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Date : 20170906


Dossier : A-404-16

Référence : 2017 CAF 176

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE GLEASON

LA JUGE WOODS

 

 

ENTRE :

SHIV CHOPRA

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 6 septembre 2017.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 6 septembre 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GLEASON

 


Date : 20170906


Dossier : A-404-16

Référence : 2017 CAF 176

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE GLEASON

LA JUGE WOODS

 

 

ENTRE :

SHIV CHOPRA

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 6 septembre 2017)

LA JUGE GLEASON

[1]  Bien que le dossier dont la Cour est saisie soit assez volumineux, la question qu’elle doit trancher dans la présente demande de contrôle judiciaire est simple : la Cour doit déterminer si la décision d’un arbitre de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (la Commission) confirmant une sanction de congédiement est raisonnable. La décision en question a été rendue dans Chopra c. Administrateur général (ministère de la Santé), 2016 CRTEFP 89 (les motifs), et a donné lieu à un long litige entre le demandeur et son employeur.

[2]  Les faits suivants sont pertinents en l’espèce.

[3]  Dans une autre décision antérieure, Chopra et al. c. Conseil du Trésor (ministère de la Santé), 2011 CRTFP 99 (Chopra 1), l’arbitre de la Commission a tranché trois griefs : un grief contestant une suspension de 10 jours, un grief contestant une suspension de 20 jours et un troisième grief contestant le congédiement du demandeur. L’arbitre a rejeté les trois griefs.

[4]  La Cour fédérale a partiellement annulé la décision rendue dans Chopra 1 et a renvoyé le grief relatif à la suspension de 20 jours et le grief relatif au congédiement à l’arbitre pour qu’il statue à nouveau sur ceux-ci (Chopra c. Canada (Procureur général), 2014 CF 246, 451 F.T.R. 172). Le jugement de la Cour fédérale a été confirmé par la Cour dans deux jugements : Chopra c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 205, et Chopra c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 206.

[5]  La Cour fédérale a conclu que la façon dont l’arbitre avait analysé la question de la tolérance dans le cadre du grief portant sur la suspension de 20 jours était déraisonnable et elle a renvoyé le grief à l’arbitre pour qu’il statue à nouveau sur cette question. Puisque le congédiement reposait en partie sur la suspension de 20 jours, laquelle faisait partie du dossier disciplinaire du demandeur, la Cour fédérale a également renvoyé le grief relatif au congédiement à l’arbitre pour réexamen dans l’éventualité où l’arbitre annulerait la suspension de 20 jours.

[6]  Dans la décision faisant l’objet du présent contrôle, l’arbitre a conclu que l’employeur avait toléré la conduite du demandeur pour laquelle la suspension de 20 jours avait été imposée. Il a donc accueilli le grief contestant cette suspension, ce qui a eu pour effet la suppression de la suspension de 20 jours du dossier du demandeur. L’arbitre a toutefois maintenu le congédiement, ayant conclu que la sanction était justifiée compte tenu de la mauvaise conduite du demandeur ayant donné lieu au congédiement et compte tenu des autres éléments figurant dans le dossier disciplinaire du demandeur. Ces éléments incluaient une suspension de 5 jours et une suspension de 10 jours, la dernière étant pour des actes d’insubordination démontrant une attitude similaire à celle manifestée dans l’acte d’insubordination qui a donné lieu au congédiement du demandeur.

[7]  Le demandeur soutient que la décision de l’arbitre était déraisonnable, affirmant qu’il n’était pas loisible à l’arbitre de maintenir le congédiement alors que les antécédents sur lesquels reposait la décision de mettre fin à l’emploi avaient été annulés en partie. Le demandeur affirme plus précisément que l’arbitre, du moins implicitement, a conclu dans Chopra 1 que, n’eût été l’ensemble des antécédents (dont la suspension de 20 jours), le congédiement n’aurait pas été une mesure appropriée. Le demandeur affirme également que l’employeur a reconnu également ce fait puisqu’il a attendu qu’il y ait une suspension de 20 jours dans le dossier du Dr Chopra avant de procéder au congédiement.

[8]  La Cour ne souscrit pas à ces affirmations. Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, la Cour ne voit rien dans Chopra 1 qui indique que l’arbitre a déterminé que la suspension de 20 jours était une condition préalable à un congédiement justifié. La Cour ne voit rien non plus dans la conduite de l’employeur qui indique qu’une suspension de 20 jours était requise pour justifier le congédiement du Dr Chopra à la suite de son dernier acte d’inconduite. Bref, rien dans le déroulement des faits ou dans Chopra 1 n’empêchait l’arbitre de maintenir le congédiement.

[9]  La Cour souligne qu’il n’y a pas de règle absolue, devant être appliquée par les arbitres en droit du travail, selon laquelle, dans une situation comme celle en l’espèce, une décision de congédiement doit être annulée lorsque les antécédents sont annulés en partie. Une décision similaire à celle dont la Cour est saisie a été rendue dans King c. Canada (Administrateur général – Agence des services frontaliers du Canada), 2010 CRTFP 125 (King), où les antécédents sur lesquels reposait la décision de congédier l’employé ont été annulés en partie après le congédiement. L’arbitre dans cette affaire a conclu que le congédiement était justifié, et la décision a été confirmée par la Cour fédérale et par la Cour : King c. Canada (Administrateur général – Agence des services frontaliers du Canada), 2012 CF 488, 409 F.T.R. 216; 2013 CAF 131, 446 N.R. 149. Il était donc loisible à l’arbitre dans l’affaire dont la Cour est saisie de déterminer si le congédiement était justifié compte tenu des actes d’insubordination les plus récents du demandeur et des parties du dossier du demandeur laissées intactes.

[10]  Le demandeur tente d’établir une distinction entre l’affaire King et la présente affaire en affirmant que l’acte déterminant dans cette affaire était bien plus grave que le dernier acte d’inconduite commis par le Dr Chopra. L’arbitre n’a pas souscrit à cette affirmation et a conclu que le Dr Chopra, comme M. King, avait atteint le point où la réadaptation n’était plus possible en ce sens que la réintégration « […] aurait représenté une caution donnée à ses actions et inviterait à une répétition du comportement » (paragraphe 101 des motifs).

[11]  Cette évaluation appelle une retenue judiciaire considérable puisque la détermination de la sanction appropriée dans une affaire disciplinaire est au cœur même de l’expertise de la Commission : Canada (Procureur général) c. Gatien, 2016 CAF 3, au paragraphe 39, 479 N.R. 382, et Bahniuk c. Canada (Procureur général), 2016 CAF 127, au paragraphe 14, 484 N.R. 10.

[12]  Compte tenu des faits présentés à l’arbitre et de la déférence dont il faut faire preuve à l’égard de sa décision, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’intervenir et, en conséquence, elle rejette la présente demande de contrôle judiciaire avec dépens fixés au montant global de 2 500 $.

« Mary J.L. Gleason »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-404-16

 

 

INTITULÉ :

SHIV CHOPRA c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 SEPTEMBRE 2017

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE GLEASON

LA JUGE WOODS

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LA JUGE GLEASON

COMPARUTIONS :

David Yazbeck

 

Pour le demandeur

 

Caroline Engmann

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck LLP/s.r.l.

 

Pour le demandeur

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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