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Date : 20170829


Dossier : A-186-15

Référence : 2017 CAF 173

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE WEBB

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE WOODS

 

ENTRE :

PRUDENTIAL STEEL ULC et

ALGOMA TUBES INC.

demanderesses

et

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYI VE TICARET A.S., CHUNG HUNG STEEL CORPORATION, ENERGEX TUBE, EVRAZ INC. NA CANADA, GVN FUELS LIMITED/MAHARASHTRA SEAMLESS LTD., HLD CLARK STEEL PIPE CO., INC., HYUNDAI HYSCO CO., LTD., IMCO INTERNATIONAL INC., JINDAL SAW LIMITED, PANMERIDIAN TUBULAR (USA), SEAH STEEL CORPORATION, TENSION STEEL INDUSTRIES CO., LTD., THAI OIL PIPE CO., LTD., WELDED TUBE OF CANADA CORP. et le PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeurs

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 24 janvier 2017.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 29 août 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE WEBB

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE WOODS


Date : 20170829

Dossier : A-186-15

Référence : 2017 CAF 173

 

CORAM :

LE JUGE WEBB

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE WOODS

 

ENTRE :

PRUDENTIAL STEEL ULC et

ALGOMA TUBES INC.

demanderesses

et

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYI VE TICARET A.S., CHUNG HUNG STEEL CORPORATION, ENERGEX TUBE, EVRAZ INC. NA CANADA, GVN FUELS LIMITED/MAHARASHTRA SEAMLESS LTD., HLD CLARK STEEL PIPE CO., INC., HYUNDAI HYSCO CO., LTD., IMCO INTERNATIONAL INC., JINDAL SAW LIMITED, PANMERIDIAN TUBULAR (USA), SEAH STEEL CORPORATION, TENSION STEEL INDUSTRIES CO., LTD., THAI OIL PIPE CO., LTD., WELDED TUBE OF CANADA CORP. et le PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeurs

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE WEBB

[1]  La présente demande de contrôle judiciaire est présentée par Prudential Steel ULC et Algoma Tubes Inc. en vertu de l’alinéa 96.1(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. 1985, ch. S-15 (la LMSI), en relation avec des décisions définitives relatives au dumping et au subventionnement de certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole originaires ou exportés du Taipei chinois, de la République de l’Inde, de la République d’Indonésie, de la République des Philippines, de la République de Corée, du Royaume de Thaïlande, de la République de Turquie, de l’Ukraine et de la République socialiste du Vietnam en date du 3 mars 2015 (numéro de cas AD/1404 et numéro de dossier 4214-43) (la décision définitive).

[2]  Prudential Steel ULC et Algoma Tubes Inc. sont des producteurs canadiens de fournitures tubulaires pour puits de pétrole. Elles se trouvent dans la situation inhabituelle d’être demanderesses dans le présent contrôle judiciaire lié à la décision définitive et défenderesses dans la demande de contrôle judiciaire présentée par SeAH Steel Corporation relative à la décision définitive (A‑178-15, 2017 CAF 172). Les demandes ont été réunies par une ordonnance rendue le 13 avril 2016.

[3]  Bien que les demandes aient été réunies, des motifs distincts seront émis pour chacune des demandes puisque les parties et les arguments sont différents, Prudential Steel ULC et Algoma Tubes Inc. étant les demanderesses dans la présente demande et les défenderesses dans l’autre demande.

[4]  Dans leur demande de contrôle judiciaire, Prudential Steel ULC et Algoma Tubes Inc. indiquent que la requête vise le contrôle judiciaire de la décision définitive [traduction] « publiée le 3 mars 2015 » et que la « requête est présentée en vertu de l’alinéa 96.1a) [sic] de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ». Vraisemblablement, l’alinéa 96.1a) de la LMSI dont il est question est plutôt l’alinéa 96.1(1)a) de la LMSI.

[5]  Bien que Prudential Steel ULC et Algoma Tubes Inc. indiquent clairement dans leur demande de contrôle judiciaire, ainsi que dans les premier et dernier paragraphes de leur mémoire des faits et du droit que la présente demande est liée à la décision définitive du 3 mars 2015, elles n’ont fourni aucune copie de cette décision dans leur dossier de demande. Prudential Steel ULC et Algoma Tubes Inc. ont plutôt fourni l’énoncé des motifs publié deux semaines plus tard, le 18 mars 2015. De plus, il ressort manifestement de leur mémoire des faits et du droit que la question soulevée dans la présente demande de contrôle judiciaire concerne l’un des paragraphes de l’énoncé des motifs, soit le paragraphe 45 :

[45].  En règle générale, lorsqu’un tube vert subit un traitement thermique complet de sorte que le tuyau devient un caisson ou un tubage de résistance plus élevée, avec les extrémités finies et mis à l’essai selon les spécifications de l’API dans un pays particulier, l’ASFC déterminera que le produit est originaire de ce pays aux fins de la LMSI.

I.  Question en litige

[6]  La première question à trancher dans la présente demande de contrôle judiciaire est celle de savoir si la Cour a compétence pour instruire l’affaire.

II.  Analyse 

[7]  La Cour est un tribunal d’origine législative, et sa compétence lui est attribuée par la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, et par toute autre loi applicable. La Cour possède uniquement la compétence qui lui est conférée par la loi (Windsor (City) c. Canadian Transit Co., 2016 CSC 54, [2016] 2 R.C.S. 617, au paragraphe 33). Même si la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Windsor faisait référence à la Cour fédérale, les commentaires s’appliquent tout autant à notre Cour, qui a été créée par la même loi.

[8]  Le paragraphe 28(1) de la Loi sur les Cours fédérales accorde à la Cour la compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant les offices fédéraux qui sont énumérés aux alinéas a) à r), inclusivement, du paragraphe 28(1). Toutefois, comme le président de l’ASFC ne fait pas partie de cette liste, aucune compétence n’est accordée à la Cour au titre du paragraphe 28(1) de la Loi sur les Cours fédérales pour entendre la présente demande de contrôle judiciaire.

[9]  Pour que la Cour puisse connaître de la présente demande de contrôle judiciaire, elle doit trouver la source de cette compétence ailleurs. Dans leur demande de contrôle judiciaire, Prudential Steel ULC et Algoma Tubes Inc. déclarent que la présente demande est présenté en vertu de l’alinéa 96.1(1)a) de la LMSI. Cette disposition indique ce qui suit :

96.1 (1) Sous réserve des articles 77.012 et 77.12, une demande de révision et d’annulation peut être présentée à la Cour d’appel fédérale relativement aux décisions, ordonnances ou conclusions suivantes :

96.1 (1) Subject to section 77.012 or 77.12, an application may be made to the Federal Court of Appeal to review and set aside

a) la décision définitive rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)a);

(a) a final determination of the President under paragraph 41(1)(a);

[10]  La compétence qui a été conférée à la Cour en vertu de cet alinéa est limitée. La compétence est accordée uniquement à l’égard des demandes de « révision et d’annulation » d’une décision définitive rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI (Franke Kindred Canada Limited c. Gacor Kitchenware (Ningbo) Co. Ltd.,  2012 CAF 316, [2012] A.C.F. no 1525).

[11]  L’alinéa 41(1)a) de la LMSI indique ce qui suit :

41(1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa décision rendue en vertu du paragraphe 38(1) au sujet de marchandises d’un ou de plusieurs pays, le président, selon le cas :

41(1) Within ninety days after making a preliminary determination under subsection 38(1) in respect of goods of a country or countries, the President shall

a) si, au vu des éléments de preuve disponibles, il est convaincu, au sujet des marchandises visées par l’enquête, des faits suivants :

(a) if, on the available evidence, the President is satisfied, in relation to the goods of that country or countries in respect of which the investigation is made, that

(i) les marchandises ont été sous-évaluées ou subventionnées,

(i) the goods have been dumped or subsidized, and

(ii) la marge de dumping ou le montant de subvention octroyé, relativement aux marchandises d’un ou de plusieurs de ces pays, n’est pas minimal,

(ii) the margin of dumping of, or the amount of subsidy on, the goods of that country or of any of those countries is not insignificant,

rend une décision définitive de dumping ou de subventionnement après avoir précisé, pour chacun des exportateurs — visés par l’enquête — des marchandises d’un ou de plusieurs de ces pays :

make a final determination of dumping or subsidizing with respect to the goods after specifying, in relation to each exporter of goods of that country or countries in respect of which the investigation is made as follows:

(iii) dans le cas de marchandises sous-évaluées, les marchandises objet de la décision et leur marge de dumping,

(iii) in the case of dumped goods, specifying the goods to which the determination applies and the margin of dumping of the goods, and

(iv) dans le cas de marchandises subventionnées :

(iv) in the case of subsidized goods,

(A) les marchandises objet de la décision,

(A) specifying the goods to which the determination applies,

(B) le montant de subvention octroyée pour elles,

(B) specifying the amount of subsidy on the goods, and

(C) sous réserve du paragraphe (2), le montant, s’il y a lieu, de la subvention prohibée octroyée pour elles; […]

(C) subject to subsection (2), where the whole or any part of the subsidy on the goods is a prohibited subsidy, specifying the amount of the prohibited subsidy on the goods; […]

(non souligné dans l’original)

(emphasis added)

[12]  La décision rendue en application de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI est une décision selon laquelle les marchandises d’un certain pays ont été sous‑évaluées. Le paragraphe contesté des motifs n’est pas une décision sur la question de savoir si certaines marchandises ont été sous‑évaluées, mais constitue plutôt un avis général concernant le pays d’origine de certaines fournitures qui ont subi un traitement thermique et dont les extrémités ont été finies dans un autre pays. Rien n’indique que ce paragraphe pourrait avoir ou aurait une incidence sur la décision définitive s’il devait être supprimé ou modifié, et Prudential Steel ULC et Algoma Tubes Inc. ne le laissent pas entendre non plus.

[13]  Les seules réparations que Prudential Steel ULC et Algoma Tubes Inc. sollicitent dans leur avis de demande à l’égard de la décision définitive sont les suivantes :

[traduction]

  • a) Une ordonnance déclarant qu’en rendant sa décision, l’ASFC a contrevenu aux règles d’équité procédurale ou a commis une erreur de compétence, de droit ou sur des questions mixtes de fait et de droit;

  • b) Une ordonnance renvoyant la décision à l’ASFC, accompagnée de directives exigées par les conclusions de la Cour en ce qui concerne ces observations […]

[14]  Dans leur mémoire des faits et du droit, Prudential Steel ULC et Algoma Tubes Inc. ont modifié leur demande de réparation et ont indiqué qu’elles sollicitaient l’ordonnance suivante :

[traduction]

84.  Les demanderesses demandent respectueusement que la Cour renvoie la décision de l’ASFC du 3 mars 2015,

(i)  accompagnée de la directive d’appliquer le paragraphe 30(2) de la LMSI à toutes les fournitures originaires ou exportées d’un pays visé par l’enquête de l’ASFC, peu importe si elles ont subi un traitement thermique dans un pays non visé […]

[15]  Les réparations que la Cour peut accorder en ce qui concerne une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’alinéa 96.1(1)a) de la LMSI sont énoncées au paragraphe 96.1(6) de la LMSI :

(6) La cour peut soit rejeter la demande, soit annuler la décision, l’ordonnance ou les conclusions avec ou sans renvoi de l’affaire au président ou au Tribunal, selon le cas, pour qu’il y donne suite selon les instructions qu’elle juge indiquées.

(6) On an application under this section, the Federal Court of Appeal may dismiss the application, set aside the final determination, decision, order or finding, or set aside the final determination, decision, order or finding and refer the matter back to the President or the Tribunal, as the case may be, for determination in accordance with such directions as it considers appropriate.

[16]  Les réparations que la Cour peut accorder sont conformes au pouvoir conféré à la Cour de connaître des demandes de contrôle judiciaire en vertu de l’alinéa 96.1(1)a) de la LMSI. La Cour ne peut que rejeter la demande ou annuler la décision définitive. Si la décision définitive est annulée, la Cour peut renvoyer l’affaire au président en l’accompagnant de directives, mais uniquement si la décision définitive est annulée. La Cour n’est pas habilitée à [traduction] « renvoyer » une décision définitive pour répondre aux commentaires formulés dans les motifs qui n’auraient aucune incidence sur la décision définitive, mais qui pourraient avoir une incidence sur la décision du pays d’origine de certaines marchandises.

[17]  Par conséquent, la Cour n’a pas la compétence pour examiner la demande de contrôle judiciaire présentée par Prudential Steel ULC et Algoma Tubes Inc., et je rejetterais la demande avec dépens.

« Wyman W. Webb »

j.c.a

« Je suis d’accord

Yves de Montigny j.c.a. » 

« Je suis d’accord

J. Woods j.c.a. »

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE D’UNE DÉCISION DÉFINITIVE RELATIVE AU DUMPING DE CERTAINES FOURNITURES TUBULAIRES POUR PUITS DE PÉTROLE RENDUE PAR LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA, NUMÉRO DE CAS AD/1404, NUMÉRO DE DOSSIER 4214-43, 3 MARS 2015

DOSSIER :

A-186-15

 

INTITULÉ :

SEAH STEEL CORPORATION c. EVRAZ INC. NA CANADA, et al

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 24 janvier 2017

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE WEBB

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE WOODS

DATE DES MOTIFS :

Le 29 août 2017

COMPARUTIONS :

Geoffrey C. Kubrick

Pour les demanderesses

Christopher McLeod

Andrew M. Lanouette

Pour la défenderesse

EVRAZ INC. NA CANADA

Golsa Ghamari

Pour la défenderesse

jindal saw limited

Vincent Routhier

POUR LA DÉFENDERESSE

SEAH STEEL CORPORATION

Andrew Gibbs

Sanam Goudarzi

Pour le défendeur

Le procureur général du Canada

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McMillan LLP
Ottawa (Ontario)

Pour les demanderesses

Bazan Law

Toronto (Ontario)

FOUR LES DÉFENDERESSES BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYI VE TICARET A.S. ET IMCO INTERNATIONAL INC.

Cassidy Levy Kent (Canada) LLP

Ottawa (Ontario)

Pour la défenderesse

EVRAZ INC. NA CANADA

Golsa Ghamari Professional Corporation

Ottawa (Ontario)

Pour la défenderesse

JINDAL SAW LIMITED

DS Avocats Canada LLP

Montréal (Québec)

POUR LES DÉFENDERESSES PANMERIDIAN TUBULAR (USA) et SEAH STEEL CORPORATION

Nathalie G. Drouin

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

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