Dossier : A-186-15
Référence : 2017 CAF 173
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
|
LE JUGE WEBB
LE JUGE DE MONTIGNY
LA JUGE WOODS
|
ENTRE :
|
PRUDENTIAL STEEL ULC et
ALGOMA TUBES INC.
|
demanderesses
|
et
|
BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYI VE TICARET A.S., CHUNG HUNG STEEL CORPORATION, ENERGEX TUBE, EVRAZ INC. NA CANADA, GVN FUELS LIMITED/MAHARASHTRA SEAMLESS LTD., HLD CLARK STEEL PIPE CO., INC., HYUNDAI HYSCO CO., LTD., IMCO INTERNATIONAL INC., JINDAL SAW LIMITED, PANMERIDIAN TUBULAR (USA), SEAH STEEL CORPORATION, TENSION STEEL INDUSTRIES CO., LTD., THAI OIL PIPE CO., LTD., WELDED TUBE OF CANADA CORP. et le PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
|
défendeurs
|
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 24 janvier 2017.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 29 août 2017.
MOTIFS DU JUGEMENT :
|
LE JUGE WEBB
|
Y ONT SOUSCRIT :
|
LE JUGE DE MONTIGNY
LA JUGE WOODS
|
Date : 20170829
Dossier : A-186-15
Référence : 2017 CAF 173
CORAM :
|
LE JUGE WEBB
LE JUGE DE MONTIGNY
LA JUGE WOODS
|
ENTRE :
|
PRUDENTIAL STEEL ULC et
ALGOMA TUBES INC.
|
demanderesses
|
et
|
BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYI VE TICARET A.S., CHUNG HUNG STEEL CORPORATION, ENERGEX TUBE, EVRAZ INC. NA CANADA, GVN FUELS LIMITED/MAHARASHTRA SEAMLESS LTD., HLD CLARK STEEL PIPE CO., INC., HYUNDAI HYSCO CO., LTD., IMCO INTERNATIONAL INC., JINDAL SAW LIMITED, PANMERIDIAN TUBULAR (USA), SEAH STEEL CORPORATION, TENSION STEEL INDUSTRIES CO., LTD., THAI OIL PIPE CO., LTD., WELDED TUBE OF CANADA CORP. et le PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
|
défendeurs
|
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE WEBB
[1]
La présente demande de contrôle judiciaire est présentée par Prudential Steel ULC et Algoma Tubes Inc. en vertu de l’alinéa 96.1(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. 1985, ch. S-15 (la LMSI), en relation avec des décisions définitives relatives au dumping et au subventionnement de certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole originaires ou exportés du Taipei chinois, de la République de l’Inde, de la République d’Indonésie, de la République des Philippines, de la République de Corée, du Royaume de Thaïlande, de la République de Turquie, de l’Ukraine et de la République socialiste du Vietnam en date du 3 mars 2015 (numéro de cas AD/1404 et numéro de dossier 4214-43) (la décision définitive).
[2]
Prudential Steel ULC et Algoma Tubes Inc. sont des producteurs canadiens de fournitures tubulaires pour puits de pétrole. Elles se trouvent dans la situation inhabituelle d’être demanderesses dans le présent contrôle judiciaire lié à la décision définitive et défenderesses dans la demande de contrôle judiciaire présentée par SeAH Steel Corporation relative à la décision définitive (A‑178-15, 2017 CAF 172). Les demandes ont été réunies par une ordonnance rendue le 13 avril 2016.
[3]
Bien que les demandes aient été réunies, des motifs distincts seront émis pour chacune des demandes puisque les parties et les arguments sont différents, Prudential Steel ULC et Algoma Tubes Inc. étant les demanderesses dans la présente demande et les défenderesses dans l’autre demande.
[4]
Dans leur demande de contrôle judiciaire, Prudential Steel ULC et Algoma Tubes Inc. indiquent que la requête vise le contrôle judiciaire de la décision définitive [traduction] « publiée le 3 mars 2015 »
et que la « requête est présentée en vertu de l’alinéa 96.1a) [sic] de la Loi sur les mesures spéciales d’importation »
. Vraisemblablement, l’alinéa 96.1a) de la LMSI dont il est question est plutôt l’alinéa 96.1(1)a) de la LMSI.
[5]
Bien que Prudential Steel ULC et Algoma Tubes Inc. indiquent clairement dans leur demande de contrôle judiciaire, ainsi que dans les premier et dernier paragraphes de leur mémoire des faits et du droit que la présente demande est liée à la décision définitive du 3 mars 2015, elles n’ont fourni aucune copie de cette décision dans leur dossier de demande. Prudential Steel ULC et Algoma Tubes Inc. ont plutôt fourni l’énoncé des motifs publié deux semaines plus tard, le 18 mars 2015. De plus, il ressort manifestement de leur mémoire des faits et du droit que la question soulevée dans la présente demande de contrôle judiciaire concerne l’un des paragraphes de l’énoncé des motifs, soit le paragraphe 45 :
[45]. En règle générale, lorsqu’un tube vert subit un traitement thermique complet de sorte que le tuyau devient un caisson ou un tubage de résistance plus élevée, avec les extrémités finies et mis à l’essai selon les spécifications de l’API dans un pays particulier, l’ASFC déterminera que le produit est originaire de ce pays aux fins de la LMSI.
I.
Question en litige
[6]
La première question à trancher dans la présente demande de contrôle judiciaire est celle de savoir si la Cour a compétence pour instruire l’affaire.
II.
Analyse
[7]
La Cour est un tribunal d’origine législative, et sa compétence lui est attribuée par la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, et par toute autre loi applicable. La Cour possède uniquement la compétence qui lui est conférée par la loi (Windsor (City) c. Canadian Transit Co., 2016 CSC 54, [2016] 2 R.C.S. 617, au paragraphe 33). Même si la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Windsor faisait référence à la Cour fédérale, les commentaires s’appliquent tout autant à notre Cour, qui a été créée par la même loi.
[8]
Le paragraphe 28(1) de la Loi sur les Cours fédérales accorde à la Cour la compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant les offices fédéraux qui sont énumérés aux alinéas a) à r), inclusivement, du paragraphe 28(1). Toutefois, comme le président de l’ASFC ne fait pas partie de cette liste, aucune compétence n’est accordée à la Cour au titre du paragraphe 28(1) de la Loi sur les Cours fédérales pour entendre la présente demande de contrôle judiciaire.
[9]
Pour que la Cour puisse connaître de la présente demande de contrôle judiciaire, elle doit trouver la source de cette compétence ailleurs. Dans leur demande de contrôle judiciaire, Prudential Steel ULC et Algoma Tubes Inc. déclarent que la présente demande est présenté en vertu de l’alinéa 96.1(1)a) de la LMSI. Cette disposition indique ce qui suit :
|
|
|
|
[10]
La compétence qui a été conférée à la Cour en vertu de cet alinéa est limitée. La compétence est accordée uniquement à l’égard des demandes de « révision et d’annulation »
d’une décision définitive rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI (Franke Kindred Canada Limited c. Gacor Kitchenware (Ningbo) Co. Ltd., 2012 CAF 316, [2012] A.C.F. no 1525).
[11]
L’alinéa 41(1)a) de la LMSI indique ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[12]
La décision rendue en application de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI est une décision selon laquelle les marchandises d’un certain pays ont été sous‑évaluées. Le paragraphe contesté des motifs n’est pas une décision sur la question de savoir si certaines marchandises ont été sous‑évaluées, mais constitue plutôt un avis général concernant le pays d’origine de certaines fournitures qui ont subi un traitement thermique et dont les extrémités ont été finies dans un autre pays. Rien n’indique que ce paragraphe pourrait avoir ou aurait une incidence sur la décision définitive s’il devait être supprimé ou modifié, et Prudential Steel ULC et Algoma Tubes Inc. ne le laissent pas entendre non plus.
[13]
Les seules réparations que Prudential Steel ULC et Algoma Tubes Inc. sollicitent dans leur avis de demande à l’égard de la décision définitive sont les suivantes :
[traduction]
a) Une ordonnance déclarant qu’en rendant sa décision, l’ASFC a contrevenu aux règles d’équité procédurale ou a commis une erreur de compétence, de droit ou sur des questions mixtes de fait et de droit;
b) Une ordonnance renvoyant la décision à l’ASFC, accompagnée de directives exigées par les conclusions de la Cour en ce qui concerne ces observations […]
[14]
Dans leur mémoire des faits et du droit, Prudential Steel ULC et Algoma Tubes Inc. ont modifié leur demande de réparation et ont indiqué qu’elles sollicitaient l’ordonnance suivante :
[traduction]
84. Les demanderesses demandent respectueusement que la Cour renvoie la décision de l’ASFC du 3 mars 2015,
(i) accompagnée de la directive d’appliquer le paragraphe 30(2) de la LMSI à toutes les fournitures originaires ou exportées d’un pays visé par l’enquête de l’ASFC, peu importe si elles ont subi un traitement thermique dans un pays non visé […]
[15]
Les réparations que la Cour peut accorder en ce qui concerne une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’alinéa 96.1(1)a) de la LMSI sont énoncées au paragraphe 96.1(6) de la LMSI :
|
|
[16]
Les réparations que la Cour peut accorder sont conformes au pouvoir conféré à la Cour de connaître des demandes de contrôle judiciaire en vertu de l’alinéa 96.1(1)a) de la LMSI. La Cour ne peut que rejeter la demande ou annuler la décision définitive. Si la décision définitive est annulée, la Cour peut renvoyer l’affaire au président en l’accompagnant de directives, mais uniquement si la décision définitive est annulée. La Cour n’est pas habilitée à [traduction] « renvoyer »
une décision définitive pour répondre aux commentaires formulés dans les motifs qui n’auraient aucune incidence sur la décision définitive, mais qui pourraient avoir une incidence sur la décision du pays d’origine de certaines marchandises.
[17]
Par conséquent, la Cour n’a pas la compétence pour examiner la demande de contrôle judiciaire présentée par Prudential Steel ULC et Algoma Tubes Inc., et je rejetterais la demande avec dépens.
« Wyman W. Webb »
j.c.a
« Je suis d’accord
|
Yves de Montigny j.c.a. »
|
« Je suis d’accord
|
J. Woods j.c.a. »
|
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE D’UNE DÉCISION DÉFINITIVE RELATIVE AU DUMPING DE CERTAINES FOURNITURES TUBULAIRES POUR PUITS DE PÉTROLE RENDUE PAR LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA, NUMÉRO DE CAS AD/1404, NUMÉRO DE DOSSIER 4214-43, 3 MARS 2015
DOSSIER :
|
A-186-15
|
|
|
INTITULÉ :
|
SEAH STEEL CORPORATION c. EVRAZ INC. NA CANADA, et al
|
|
|
LIEU DE L’AUDIENCE :
|
Ottawa (Ontario)
|
||
DATE DE L’AUDIENCE :
|
Le 24 janvier 2017
|
||
MOTIFS DU JUGEMENT :
|
LE JUGE WEBB
|
||
Y ONT SOUSCRIT :
|
LE JUGE DE MONTIGNY
LA JUGE WOODS
|
||
DATE DES MOTIFS :
|
Le 29 août 2017
|
||
COMPARUTIONS :
Geoffrey C. Kubrick
|
Pour les demanderesses
|
Christopher McLeod
Andrew M. Lanouette
|
Pour la défenderesse
EVRAZ INC. NA CANADA
|
Golsa Ghamari
|
Pour la défenderesse
jindal saw limited
|
Vincent Routhier
|
POUR LA DÉFENDERESSE
SEAH STEEL CORPORATION
|
Andrew Gibbs
Sanam Goudarzi
|
Pour le défendeur
Le procureur général du Canada
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
McMillan LLP |
Pour les demanderesses
|
Bazan Law
Toronto (Ontario)
|
FOUR LES DÉFENDERESSES BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYI VE TICARET A.S. ET IMCO INTERNATIONAL INC.
|
Cassidy Levy Kent (Canada) LLP
Ottawa (Ontario)
|
Pour la défenderesse
EVRAZ INC. NA CANADA
|
Golsa Ghamari Professional Corporation
Ottawa (Ontario)
|
Pour la défenderesse
JINDAL SAW LIMITED
|
DS Avocats Canada LLP
Montréal (Québec)
|
POUR LES DÉFENDERESSES PANMERIDIAN TUBULAR (USA) et SEAH STEEL CORPORATION
|
Nathalie G. Drouin
Sous-procureur général du Canada
|
Pour le défendeur
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
|