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Date : 20170714


Dossier : 17-A-19

Référence : 2017 CAF 155

Présent :         LE JUGE SCOTT

ENTRE :

GUILLAUME LEMAY

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

Requête écrite décidée sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 14 juillet 2017.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE SCOTT

 


Date : 20170714


Dossier : 17-A-19

Référence : 2017 CAF 155

Présent :         LE JUGE SCOTT

ENTRE :

GUILLAUME LEMAY

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE SCOTT

[1]               VU la requête déposée le 5 mai 2017 aux termes des Règles 8 et 369 des Règles des Cours fédérales, D.O.R.S./98-106 par le demandeur monsieur Guillaume Lemay (M. Lemay) demandant une prorogation de délai pour interjeter appel d’un jugement sur requête en jugement sommaire rendu le 18 janvier 2016 (le Jugement) par l’Honorable Jocelyne Gagné (la Juge).

[2]               VU l’arrêt de notre Cour dans Pharmascience Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), 2003 CAF 333, [2004] 2 R.C.F. 349, au paragraphe 6 où l’on énonce les principes pour décider s’il y a lieu de faire droit à une requête pour prorogation de délai pour interjeter appel:

[6] Pour décider s’il y a lieu de proroger le délai prévu pour introduire un appel, le critère de base consiste à déterminer s’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la prorogation. L’arrêt Karon Resources Inc. c. Canada, 71 F.T.R. 232, [1994] 1 C.T.C. 307 (C.F. 1re inst.) contient un résumé utile des facteurs devant être pris en compte: il s’agit de déterminer (1) s’il y a des questions défendables à soumettre en appel, (2) s’il existe des circonstances particulières justifiant le non-respect du délai d’appel, (3) si l’appelant a eu l’intention constante d’interjeter appel, (4) si le retard est excessif, et (5) si la prorogation du délai imparti causera préjudice à l’intimé. Le poids qu’il faut accorder à chacun de ces facteurs variera selon les circonstances.

[3]               Lorsque la Cour applique ces critères à la requête présentée par M. Lemay, certains facteurs prennent une importance accrue, notamment si sa demande présente des questions défendables à soumettre en appel, si M. Lemay avait l’intention constante d’interjeter appel et si les explications présentées justifient le retard.

[4]               À la lecture de la requête de M. Lemay, je constate que le principal motif d’appel présenté par M. Lemay découle d’une décision rendue par Anciens Combattants Canada (ACG) en janvier 2017 de lui reconnaitre à nouveau le droit à recevoir des bénéfices en vertu du programme d’Allocations pour pertes de revenus, donc postérieurement à la décision de la Juge. Je note de plus que cette requête ne contient aucun allégué voulant que la Juge ait commis une erreur de droit lorsqu’elle en est venue à la conclusion dans son jugement que le recours institué par M. Lemay ne soulevait aucune cause d’action valable et de plus, qu’il n’a pas épuisé ses recours administratifs. M. Lemay n’identifie donc pas de question défendable qu’il entend soulever en appel. Le fait que ACG ait décidé de lui reconnaître des droits aux termes du programme d’Allocations pour pertes de revenus en janvier 2017 ne saurait mettre en cause la décision de la Juge.

[5]               De plus, en l’espèce, rien n’indique que M. Lemay ait eu l’intention constante d’interjeter appel.

[6]               La requête de M. Lemay ne présente aucune explication pour justifier son retard ou pour confirmer son intention constante de porter le Jugement en appel.

[7]               En somme, plus de seize mois se sont écoulés depuis que M. Lemay a reçu le Jugement. En l’absence d’allégués soulevant une question sérieuse et défendable en appel et d’explications pour justifier son retard et confirmer l’existence de son intention constante de porter le jugement en appel, je suis d’avis que cette requête en prorogation de délai devrait être rejetée.

« A.F. Scott »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

17-A-19

INTITULÉ :

GUILLAUME LEMAY c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE SCOTT

 

DATE DES MOTIFS :

LE 14 juillet 2017

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Guillaume Lemay

 

pour le demandeur

Se représentant seul

 

Me Marie-Josée Bertrand

pour l’intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureur général du Canada

pour le défendeur

 

 

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