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Date : 20170621


Dossier : A-241-16

Référence : 2017 CAF 134

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

 

ENTRE :

 

 

ANN KLUNDERT

 

 

appelante

 

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

intimée

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 21 juin 2017.

Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 21 juin 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE WEBB

 


Date : 20170621


Dossier : A-241-16

Référence : 2017 CAF 134

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

 

ENTRE :

ANN KLUNDERT

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 21 juin 2017)

LE JUGE WEBB

[1]  Le présent appel est interjeté à l’encontre d’un jugement de la Cour canadienne de l’impôt (2016 CCI 130), qui a rejeté la demande d’appel déposée par Ann Klundert relativement à une cotisation établie le 25 juin 1999, en vertu du paragraphe 160(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.). En application de l’article 160, le ministre peut établir à l’égard d’un contribuable la responsabilité fiscale du conjoint de ce dernier s’il lui transfère un bien, à condition que le montant de la cotisation soit limité au moins élevé des deux montants suivants : l’impôt que doit payer l’auteur du transfert (établi en vertu de l’article précité) et l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la contrepartie donnée pour le bien.

[2]  Le conjoint d’Ann Klundert, Jack Klundert, est optométriste. Il a exercé son métier en Ontario de 1993 à 1997. Pour chacune de ces années, il a produit une déclaration de revenus dans laquelle il précisait qu’il n’était pas tenu de payer de l’impôt sur ses revenus. En 2010, il a été reconnu coupable d’évasion fiscale du fait qu’il avait omis de déclarer des revenus compris entre 241 625 $ et 434 931 $ pour les années en question, années pour lesquelles des cotisations avaient d’ailleurs été établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu. Son appel a été rejeté.

[3]  Avant le 18 mai 1994, M. Klundert demandait au Régime d’assurance-santé de l’Ontario (RASO) de déposer les sommes qu’il touchait pour ses services dans un compte conjoint dont lui et sa conjointe étaient titulaires. À partir du 18 mai 1994, toujours à la demande de M. Klundert, le RASO devait plutôt déposer les sommes dans le compte bancaire d’Ann Klundert; ce compte était dans la même succursale que le compte conjoint. De mai 1994 à décembre 1997, ce sont 959 403 $ que le RASO a déposés dans le compte d’Ann Klundert. Pour les années d’imposition 1993 à 1996, M. Klundert a omis de payer la somme de 993 730 $ en impôt établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. En janvier 2012, l’impôt dû par M. Klundert a été réduit à 145 357 $.

[4]  Les seules questions dont était saisie la Cour canadienne de l’impôt (CCI) étaient d’établir si les versements du RASO sur le compte d’Ann Klundert constituaient un transfert de biens par M. Klundert et si Ann Klundert avait donné une contrepartie pour ce transfert.

[5]  La juge de la CCI a conclu que les dépôts faits dans le compte d’Ann Klundert étaient des transferts effectués par M. Klundert puisqu’il s’agissait de versements du RASO pour ses services et donc qu’Ann Klundert devenait la propriétaire bénéficiaire et en common law des fonds dès lors qu’ils étaient déposés dans son compte. Dans le présent appel, Ann Klundert fait valoir les mêmes arguments que ceux présentés à la CCI. Nous n’avons pas été convaincus que la juge de la CCI avait commis une erreur lorsqu’elle a établi que les fonds devenaient la propriété d’Ann Klundert dès lors qu’ils étaient déposés dans son compte, et donc que le fait que M. Klundert ait demandé au RASO d’effectuer ces versements constituait bel et bien un transfert de biens.

[6]  En vertu de l’alinéa 160(1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, la responsabilité d’Ann Klundert est limitée au moins élevé des montants suivants :

  • (a) l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la contrepartie donnée pour le bien;

  • (b) le total des montants que M. Klundert doit payer en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu au cours de l’année d’imposition où le bien a été transféré ou d’une année d’imposition antérieure.

[7]  Le total des sommes déposées dans le compte d’Ann Klundert, soit 959 403 $, n’est pas contesté. Personne ne conteste non plus l’impôt à payer par M. Klundert, établi à 145 367 $ en 2012. Par conséquent, pour que la responsabilité d’Ann Klundert soit limitée à un montant correspondant à l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la contrepartie donnée pour ce bien, il aurait fallu que la contrepartie donnée par celle-ci excède 800 000 $. Ann Klundert a abandonné ses arguments se rapportant à la contrepartie.

[8]  En conséquence, l’appel sera rejeté avec dépens.

« Wyman W. Webb »

j.c.a

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-241-16

(APPEL D’UN JUGEMENT RENDU PAR LA JUGE V. MILLER DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT LE 26 MAI 2016, DOSSIER Nº2013-3531(IT)G)

INTITULÉ :

ANN KLUNDERT c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 21 juin 2017

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE WEBB

COMPARUTIONS :

 Peter Blokmanis

Pour l’appelante

 Elizabeth (Lisa) McDonald

 Laura Zumpano

Pour l’intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Marshall & Massey

Avocats

Victoria (Colombie-Britannique)

Pour l’appelante

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Pour l’intimée

 

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