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Date : 20170516


Dossier : A-320-16

Référence : 2017 CAF 103

CORAM :

LE JUGE SCOTT

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

HERMAN TURGEON

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Montréal (Québec), le 16 mai 2017.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 16 mai 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE BOIVIN

 


Date : 20170516


Dossier : A-320-16

Référence : 2017 CAF 103

CORAM :

LE JUGE SCOTT

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

HERMAN TURGEON

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 16 mai 2017.)

LE JUGE BOIVIN

[1]  M. Herman Turgeon (l’appelant) se pourvoit à l’encontre de la décision de la juge D’Auray de la Cour canadienne de l’impôt (la juge) rendue le 14 juin 2016 (2016 CCI 154). La juge a rejeté l’appel de l’appelant à l’encontre de la cotisation établie par le ministre du Revenu national qui a refusé la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e supp.) (la Loi) au motif qu’il y avait un lien de dépendance dans le contexte de la vente des actions de catégorie D.

[2]  La seule question en litige est de savoir si la juge a erré en déterminant que l’appelant avait un lien de dépendance avec Gestion Hélie au sens de l’alinéa 251(1)c) de la Loi. La question en appel en est une mixte de fait et de droit et la norme de contrôle à appliquer en l’espèce aux conclusions de la juge est la norme de l’erreur manifeste et dominante (Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235), 2002 CSC 33.

[3]  La juge a analysé le contexte global de la réorganisation de la structure corporative de l’actionnariat de la Société Les Constructions de l’Amiante inc., dont la vente des actions en cause faisait partie, et elle a suivi les principes énoncés par la Cour suprême du Canada en la matière, notamment l’arrêt Canada c. McLarty, [2008] 2 R.C.S. 79, 2008 CSC 26 (décision de la juge aux paragraphes 63-65).

[4]  En l’espèce, malgré l’habile représentation du procureur de l’appelant, nous n’avons pas été convaincus que la juge a commis une erreur manifeste et dominante dans l’appréciation des faits pertinents en concluant que l’article 84.1 de la Loi trouvait application.

[5]  Par conséquent, l’appel sera rejeté avec dépens.

« Richard Boivin »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-320-16

INTITULÉ :

HERMAN TURGEON c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 mai 2017

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE SCOTT

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LE JUGE BOIVIN

 

COMPARUTIONS :

Olivier Fournier

Simon Lemieux

 

Pour l'appelant

 

Natalie Goulard

Marissa Figlarz

 

Pour l'intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Droit fiscal Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Montréal (Québec)

 

Pour l'appelant

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

Pour l'intimée

 

 

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