Guimond
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Pour le demandeur
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Madeleine Lemieux
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Pour les défenderesses
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
William F. Pentney
Sous-procureur général du Canada
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Pour le demandeur
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PARADIS LEMIEUX FRANCIS, SENC
Bedford (Québec)
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Pour les défenderesses
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