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Date : 20170908


Dossier : A-243-15

Référence : 2017 CAF 177

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

 

ENTRE :

 

 

SCDA (2005) INC.

 

 

appelante

 

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

intimée

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 6 mars 2017.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 8 septembre 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE WEBB

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE RENNIE


Date : 20170908


Dossier : A-243-15

Référence : 2017 CAF 177

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

 

ENTRE :

 

 

SCDA (2005) INC.

 

 

appelante

 

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE WEBB

[1]  La Cour est saisie de l’appel du jugement du juge Pizzitelli de la Cour canadienne de l’impôt (la Cour de l’impôt), daté du 20 avril 2015 (2015 CCI 97). La société SCDA (2005) Inc. (SCDA) avait présenté sa déclaration de revenus pour son année d’imposition 2006 en tenant compte du fait qu’il lui était permis d’augmenter le prix de base de certains placements de 1,2 milliard de dollars environ, aux termes du paragraphe 138(11.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi), sans qu’aucune imposition n’en résulte. Le ministre du Revenu national n’était pas d’accord et a établi une nouvelle cotisation à l’égard de SCDA pour les années 2006 et 2007, en tenant compte du fait que le prix de base des éléments d’actif inclus dans ses biens d’assurance désignés n’avait pas augmenté de façon à correspondre à la juste valeur marchande de ces éléments d’actifs au début de l’année 2006, aux termes du paragraphe 138(11.3) de la Loi. Le juge de la Cour de l’impôt a rejeté l’appel interjeté par SCDA à l’encontre des nouvelles cotisations.

[2]  Pour les motifs qui suivent, je rejetterais le présent appel.

I.  Le contexte

[3]  Les parties ne contestent pas le fait que, avant 2006, SCDA a exclusivement exploité une entreprise d’assurance sur la vie au Canada. SCDA a soutenu devant la Cour de l’impôt qu’elle avait commencé à exploiter une entreprise aux Bermudes en 2006. Étant donné que, selon cette thèse, elle aurait ainsi exploité une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger, elle a désigné certains placements à titre de biens d’assurance désignés pour les besoins du paragraphe 138(11.3) de la Loi. Étant donné que SCDA avait exclusivement exploité une entreprise d’assurance sur la vie au Canada avant 2006, elle n’a désigné aucun bien à titre de bien d’assurance désigné pour l’année 2005.

[4]  Les biens, auxquels est associé un gain accumulé et non réalisé de près de 1,2 milliard de dollars, ont été ajoutés à la liste de biens d’assurance désignés en 2006, et SCDA a présenté sa déclaration de revenus pour les années 2006 et 2007, en tenant compte du fait que le prix de base de ces éléments d’actifs avait augmenté d’autant. De plus, SCDA n’avait inclus aucune partie d’un gain ayant découlé de cette disposition réputée dans son revenu, selon ce qui avait été déterminé pour les besoins de la Loi.

[5]  La Cour de l’impôt a été saisie de deux questions. L’une d’elles était la question de savoir si, dans les faits, SCDA avait commencé à exploiter une entreprise d’assurance aux Bermudes en 2006 ou en 2007. L’autre question concernait l’interprétation du paragraphe 138(11.3) de la Loi. Si l’interprétation que SCDA donne au paragraphe 138(11.3) de la Loi n’est pas correcte, il n’est donc pas pertinent, pour les besoins du présent appel, de savoir si SCDA a commencé à exploiter une entreprise aux Bermudes en 2006 ou en 2007.

II.  Les dispositions législatives

[6]  Les dispositions visées dans le présent appel sont propres aux sociétés d’assurance. Le paragraphe visé en l’espèce est le paragraphe 138(11.3) de la Loi. Ce paragraphe s’applique aux assureurs sur la vie et est ainsi libellé :

(11.3) Sous réserve du paragraphe (11.31), lorsque le bien d’un assureur sur la vie résidant au Canada qui exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger ou le bien d’un assureur non-résident remplit l’une des conditions suivantes :

(11.3) Subject to subsection 138(11.31), where a property of a life insurer resident in Canada that carries on an insurance business in Canada and in a country other than Canada or of a non-resident insurer is

a) il est un bien d’assurance désigné de l’assureur pour une année d’imposition qui, bien que lui appartenant à la fin de l’année d’imposition précédente, n’était pas son bien d’assurance désigné pour cette année précédente,

(a) designated insurance property of the insurer for a taxation year, was owned by the insurer at the end of the preceding taxation year and was not designated insurance property of the insurer for that preceding year, or

b) il n’est pas un bien ’assurance désigné pour une année d’imposition, mais appartenait à l’assureur à la fin de l’année d’imposition précédente et était son bien d’assurance désigné pour cette année précédente,

(b) not designated insurance property for a taxation year, was owned by the insurer at the end of the preceding taxation year and was designated insurance property of the insurer for that preceding year,

les règles suivantes s’appliquent :

the following rules apply:

c) l’assureur est réputé avoir disposé du bien au début de l’année pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande;

(c) the insurer is deemed to have disposed of the property at the beginning of the year for proceeds of disposition equal to its fair market value at that time and to have reacquired the property immediately after that time at a cost equal to that fair market value

d) en cas d’application de l’alinéa a), le gain ou la perte éventuel découlant de la disposition est réputé ne pas être un gain ou une perte provenant d’un bien d’assurance désigné de l’assureur pour l’année;

(d) where paragraph (a) applies, any gain or loss arising from the disposition is deemed not to be a gain or loss from designated insurance property of the insurer in the year, and

e) en cas d’application de l’alinéa b), le gain ou la perte éventuel découlant de la disposition est réputé être un gain ou une perte provenant d’un bien d’assurance désigné de l’assureur pour l’année.

(e) where paragraph (b) applies, any gain or loss arising from the disposition is deemed to be a gain or loss from designated insurance property of the insurer in the year.

[soulignement ajouté]

(emphasis added)

[7]  L’expression « bien d’assurance désigné » est définie au paragraphe 138(12) en ces termes :

bien d’assurance désigné En ce qui concerne l’année d’imposition d’un assureur (sauf celui résidant au Canada qui n’a exploité d’entreprise d’assurance-vie à aucun moment de l’année) qui, au cours de l’année, exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger, bien déterminé en conformité avec les règles prévues par règlement. Toutefois, pour son application à une année d’imposition, l’expression bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition 1998 ou une année d’imposition antérieure s’entend d’un bien qui était, aux termes du présent paragraphe dans sa version applicable aux années d’imposition terminées en 1996, un bien utilisé ou détenu pendant l’année par un assureur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada.

designated insurance property for a taxation year of an insurer (other than an insurer resident in Canada that at no time in the year carried on a life insurance business) that, at any time in the year, carried on an insurance business in Canada and in a country other than Canada, means property determined in accordance with prescribed rules except that, in its application to any taxation year, designated insurance property for the 1998 or a preceding taxation year means property that was, under this subsection as it read in its application to taxation years that ended in 1996, property used by it in the year in, or held by it in the year in the course of, carrying on an insurance business in Canada;

[soulignement ajouté]

(emphasis added)

[8]  Les règles relatives aux « bien d’assurance désigné » sont prévues à l’article 2401 du Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945. Essentiellement, le règlement garantit la désignation d’une valeur suffisante d’éléments d’actif pour couvrir le passif de réserve canadienne de la société d’assurance.

[9]  Le paragraphe 138(2) de la Loi prévoit, en partie, ce qui suit en ce concerne les assureurs sur la vie qui résident au Canada :

(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi :

(2) Notwithstanding any other provision of this Act,

a) si un assureur sur la vie résidant au Canada exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger au cours d’une année d’imposition, son revenu ou sa perte pour l’année résultant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance correspond au montant de son revenu ou de sa perte pour l’année provenant de l’exploitation de l’entreprise d’assurance au Canada;

(a) if a life insurer resident in Canada carries on an insurance business in Canada and in a country other than Canada in a taxation year, its income or loss for the year from carrying on an insurance business is the amount of its income or loss for the taxation year from carrying on the insurance business in Canada;

b) si un assureur sur la vie résidant au Canada exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger au cours d’une année d’imposition, il est entendu :

(b) if a life insurer resident in Canada carries on an insurance business in Canada and in a country other than Canada in a taxation year, for greater certainty,

(i) qu’aucun montant n’est à inclure, dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour l’année résultant de l’entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, au titre de ses revenus bruts de placement pour l’année provenant de biens qu’il utilisait ou détenait dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance et qui ne sont pas des biens d’assurance désignés pour l’année d’imposition de l’assureur,

(i) in computing the insurer’s income or loss for the taxation year from the insurance business carried on by it in Canada, no amount is to be included in
respect of the insurer’s gross investment revenue for the taxation year derived from property used or held by it in the course of carrying on an
insurance business that is not designated insurance property
for the taxation year of the
insurer, and

(ii) que, dans le calcul de ses gains en capital imposables ou de ses pertes en capital déductibles pour l’année résultant de la disposition d’immobilisations (appelées « biens d’entreprise d’assurance » au présent sous-alinéa) qu’il utilisait ou détenait, au moment de la disposition, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance:

(ii) in computing the insurer’s taxable capital gains or allowable capital losses for the taxation year from dispositions of capital property (referred to in this subparagraph as “insurance business property”) that, at the time of the disposition, was used or held by the insurer in the course of carrying on an insurance business,

(A) l’assureur doit inclure le montant de chacun de ses gains en capital imposables ou pertes en capital déductibles pour l’année résultant de la disposition, au cours de l’année, de tout bien d’entreprise d’assurance qui était un bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition de l’assureur,

(A) there is to be included each taxable capital gain or allowable capital loss of the insurer for the taxation year from a disposition in the taxation year of an insurance business property that was a designated insurance property for the taxation year of the insurer, and

(B) l’assureur ne doit inclure aucun montant au titre de son gain en capital imposable ou de sa perte en capital déductible pour l’année résultant de la disposition, au cours de l’année, de tout bien d’entreprise d’assurance qui n’était pas un bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition de l’assureur;

(B) there is not to be included any taxable capital gain or allowable capital loss of the insurer for the taxation year from a disposition in the taxation year of an insurance business property that was not a designated insurance property for the taxation year of the insurer;

[soulignement ajouté]

(emphasis added)

[10]  Le paragraphe 138(10) de la Loi prévoit ce qui suit :

(10) Malgré les articles 142.3, 142.4, 142.5 et 142.51, dans le cas où un assureur (sauf celui résidant au Canada qui n’exploite pas d’entreprise d’assurance-vie) exploite, au cours d’une année d’imposition, une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger, les règles ci-après s’appliquent au calcul de son revenu pour l’année tiré de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada :

(10) Notwithstanding sections 142.3, 142.4, 142.5 and 142.51, where in a taxation year an insurer (other than an insurer resident in Canada that does not carry on a life insurance business) carries on an insurance business in Canada and in a country other than Canada, in computing its income for the year from carrying on an insurance business in Canada,

a) les articles 142.3, 142.5 et 142.51 ne s’appliquent qu’aux biens qui sont des biens d’assurance désignés pour l’année relativement à l’entreprise;

(a) sections 142.3, 142.5 and 142.51 apply only in respect of property that is designated insurance property for the year in respect of the business; and

b) l’article 142.4 ne s’applique qu’à la disposition de biens qui étaient des biens d’assurance désignés relativement à l’entreprise pour l’année d’imposition où l’assureur en a disposé.

(b) section 142.4 applies only in respect of the disposition of property that, for the taxation year in which the insurer disposed of it, was designated insurance property in respect of the business.

[soulignement ajouté]

(emphasis added)

[11]  La thèse de SCDA concernant le résultat final de l’application de ces dispositions peut se résumer de la manière qui suit. Lorsqu’une société d’assurance qui exploite une entreprise au Canada commence à exploiter une entreprise d’assurance à l’étranger, elle désigne certains placements à titre de biens d’assurance désignés. Étant donné que cette société n’exploitait pas d’entreprise à l’étranger au cours de l’année précédente, aucun de ses éléments d’actif n’était un bien d’assurance désigné pour cette année précédente (puisque, par définition, un bien d’assurance désigné ne peut être que le bien d’une société d’assurance exploitant une entreprise au Canada et à l’étranger). L’ajout d’un bien à la liste de biens d’assurance désignés au cours de l’année dans laquelle la société commence à exploiter une entreprise d’assurance à l’étranger donnerait lieu, selon SCDA, à une disposition réputée, aux termes de l’alinéa 138(11.3)c) de la Loi, des biens ajoutés à la liste pour un produit égal à la juste valeur marchande de ces biens au début de cette année et à une nouvelle acquisition de ces éléments d’actif à un coût égal à cette juste valeur marchande.

[12]  Tout gain qui découlerait de cette disposition réputée serait réputé ne pas être un gain provenant d’un bien d’assurance désigné de l’assureur au cours de l’année (alinéa 138(11.3)d) de la Loi). Ainsi, ce gain ne serait pas imposable pour la société d’assurance par application des dispositions du paragraphe 138(2) ou 138(10), selon le cas. En l’espèce, cela signifierait que le gain accumulé et non réalisé de 1,2 milliard de dollars environ (lequel gain s’est accumulé pendant qu’une société résidant au Canada détenait les placements) ne serait pas imposable au Canada.

III.  La décision de la Cour de l’impôt

[13]  Le juge de la Cour de l’impôt a observé que la Cour suprême du Canada avait énoncé l’approche à retenir pour l’interprétation des dispositions de la Loi dans l’arrêt Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, [2005] 2 R.C.S. 601, au paragraphe 10. Le juge de la Cour de l’impôt a ensuite procédé à une analyse textuelle, contextuelle et téléologique approfondie et a conclu que le paragraphe 138(11.3) de la Loi ne s’appliquait pas dans la première année au cours de laquelle une société d’assurance sur la vie résidant au Canada commençait à exploiter une entreprise à l’étranger. Il a conclu que, étant donné que cette société n’exploitait pas d’entreprise à l’étranger au cours de l’année précédente, la définition de « bien d’assurance désigné » ne s’appliquait pas à l’égard de l’année précédente et qu’il ne s’était donc produit aucune disposition d’éléments d’actif ajoutés à la liste de biens d’assurance désignés dans la première année au cours de laquelle la société résidant au Canada avait commencé à exploiter une entreprise d’assurance à l’étranger.

[14]  À la suite de l’audience devant la Cour de l’impôt, les parties avaient présenté des observations sur les dépens. Dans ses motifs datés du 5 juin 2015, le juge de la Cour de l’impôt a adjugé des dépens majorés de 474 663 $ à la Couronne.

IV.  La question en litige

[15]  À mon avis, la première question à trancher dans le cadre du présent appel porte sur l’interprétation du paragraphe 138(11.3) de la Loi. Comme il a été observé, si l’interprétation que SCDA donne à ce paragraphe n’est pas correcte, il n’est pas pertinent de savoir si SCDA a commencé à exploiter une entreprise aux Bermudes en 2006 ou en 2007. Par conséquent, la question de l’interprétation législative sera examinée en premier lieu.

[16]  SCDA a également interjeté appel de l’adjudication de dépens majorés.

V.  La norme de contrôle

[17]  La norme de contrôle applicable à la question d’interprétation législative est la décision correcte et, à toute conclusion de fait, celle de l’erreur manifeste et dominante (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235).

VI.  Analyse – le paragraphe 138(11.3) de la Loi

[18]  Lors de l’audience du présent appel, SCDA a soulevé un nouvel argument qui n’avait pas été formulé devant la Cour de l’impôt et qui était absent de son mémoire des faits et du droit. Dans ses observations orales, SCDA a porté son argument fondé sur l’interprétation des lois principalement sur le préambule du paragraphe 138(11.3) de la Loi, qui est libellé ainsi :

[…] lorsque le bien d’un assureur sur la vie résidant au Canada qui exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger ou le bien d’un assureur non‑résident remplit l’une des conditions suivantes : […]

[soulignement ajouté]

[19]  SCDA a fait valoir que le paragraphe 138(11.3) s’appliquait non seulement dans le cas où une société canadienne commençait à exploiter une entreprise d’assurance à l’étranger, mais aussi dans le cas où un assureur non‑résident entrait au Canada. SCDA a fait valoir que, par conséquent, à moins que la disposition réputée n’ait découlé de l’application du paragraphe 138(11.3) de la Loi dans la première année au cours de laquelle soit l’assureur canadien commençait à exploiter une entreprise d’assurance à l’étranger, soit l’assureur non‑résident commençait à exploiter une entreprise au Canada, le non-résident serait assujetti à l’impôt au Canada sur les gains qui s’étaient accumulés pendant que cette personne ne résidait pas au Canada. Selon l’argument de SCDA, ce résultat ne pouvait être celui envisagé sous le régime de la Loi. Étant donné que le paragraphe 138(11.3) de la Loi s’applique à la fois aux sociétés résidant au Canada qui commencent à exploiter une entreprise d’assurance à l’étranger et aux sociétés non-résidentes qui commencent à exploiter une entreprise d’assurance au Canada, SCDA a soutenu que, dans chaque cas, dans la première année d’un tel changement de circonstances, les règles relatives à la disposition réputée qui sont prévues au paragraphe 138(11.3) devaient être appliquées afin d’éviter l’impôt au Canada sur les gains que la société non‑résidente a accumulés avant de commencer à exploiter une entreprise au Canada.

[20]  Je suis d’accord avec SCDA pour dire que les conséquences pour les assureurs non‑résidents qui commencent à exploiter une entreprise au Canada peuvent être examinées pour déterminer si le paragraphe 138(11.3) de la Loi était applicable et pour savoir si le déclenchement de la disposition réputée au cours de la première année d’une entreprise d’assurance étrangère (dans le cas des assureurs canadiens) ou d’une entreprise d’assurance canadienne (dans le cas des assureurs non-résidents) était envisagé. Toutefois, les avocats de la Couronne ont observé, en réponse à cet argument, que, dans le cas d’un assureur non-résident qui commençait à exploiter une entreprise d’assurance au Canada, les dispositions du paragraphe 138(11.91) de la Loi seraient applicables. Ce paragraphe prévoit ce qui suit :

(11.91) Si, à un moment donné d’une année d’imposition donnée, un assureur non-résident commence à exploiter une entreprise d’assurance au Canada et si, immédiatement avant ce moment, l’assureur n’exploitait pas une telle entreprise ou avait cessé, en application d’une loi fédérale ou de tout texte pris ou approuvé en vertu d’une telle loi et ayant force de loi, d’être exonéré de l’impôt prévu à la présente partie sur tout revenu tiré d’une telle entreprise, les présomptions suivantes s’appliquent au calcul de son revenu pour l’année donnée :

(11.91) Where, at any time in a particular taxation year,

(a) a non-resident insurer carries on an insurance business in Canada, and

(b) immediately before that time, the insurer was not carrying on an insurance business in Canada or ceased to be exempt from tax under this Part on any income from such business by reason of any Act of Parliament or anything approved, made or declared to have the force of law thereunder,

for the purpose of computing the income of the insurer for the particular taxation year,

a) l’assureur est réputé avoir une année d’imposition se terminant immédiatement avant le début de l’année donnée;

(c) the insurer shall be deemed to have had a taxation year ending immediately before the commencement of the particular taxation year,

b) pour l’application de l’alinéa (4)a), du paragraphe (9), de la définition de bien d’assurance désigné au paragraphe (12) et des alinéas 12(1)d) et e), l’assureur est réputé avoir exploité l’entreprise au Canada au cours de cette année précédente et avoir déduit le montant maximal auquel il aurait eu droit en application des alinéas (3)a) (exception faite de ses sous-alinéas (ii.1), (iii) et (v)), 20(1)l) et l.1) et 20(7)c) pour cette année;

 

(d) for the purposes of paragraph (4)(a), subsection (9), the definition designated insurance property in subsection (12) and paragraphs 12(1)(d) and (e), the insurer is deemed to have carried on the business in Canada in that preceding year and to have claimed the maximum amounts to which it would have been entitled under paragraphs (3)(a) (other than under subparagraph (3)(a)(ii.1), (iii) or (v)), 20(1)(l) and (l.1) and 20(7)(c) for that year,

b.1) pour l’application du paragraphe 20(22) et du sous-alinéa (3)a)(ii.1) :

(d.1) for the purposes of subsection 20(22) and subparagraph 138(3)(a)(ii.1),

(i) l’assureur est réputé avoir exploité l’entreprise d’assurance au Canada au cours de l’année d’imposition précédente visée à l’alinéa a),

(i) the insurer is deemed to have carried on the business referred to in paragraph 138(11.91)(a) in Canada in the preceding taxation year referred to in paragraph 138(11.91)(c), and

(ii) les montants éventuels qui auraient été visés par règlement quant à l’assureur pour l’application des alinéas (4)b) et 12(1)e.1) pour cette année précédente relativement aux polices d’assurance de l’entreprise sont réputés avoir été inclus dans le calcul du revenu de l’assureur pour cette année;

(ii) the amounts, if any, that would have been prescribed in respect of the insurer for the purposes of paragraphs 138(4)(b) and 12(1)(e.1) for that preceding year in respect of the insurance policies of that business are deemed to have been included in computing its income for that year, and

c) l’assureur est réputé avoir disposé, immédiatement avant le début de l’année donnée, de chaque bien qui lui appartenait à ce moment et qui est un bien d’assurance désigné relatif à l’entreprise d’assurance au Canada pour cette année, pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment, et l’avoir acquis de nouveau, au début de l’année donnée, à un coût égal à cette juste valeur marchande.

(e) the insurer is deemed to have disposed, immediately before the beginning of the particular taxation year, of each property owned by it at that time that is designated insurance property in respect of the business referred to in paragraph (a) for the particular taxation year, for proceeds of disposition equal to the fair market value at that time and to have reacquired, at the beginning of the particular taxation year, the property at a cost equal to that fair market value.

[soulignement ajouté]

(emphasis added)

[21]  Ce paragraphe fait en sorte que l’assureur non-résident soit réputé, à partir du moment qui précède immédiatement le début de l’année d’imposition au cours de laquelle il a commencé à exploiter une entreprise d’assurance au Canada, avoir disposé de chaque bien qui est un bien d’assurance désigné. Si SCDA a raison de dire qu’une disposition d’éléments d’actif ajoutés à la liste de biens d’assurance désignés est également déclenchée aux termes du paragraphe 138(11.3) de la Loi lorsque cet assureur non-résident commence à exploiter une entreprise d’assurance au Canada, il se produirait donc deux dispositions de ces éléments d’actif – l’une, aux termes du paragraphe 138(11.91) de la Loi, immédiatement avant le début de cette première année d’imposition au cours de laquelle l’assureur non-résident commence à exploiter une entreprise d’assurance au Canada, et l’autre, aux termes du paragraphe 138(11.3) de la Loi, au début de cette année‑là. À mon avis, le législateur ne pouvait vouloir que deux dispositions des mêmes éléments d’actif se succèdent immédiatement. Par conséquent, l’examen du contexte du paragraphe 138(11.3) de la Loi dans son application à l’autre personne visée à ce paragraphe (l’assureur non-résident qui commence à exploiter une entreprise d’assurance au Canada) renforce vivement l’analyse contextuelle à laquelle s’est livré le juge de la Cour de l’impôt et ne change rien à son analyse.

[22]  À mon avis, la présente analyse ne peut mener qu’à la conclusion selon laquelle le législateur ne voulait pas faire en sorte que la disposition réputée prévue au paragraphe 138(11.3) de la Loi s’applique aux assureurs résidant au Canada qui commencent à exploiter une entreprise d’assurance à l’étranger ou aux assureurs non-résidents qui commencent à exploiter une entreprise d’assurance au Canada. Étant donné que le législateur, dans le paragraphe 138(11.91) de la Loi, a traité de la question de la disposition réputée d’éléments d’actif pour les assureurs non‑résidents qui commencent à exploiter une entreprise d’assurance au Canada, cela signifierait, à mon avis, qu’il n’était pas dans l’intention du législateur que le paragraphe 138(11.3) de la Loi donne lieu à des dispositions en franchise d’impôt d’éléments d’actif, en faveur d’un assureur résidant au Canada, au cours de la première année de son exploitation d’une entreprise d’assurance à l’étranger.

[23]  À l’égard de SCDA, peu importe l’année au cours de laquelle elle a commencé à exploiter une entreprise aux Bermudes, la définition de « bien d’assurance désigné » ne s’appliquait tout simplement pas relativement à son année précédente (au cours de laquelle elle exploitait une entreprise uniquement au Canada). Par conséquent, les règles prévues au paragraphe 138(11.3) de la Loi concernant l’ajout de biens à la liste de biens d’assurance désignés ne deviendront applicables que dans la deuxième année d’exploitation par SCDA d’une entreprise à l’étranger. Il n’y aurait aucune disposition réputée aux termes du paragraphe 138(11.3) de la Loi dans la première année au cours de laquelle l’assureur canadien exploite une entreprise à l’étranger et désigne pour la première fois des éléments d’actif à titre de biens d’assurance désignés. Par conséquent, je rejetterais l’appel de SCDA en ce concerne son interprétation du paragraphe 138(11.3) de la Loi.

VII.  Analyse – les dépens majorés

[24]  SCDA a interjeté appel de l’adjudication de dépens majorés, en partie, au motif que le juge de la Cour de l’impôt avait pris en compte une offre de règlement qui, selon la prétention de SCDA, ne comportait aucun élément de compromis. La Couronne avait offert de régler l’affaire en tenant compte du fait que SCDA avait commencé à exploiter une entreprise aux Bermudes en 2007 et que le paragraphe 138(11.3) de la Loi s’appliquerait à SCDA pour la première fois au cours de son année d’imposition 2008. Chaque partie assumerait également ses propres frais.

[25]  Dans ses motifs relatifs à l’adjudication de dépens majorés, le juge de la Cour de l’impôt a examiné les paragraphes 147(3.2) à (3.5) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), DORS/90-688a. Ces règles s’appliquent « lorsque l’intimée fait une offre de règlement et que l’appelant obtient un jugement qui n’est pas plus favorable que l’offre de règlement, ou que l’appel est rejeté ».

[26]  L’offre de la Couronne en l’espèce consistait à accepter le fait que SCDA avait commencé à exploiter une entreprise aux Bermudes en 2007 et que chaque partie assumerait ses propres frais. La Couronne n’a pas accepté l’interprétation donnée par SCDA au paragraphe 138(11.3) de la Loi et a donc proposé, dans le cadre de son offre, d’accepter le fait que le paragraphe 138(11.3) de la Loi s’appliquerait pour la première fois en 2008. Le juge de la Cour de l’impôt a conclu que cette offre comportait un élément de compromis puisqu’elle permettrait à SCDA « de profiter entièrement des dispositions prévues au paragraphe 138(11.3) une année d’imposition plus tôt que je ne l’ai permis dans ma décision, en reconnaissant que l’appelante exploitait une entreprise en 2007, comme le soutenait l’appelante. Cette seule particularité a pour effet de distinguer l’offre de règlement d’une offre consistant uniquement à renoncer aux dépens » (motifs concernant l’adjudication des dépens, au paragraphe 11).

[27]  SCDA soutient que cette offre ne comportait aucun élément de compromis en ce qui concerne la thèse selon laquelle SCDA avait commencé à exploiter une entreprise aux Bermudes en 2007. Je suis d’accord avec SCDA sur ce point. En l’espèce, rien ne donne à penser que, même s’il était conclu que SCDA avait exploité une entreprise aux Bermudes en 2007, les sommes ayant fait l’objet de nouvelles cotisations sous le régime de la Loi changeraient dans une quelconque mesure, à moins que l’interprétation donnée par SCDA au paragraphe 138(11.3) de la Loi ait été correcte. Par conséquent, toute admission ou acceptation du fait que SCDA a commencé à exploiter une entreprise en 2007 ne réduirait pas la somme en elle-même que SCDA doit verser au titre de l’impôt. À mon avis, cette offre d’admission du fait que SCDA avait commencé à exploiter une entreprise en 2007 ne comportait donc pas d’élément de compromis, étant donné qu’elle n’aurait, en soi, aucune incidence sur les sommes ayant fait l’objet de nouvelles cotisations.

[28]  La Couronne a également offert de renoncer aux dépens. En l’espèce, il n’y a pas lieu de se demander si la renonciation aux dépens suffirait pour considérer cette offre comme une offre de règlement pour les besoins du paragraphe 147(3.2) des Règles (McKenzie c. La Reine, 2012 CCI 329, [2012] DTC 1291), parce que le juge de la Cour de l’impôt ne s’est pas fondé uniquement sur le paragraphe 147(3.2). Il a également examiné l’ensemble des facteurs énoncés au paragraphe 147(3) des Règles, en calculant le montant des dépens à adjuger aux termes du paragraphe 147(1). Au paragraphe 17 de ses motifs, le juge de la Cour de l’impôt conclut que, bien qu’il ait décidé que la Couronne avait droit à des dépens au titre du paragraphe 147(3.2) des Règles, il croit également que la Couronne aurait par ailleurs eu droit à de tels dépens majorés selon son examen des facteurs énoncés au paragraphe 147(3).

[29]  L’un des facteurs énoncés au paragraphe 147(3) des Règles consiste en l’existence « de toute offre de règlement présentée par écrit » (alinéa 147(3)d) des Règles). Par conséquent, lors de l’adjudication de dépens aux termes du paragraphe 147(1) des Règles, une offre de règlement n’est qu’un des facteurs à prendre en considération. Dans l’arrêt Allen (Next Friend of) v. University Hospitals Board, 2006 ABCA 101, 384 A.R. 23, les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta ont déclaré ce qui suit :

[traduction]

15  Pour constituer une offre véritable, l’offre de règlement qui est faite aux termes de la partie 12 doit comporter un élément de compromis : Re Blue Range Resources Corp. (2000), 281 A.R. 351 (C.A.), 2001 ABCA 177, au paragraphe 1. Une offre visant un règlement pour le montant intégral d’une réclamation liquidée, en plus des intérêts sur le jugement et des débours jusqu’à la date de signification de l’offre, ne peut être qualifiée d’offre véritable, étant donné qu’elle ne comporte aucun élément de compromis : Labbee v. Peters, précité. De la même façon, l’offre d’accepter le montant intégral d’un jugement de première instance, en plus des intérêts et débours jusqu’à la date de signification, ne constitue pas une offre véritable de compromis à l’égard d’un appel : Blue Range, précité, aux paragraphes 11 et 13. L’ajout d’une offre de renoncer aux dépens qui peuvent être engagés après la signification de l’offre n’introduit pas un élément de compromis. Lorsqu’une offre de règlement ne comporte pas d’élément de compromis, la cour peut toutefois considérer qu’elle a été raisonnable dans les circonstances et exercer son pouvoir discrétionnaire pour adjuger des dépens majorés.

[soulignement ajouté]

[30]  Le fait que le juge de la Cour de l’impôt a considéré l’offre faite par la Couronne comme l’un des facteurs à prendre en compte aux termes du paragraphe 147(3) des Règles va dans le même sens que les commentaires de la Cour d’appel de l’Alberta. Le juge de la Cour de l’impôt a conclu que l’offre était « aussi raisonnable et fondée sur des principes qu’elle le pouvait dans les circonstances » (alinéa 16d)). À mon avis, le juge de la Cour de l’impôt n’a pas commis d’erreur en considérant l’offre de la Couronne comme l’un des facteurs de l’examen mené aux termes du paragraphe 147(3) des Règles.

[31]  La seule autre question soulevée par SCDA en ce qui concerne les dépens adjugés consiste en l’affirmation contenue au paragraphe 116 de son mémoire des faits et du droit selon laquelle le juge de la Cour de l’impôt a commis une erreur quand [traduction] « il a conclu que, en proposant une interprétation lui donnant droit à un « avantage fiscal fortuit », [SCDA] avait eu une conduite « répréhensible »  ». Aucun autre éclaircissement ou argument n’est fourni pour étayer cette allégation d’erreur. Toutefois, l’unique mention d’une conduite « répréhensible » se trouve à l’alinéa 16g) des motifs du juge de la Cour de l’impôt. Il faut interpréter cette expression dans le contexte dans lequel le juge l’a employée. Le paragraphe qui la contient est le suivant :

  Bien que je convienne, certes, que les deux parties ont fait preuve d’efficacité et de professionnalisme au cours de l’audience, il m’est impossible de ne pas tenir compte de ma décision selon laquelle les actes de l’appelante m’ont porté à conclure qu’elle avait fait des manœuvres de maquillage pour être en mesure de soutenir qu’elle satisfaisait aux critères juridiques factuels permettant d’établir qu’elle exploitait une entreprise, alors que ce n’était pas le cas. Elle voulait donner l’illusion qu’elle le faisait, comme l’a plaidé et fait valoir l’intimée. Ce type de conduite diffère de celui dont il est question dans la décision Merchant c La Reine, [1998] ACI no 278, 98 DTC 1734, sur laquelle s’appuie l’appelante, qui a entraîné l’adjudication de dépens sur une base procureur-client. Dans cette décision, l’appelant « a fait dès le début tout son possible pour faire obstacle aux tentatives que la Couronne faisait en vue de présenter sa preuve de façon ordonnée ». Dans le cas présent, j’estime que la conduite de l’appelante, qui visait à donner l’illusion qu’elle exploitait une entreprise et sur laquelle elle s’est appuyée pour interjeter appel et étayer son appel est néanmoins répréhensible, et il convient de dissuader les gens de se conduire de la sorte. Bien entendu, en l’espèce, l’intimée cherche à obtenir seulement un pourcentage des dépens établis sur une base procureur-client, ce qui est, à mon avis, plutôt raisonnable en soi, eu égard à cette conduite.

[soulignement ajouté]

[32]  La mention d’une conduite « répréhensible » concernait la conclusion du juge de la Cour de l’impôt selon laquelle SCDA avait fait des manœuvres de maquillage, et non pas le fait qu’elle avait avancé sa propre interprétation de la Loi. Cette allégation d’erreur n’a aucun fondement.

[33]  En ce qui concerne l’adjudication de dépens majorés, je me contente de faire remarquer que SCDA est une grande société et qu’elle tentait d’augmenter le prix de base de ses placements de 1,2 milliard de dollars environ, sans payer d’impôt sur ce gain qui se serait accumulé pendant que SCDA résidait au Canada. Les sommes en cause ont été identifiées comme un facteur aux termes de l’alinéa 147(3)b) des Règles et, à mon avis, elles jouent un rôle important en l’espèce. Je rejetterais également l’appel en ce qui concerne l’adjudication de dépens majorés.

VIII.  Conclusion

[34]  Par conséquent, je rejetterais l’appel avec dépens.

« Wyman W. Webb »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

David Stratas, j.c.a.»

« Je suis d’accord.

Donald J. Rennie, j.c.a.»


COUR D’APPEL FÉRÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, DATÉ DU 20 AVRIL 2015, DOSSIERS NOS 2012-1431(IT)G et 2013-203(IT)G

DOSSIER :

A-243-15

 

INTITULÉ :

SCDA (2005) INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 MARS 2017

MOTIFS DU JUGEMENT par :

LE JUGE WEBB

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE RENNIE

DATE DES MOTIFS :

le 8 sEPTEMBre 2017

COMPARUTIONS :

Hemant Tilak

Al Meghji

Pooja Mihailovich

POUR L’AppelantE

Naomi Goldstein

Jenna Clark

POUR L’INTIMÉE

COMPARUTIONS :

Osler, Hoskin & Harcourt LLP

Toronto (Ontario)

POUR L’APPELANTE

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

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