Date : 20170627
Dossier : A-348-16
Référence : 2017 CAF 137
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE DE MONTIGNY
LA JUGE WOODS
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ENTRE :
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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appelant
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et
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CAPITAINE DAVID SIMMS
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intimé
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Audience tenue à St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 27 juin 2017.
Jugement rendu à l’audience à St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 27 juin 2017.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LA JUGE GAUTHIER
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Date : 20170627
Dossier : A-348-16
Référence : 2017 CAF 137
CORAM :
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LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE DE MONTIGNY
LA JUGE WOODS
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ENTRE :
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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appelant
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et
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CAPITAINE DAVID SIMMS
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intimé
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 27 juin 2017.)
LA JUGE GAUTHIER
[1]
Le procureur général du Canada (le P.G.C.) interjette appel de la décision de la juge Heneghan de la Cour fédérale (2016 CF 770), par laquelle elle a accueilli la demande de contrôle judiciaire déposée par le Capitaine D. Simms concernant le jugement rendu par le directeur général de l’Autorité des griefs des Forces canadiennes (le directeur général) confirmant le rejet de son grief déposé en vertu du chapitre 7 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (les ORFC). Le directeur général a rejeté le grief au motif qu’il avait été déposé après l’expiration de la période de trois mois prévue à l’article 7.06 des ORFC et parce qu’il n’était pas convaincu que le retard avait été causé par un évènement imprévu, inattendu ou échappant au contrôle du Capitaine Simms.
[2]
Le P.G.C. ne conteste plus qu’il était loisible à la Cour fédérale d’annuler la décision parce qu’elle était déraisonnable, compte tenu de la décision de la Cour dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Beddows, 2016 CAF 294 [Beddows], qui a été rendue après la décision de la Cour fédérale en l’espèce et après le dépôt de l’avis d’appel.
[3]
Le P.G.C. soutient plutôt que la Cour fédérale n’aurait pas dû substituer sa propre conclusion à celle qui était dans « l’intérêt de la justice »
en l’espèce, et qu’elle n’aurait pas dû ordonner au directeur général d’accueillir la demande de prolongation du délai et d’examiner au fond le grief du Capitaine Simms. Encore une fois, la Cour a récemment rendu une décision portant directement sur cette question. De fait, dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Yansane, 2017 CAF 48, [2017] A.C.F. no 264, la Cour a clairement affirmé que seules les directives ou les instructions explicitement formulées dans le jugement pouvaient lier le décideur administratif chargé de réexaminer une affaire.
[4]
En l’espèce, la Cour fédérale n’a formulé aucune directive directe et explicite dans son jugement.
[5]
À l’évidence, le directeur général en l’espèce peut souhaiter prendre en considération les circonstances suggérées par la Cour dans l’arrêt Beddows au paragraphe 48, et par la Cour fédérale dans ses motifs, mais comme il a été mentionné par la Cour dans l’arrêt Beddows au paragraphe 49, la décision d’étudier ou non le grief revient entièrement au directeur général, qui doit exercer son pouvoir discrétionnaire conformément au paragraphe 7.06(3) des ORFC.
[6]
L’appel est rejeté sans dépens, puisque le Capitaine Simms a choisi de ne pas se présenter pour s’opposer à l’appel interjeté par le procureur général du Canada.
« Johanne Gauthier »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE MADAME LA JUGE ELIZABETH HENEGHAN DATÉE DU 12 JUILLET 2016, DOSSIER NO T-983-15
DOSSIER :
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A-348-16
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INTITULÉ :
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. CAPITAINE DAVID SIMMS
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 27 juin 2017
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE DE MONTIGNY
LA JUGE WOODS
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
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LA JUGE GAUTHIER
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COMPARUTION :
Mme. Kathleen McManus
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Pour l’appelant
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nathalie G. Drouin
Sous-procureure générale du Canada
Ottawa (Ontario)
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Pour l’appelant
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