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Date : 20170503


Dossier : A-292-16

Référence : 2017 CAF 94

CORAM :

LE JUGE NADON

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE TRUDEL

 

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

F. MÉNARD INC.

et

SERBO TRANSPORT INC.

défenderesses

Audience tenue à Montréal (Québec), le 3 mai 2017.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 3 mai 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE TRUDEL

 


Date : 20170503


Dossier : A-292-16

Référence : 2017 CAF 94

CORAM :

LE JUGE NADON

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE TRUDEL

 

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

F. MÉNARD INC.

et

SERBO TRANSPORT INC.

défenderesses

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 3 mai 2017.)

LA JUGE TRUDEL

[1]  En l’espèce, les parties conviennent que le porc #19 était non ambulatoire et inapte au transport une fois arrivé à destination et descendu de la remorque de transport.

[2]  Les questions principales auxquelles la Commission de révision agricole du Canada (la Commission) devait répondre étaient, tout d’abord (a) celle de savoir si le porc #19 était également inapte au transport au début du voyage. Autrement dit, au sens de la Loi et du Règlement applicables, pouvait-on transporter cet animal, isolé pour boiterie à la ferme d’engraissement, sans qu’il ne soit soumis à des souffrances indues? Puis (b) des souffrances indues ont-elles été subies au cours du voyage prévu? (voir Doyon c. canada (Procureur général), 2009 CAF 152, au paragraphe 27 (Doyon), cité aux paragraphes 11 et 13 de la décision sous contrôle judiciaire dont la référence neutre est 2016 CRAC 19). Évidemment, devant notre Cour, la question n’est pas de savoir si nous aurions décidé dans le même sens que la Commission mais plutôt si notre intervention est requise.

[3]  Ici, à cause de l’absence de témoins de faits ordinaires, l’audition de la Commission est vite devenue un débat d’experts. La Commission a préféré la thèse de l’expert des défendeurs pour expliquer l’état physique du porc #19 constaté dans l’aire de débarquement.

[4]  Sans entériner l’ensemble des motifs de la Commission, nous sommes d’avis que celle-ci pouvait, sur la foi de la preuve acceptée, conclure comme elle l’a fait et rejeter la thèse de l’Agence canadienne d’inspection des aliments selon laquelle les observations cliniques ante et post mortem de l’animal, après son déchargement, suffisaient à démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que celui-ci ne pouvait être transporté sans souffrances indues.

[5]  N’ayant ainsi pas été convaincus que la Commission a commis des erreurs justifiant l’intervention de notre Cour, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée, chaque partie payant ses frais.

« Johanne Trudel »

j.c.a.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-292-16

INTITULÉ :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. F. MÉNARD INC. et SERBO TRANSPORT INC.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 3 mai 2017

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE NADON

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE TRUDEL

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LA JUGE TRUDEL

 

COMPARUTIONS :

Lisa Morency

Dominique Guimond

 

Pour le demandeur

 

Madeleine Lemieux

 

Pour les défenderesses

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

Pour le demandeur

 

PARADIS LEMIEUX FRANCIS, SENC

Bedford (Québec)

 

Pour les défenderesses

 

 

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