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Date : 20170921


Dossier : A-58-17

Référence : 2017 CAF 196

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

 

 

ENTRE :

FOREFRONT PLACEMENT LTD.

appelante

et

LE MINISTRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

intimé

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 21 septembre 2017.

Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 21 septembre 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

 


Date : 20170921


Dossier : A-58-17

Référence : 2017 CAF 196

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

 

 

ENTRE :

FOREFRONT PLACEMENT LTD.

appelante

et

LE MINISTRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 21 septembre 2017.)

LE JUGE STRATAS

[1]               Forefront Placement Ltd. interjette appel de l’ordonnance datée du 14 février 2017 de la Cour fédérale (le juge Southcott). La Cour fédérale a notamment interdit, à titre interlocutoire, à M. Lahey, un avocat radié, de représenter Forefront dans la demande dont elle est saisie.

[2]               Forefront interjette appel de cette décision interlocutoire devant notre Cour. Notre Cour a rendu une ordonnance interlocutoire datée du 9 mai 2017 autorisant M. Lahey à représenter Forefront au moment de l’audition de l’appel en l’espèce. Il restait à notre Cour de décider à l’audition de l’appel si M. Lahey est autorisé à intervenir à titre d’avocat aux termes de l’article 11 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7.

[3]               L’intimé soutient, entre autres choses, que le présent appel est exclu à titre de question interlocutoire aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 : voir l’alinéa 72(2)e). 

[4]               La première étape consiste à qualifier la demande de Forefront devant la Cour fédérale et à rechercher si, selon le texte de l’article 72 de la Loi, il s’agit d’une « mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi ». Le cas échéant, il s’agit alors d’une question interlocutoire soulevée en vertu de la Loi et, par conséquent, l’appel est exclu.

[5]               Je note que le renvoi à « la présente loi » à l’article 72 comprend un règlement : voir le paragraphe 2(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

[6]               Par sa demande devant la Cour fédérale, Forefront cherche à s’opposer au paiement des frais de 1 000 $ visés par l’article 315.2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, ou à réduire la somme à payer. Elle soutient que cette disposition du Règlement est incompatible avec une disposition dans une Loi, à savoir le paragraphe 19(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11 et qu’elle est, par conséquent, invalide.

[7]               À notre avis, cette question relève de l’interdiction visée par l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Il s’agit d’une affaire ou d’une question soulevée aux termes de la Loi.

[8]               Forefront soutient avec insistance que la question dont nous sommes saisis est celle de la Loi sur la gestion des finances publiques. Nous rejetons cette thèse. Le paragraphe 19(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques est un moyen invoqué uniquement dans une affaire ou une question qui, sur le fond, porte sur le fait d’éviter ou de réduire l’obligation de payer les frais visés à l’article 315.2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

[9]               Par conséquent, pour les motifs qui précèdent, la Cour n’a pas compétence pour entendre l’appel en l’espèce. En conséquence, nous rejetterons l’appel avec dépens.

« David Stratas »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

François Brunet, réviseur


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-58-17

APPEL D’UNE ORDONNANCE DU JUGE SOUTHCOTT DATÉE DU 14 FÉVRIER 2017, DOSSIER NO T-1-17

INTITULÉ :

FOREFRONT PLACEMENT LTD. c. LE MINISTRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 21 septembre 2017

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE NADON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LE JUGE STRATAS

COMPARUTIONS :

Me Timothy E. Leahy

 

Pour l’appelante

 

Me John Loncar

 

Pour l’intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Forefront Placement Ltd.

Toronto (Ontario)

 

Pour l’appelante

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Pour l’intimé

 

 

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