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Date : 20170517


Dossier : A-175-16

Référence : 2017 CAF 105

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE SCOTT

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

NATALE FERLAINO

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Montréal (Québec), le 17 mai 2017.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 17 mai 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE SCOTT

 


Date : 20170517


Dossier : A-175-16

Référence : 2017 CAF 105

CORAM :

LE JUGE SCOTT

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

NATALE FERLAINO

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 17 mai 2017.)

LE JUGE SCOTT

[1]  La Cour est saisie d’un appel interjeté par M. Natale Ferlaino (l’appelant) à l’encontre d’un jugement de la Cour canadienne de l’impôt (la CCI) rendu par le juge Smith (le juge) le 28 avril 2016 et publié sous la référence 2016 CCI 105. Le juge a confirmé les nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national (le ministre) relativement aux années d’imposition 2010 et 2012 de l’appelant et il a conclu qu’aux termes du paragraphe 7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi), les bénéfices reçus par l’appelant à la suite de l’exercice d’options d’achat d’actions d’employés libellées en dollars américains devaient être calculés en convertissant la valeur en dollars canadiens du prix d’exercice et la juste valeur marchande des actions au moment de l’exercice, en ayant recours au taux de change qui était en vigueur à la date d’exercice des options.

[2]  La Cour n’est pas convaincue que le juge a commis une erreur de droit lorsqu’il a confirmé les nouvelles cotisations du ministre en se fondant sur une interprétation contextuelle et téléologique de l’article 7 de la Loi. Il a appliqué correctement les principes de droit et la jurisprudence applicables à l’imposition des bénéfices découlant d’avantages au titre d’un emploi tirés d’options d’achat d’actions libellées dans une devise étrangère.

[3]  Nous convenons aussi avec le juge que l’article 7 de la Loi constitue un code qui régit de manière exhaustive l’imposition des options d’achat d’actions accordées à des employés. Pour ce qui est de l’exercice d’options d’achat d’actions, y compris la conversion des montants libellés dans une devise étrangère qui servent à calculer les avantages au titre d’un emploi qui découlent de l’application de l’article 7 de la Loi, il n’y a de conséquences fiscales qu’à la date d’exercice de ces options.

[4]  Dans le présent appel, aucune opération imposable n’a eu lieu quand les options d’achat d’actions ont été accordées à l’appelant, car ce dernier n’a pas acquis, à ce moment-là, un avantage imposable (Steen c. Canada, [1988] 1 C.T.C. 256, 19 F.T.R. 80). Il y a lieu d’établir une distinction entre les faits de l’espèce et le précédent qu’invoque l’appelant à l’appui de son argument selon lequel l’octroi des options d’achat d’actions entraîne des conséquences fiscales (Canada (Procureur général) c. Henley, 2007 CAF 370 [Henley]), car notre Cour a expressément mentionné dans l’arrêt Henley (par. 13 et 18) que ses conclusions étaient inapplicables dans le contexte d’options d’achat d’actions d’employés exercées aux termes de l’article 7 de la Loi. De plus, l’appelant n’a fait état d’aucune disposition précise de la Loi ni d’aucune jurisprudence contraignante devant la Cour qui justifie que soit soumis à un traitement fiscal différent le calcul des avantages imposables tirés de l’exercice d’options d’achat d’actions libellées dans une devise étrangère.

[5]  Les opérations imposables dont il est question en l’espèce ont eu lieu lorsque l’appelant a exercé ses options d’achat d’actions en 2010 et en 2012, car il s’agissait du moment où ces actions ont été acquises en échange de la « somme qu’il a payée » au sens de l’alinéa 7(1)a) et où la valeur des avantages découlant au titre d’un emploi de l’appelant pouvait être déterminée en application de cette même disposition.

[6]  Ce n’est qu’à ce moment que l’appelant a été tenu par l’alinéa 261(2)b) de la Loi de calculer ses avantages déclarables en convertissant immédiatement la totalité des montants applicables, soit le prix d’exercice, ainsi que la juste valeur marchande des actions au moment où il a exercé ses options, en utilisant le taux de change en vigueur à la date de l’exercice.

[7]  Pour les motifs qui précèdent, je suis d’avis de rejeter l’appel avec dépens.

« A.F. Scott »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-175-16

INTITULÉ :

NATALE FERLAINO c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 17 mai 2017

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE SCOTT

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE SCOTT

COMPARUTIONS :

Vincent Dionne

 

pour l’appelant

 

Valérie Messore

 

pour l’intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA s.r.l.

Montréal (Québec)

 

POUR L’appelant

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

pour l’intimée

 

 

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