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Date : 19990319


Dossier : A-130-98

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE ROBERTSON

         LE JUGE NOËL


AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985),

ch. F-7 dans sa forme modifiée;

ET la Loi sur le droit d"auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42 dans sa forme modifiée;

ENTRE


LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET

ÉDITEURS DE MUSIQUE,


demanderesse,


et


L"ASSOCIATION CANADIENNE DES RADIODIFFUSEURS et

LA SOCIÉTÉ DU DROIT DE REPRODUCTION DES AUTEURS,

COMPOSITEURS ET ÉDITEURS AU CANADA,


défenderesses.

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mercredi 10 février 1999.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le vendredi 19 mars 1999.

MOTIFS DU JUGEMENT :                      LE JUGE ROBERTSON

Y ONT SOUSCRIT :                          LE JUGE DÉCARY

                                     LE JUGE NOËL



Date : 19990319


Dossier : A-130-98

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE ROBERTSON

         LE JUGE NOËL


AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985),

ch. F-7 dans sa forme modifiée;

ET la Loi sur le droit d"auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42 dans sa forme modifiée;

ENTRE


LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET

ÉDITEURS DE MUSIQUE,


demanderesse,


et


L"ASSOCIATION CANADIENNE DES RADIODIFFUSEURS et

LA SOCIÉTÉ DU DROIT DE REPRODUCTION DES AUTEURS,

COMPOSITEURS ET ÉDITEURS AU CANADA,


défenderesses.


MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE ROBERTSON

[1]      Cette demande de contrôle judiciaire découle du dernier litige qui est survenu entre la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique [la SOCAN] et l"Association canadienne des radiodiffuseurs [l"ACR] depuis qu"elles ont commencé à contester les tarifs et les structures tarifaires de rechange chaque année depuis 1985. Il s"agit ici de savoir si la Commission du droit d"auteur a compétence pour réduire le tarif 2.A (Télévision -- Stations commerciales) de 2,1 à 1,8 p. 100 des recettes publicitaires brutes pour les années 1994 à 1997 et pour adopter la " licence générale modifiée ", qui est une structure tarifaire facultative, pour l"année 1997. Subsidiairement, la SOCAN soutient que la décision de la Commission était manifestement déraisonnable. Comme c"est souvent le cas de nos jours, ces affaires sont gagnées ou perdues compte tenu de la norme de contrôle qu"il convient d"appliquer.

[2]      En 1994, une autre formation de cette cour a entendu les parties et avocats ici présents à l"égard du tarif 2.A.1 [le tarif]1. Il est intéressant de noter que c"est l"ACR qui a demandé le contrôle judiciaire de la décision que la Commission avait prise de maintenir le tarif à 2,1 p. 100, en alléguant que la Commission " a[vait] erré en droit, a[vait] outrepassé sa compétence et ne l"a[vait] tout simplement pas exercée ". L"ACR avait soumis cinq questions à l"appui, dont trois sont semblables aux questions soulevées dans le présent dossier: à savoir, le fait que la Commission avait censément omis de tenir compte de droits comparables aux États-Unis, le fait que la Commission avait censément pour mandat de fixer un tarif se rapprochant du prix du marché et le fait que la Commission avait censément pour mandat de protéger les utilisateurs contre le monopole exercé par les sociétés de gestion. Le juge Létourneau, qui a rendu jugement au nom de la Cour, a conclu que la première question était " mal fondée " et qu"il n"existait " aucune raison valable de réviser " les deux dernières questions. Il a exprimé l"avis suivant :

         Le mandat de la Commission est d'établir des tarifs dont le fondement est raisonnable et convenable ou encore rationnel [...] Il n'y a pas de doute que le fait de tenter de se rapprocher d'une façon juste et raisonnable du prix du marché peut constituer un fondement rationnel de fixation du tarif. La Commission l'a toutefois rejeté, compte tenu du contexte canadien. Là encore, la décision de la Commission relevait de son champ de compétence ou, [...] de son "domaine d'expertise". Il m'est impossible de dire que sa conclusion est manifestement déraisonnable ou, comme on le prétend, que la Commission a outrepassé sa compétence en la rendant. [Je souligne]         

[3]      En ce qui concerne le présumé mandat confié à la Commission soit, de protéger les utilisateurs contre les titulaires de droits d"auteur, le juge Létourneau a cité l"arrêt Hanfstaengl2; il a fait remarquer que " la Commission a bien compris sa mission lorsqu"elle a déclaré qu"elle devait assurer un certain équilibre au sein du marché entre les titulaires de droit d"auteur et les utilisateurs " en disant ceci:

         Là encore, la Commission est mieux placée que notre Cour pour trouver un juste équilibre entre les intérêts des titulaires de droit d'auteur et les usagers, et notre Cour n'interviendra que si le résultat atteint est manifestement déraisonnable. En l'espèce, la requérante n'a pas établi que la Commission avait agi de façon déraisonnable ou qu'elle avait outrepassé sa compétence en agissant de la sorte. [Je souligne].         

[4]      Étant donné que l"ACR avait uniquement contesté la décision que la Commission avait prise de certifier le tarif et de le maintenir à 2,1 p. 100 des recettes publicitaires annuelles, le juge Létourneau n"avait pas à déterminer si la Commission avait également outrepassé sa compétence en omettant de mettre en oeuvre une [TRADUCTION] " licence générale modifiée " [LGM], comme l"ACR l"avait proposé à l"audience tenue par la Commission en 1993. La décision que la Commission a prise de rejeter l"idée de la LGM principalement pour des raisons de " politique gouvernementale " n"a pas été contestée par l"ACR à ce moment-là.

[5]      En l"espèce, la SOCAN a soutenu que la réduction du tarif de 2,1 à 1,8 p. 100 et l"adoption de la LGM outrepassaient la compétence de la Commission. Par conséquent, la décision rendue par cette cour en 1994 est uniquement utile lorsqu"il s"agit d"établir la norme de contrôle qui s"applique à la première question, à savoir si la Commission a outrepassé sa compétence en réduisant le tarif, comme l"allègue la SOCAN. Je me propose d"examiner brièvement les raisons pour lesquelles la Commission a décidé qu"il convenait de réduire le tarif de 15 p. 100 avant d"examiner la deuxième question, à savoir si la Commission avait compétence pour adopter la LGM à titre de structure tarifaire de rechange.

[6]      La majorité des membres de la Commission étaient d"accord avec l"ACR pour dire que le tarif devait être réduit pour l"une ou l"autre des cinq raisons suivantes : (1) l"environnement avait changé en ce sens que la concurrence est maintenant plus forte et que le cadre stratégique gouvernemental est davantage axé sur le marché; (2) les Américains versent des droits d"exécution moins élevés pour les oeuvres musicales; (3) les diffuseurs ont tiré de moins en moins profit de la licence de la SOCAN avec le temps; (4) les revenus des compositeurs pourraient augmenter si l"on réduisait le tarif; et (5) les oeuvres musicales ne constituent qu"un élément dans un produit de divertissement complexe; elles ont été bien rétribuées et ont été surévaluées par rapport aux autres éléments. Puisqu"il incombe clairement à la Commission, compte tenu de son mandat législatif et de ses connaissances spéciales, de tenir compte des facteurs pertinents aux fins de l"établissement du tarif, je suis d"accord avec le juge Létourneau pour dire que la norme de contrôle est celle du " caractère manifestement déraisonnable ". (Le juge Linden a minutieusement analysé les divers facteurs en déterminant la norme de contrôle dans le contexte d"une réduction de tarif effectuée par la Commission du droit d"auteur dans l"affaire Les Réseaux Premier Choix Inc. c. Canadian Cable Television Association et al.3 et est arrivé à la même conclusion). À mon avis, il n"a pas été adéquatement démontré que la décision que la Commission a prise de réduire le tarif était " manifestement déraisonnable " ou " clairement irrationnelle " au sens que ces termes ont dans les arrêts de la Cour suprême4. Même les motifs prononcés en dissidence par le vice-président Hétu n"étayent pas pareille caractérisation des motifs de la majorité.

[7]      En ce qui concerne l"adoption de la LGM par la Commission, je me propose de définir d"abord la LGM, puis de résumer les arguments des parties et enfin d"examiner la norme de contrôle pertinente. Essentiellement, la LGM permet aux stations de réduire les droits qu"elles doivent verser à la SOCAN puisqu"elles peuvent déduire de leurs recettes publicitaires brutes les recettes imputables aux émissions dans lesquelles on n"exécute pas d"oeuvres musicales du répertoire de la SOCAN, c"est-à-dire des oeuvres musicales qui sont " autorisées à la source ". La SOCAN soutient que la LGM aura pour effet de réduire les revenus de la SOCAN, ce qui, avec le tarif réduit, aura pour effet de réduire le revenu des compositeurs et de les amener à entamer des négociations directes avec les diffuseurs en vue de tenter de gagner un revenu plus élevé. Cependant, puisque la SOCAN exige que les compositeurs lui accordent une licence exclusive sur les droits d"exécution pour deux ans, ces derniers se verront obligés de quitter la SOCAN afin de négocier ces droits avec les diffuseurs. La SOCAN soutient que l"administration collective des droits des compositeurs sera non seulement menacée, mais aussi que les compositeurs gagneront en fin de compte un revenu moins élevé parce que les diffuseurs ont sur le marché un pouvoir beaucoup plus étendu que les compositeurs et qu"ils veulent de toute évidence réduire leurs frais. Cette modification des ententes institutionnelles ne relève pas du mandat de la Commission, ce mandat consistant, selon la SOCAN, à fixer les droits.

[8]      L"ACR soutient que la LGM est une structure tarifaire de rechange facultative qui ne force pas les compositeurs à quitter la SOCAN, mais qui leur permet de négocier directement avec les diffuseurs presque sur un pied d"égalité. L"ACR concède qu"un tarif moins élevé et la LGM peuvent ensemble inciter les compositeurs à quitter la SOCAN et amener la SOCAN à renoncer à ses exigences à l"égard de l"octroi de licences exclusives, mais elle soutient que ces changements ne nuisent pas nécessairement aux intérêts des compositeurs puisque de nombreux compositeurs négocient déjà directement avec les producteurs, par exemple, à l"égard d"oeuvres musicales commandées et de droits de synchronisation. L"avocat de l"ACR, Me Kent, a établi une analogie avec une porte à double serrure -- d"un côté, il y a l"exigence de la SOCAN relative à l"octroi de licences exclusives et de l"autre il y a le désir de l"ACR d"avoir un régime permissif dans lequel les compositeurs peuvent négocier directement avec les diffuseurs -- afin de faire valoir que la Commission devait bien commencer quelque part, de sorte qu"elle avait " déverrouillé " le côté de l"ACR, étant donné qu"elle n"avait pas compétence pour contraindre la SOCAN à renoncer à ses exigences à l"égard de l"octroi de licences exclusives. L"ACR fait remarquer que l"expert en économie de la SOCAN, M. Liebowitz, et le membre dissident de la Commission, le vice-président Hétu, souscrivaient tous les deux en principe à l"idée de la LGM, mais qu"ils ne s"entendaient pas sur les modalités d"application, et ce, pour d"autres raisons.

[9]      En ce qui concerne la norme de contrôle qu"il convient d"appliquer, la SOCAN soutient que la décision que la Cour suprême a récemment rendue dans l"affaire Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration)5 démontre que la norme de la " décision correcte " s"applique aux questions de compétence. La SOCAN soutient que la Commission a commis une erreur de droit ou une erreur relative à sa compétence en adoptant la LGM et que sa décision était fondée sur des considérations non pertinentes et sur des faits qui n"étaient pas étayés par la preuve. L"ACR soutient que la Commission a droit à un degré élevé de retenue en appel, étant donné qu"il s"agit d"un tribunal spécialisé qui traite de questions complexes relevant de sa compétence fondamentale, questions qu"elle est mieux placée pour comprendre qu"une cour d"appel; par conséquent, la norme de contrôle est celle du " caractère manifestement déraisonnable ". Selon l"ACR, la décision de la Commission n"était pas manifestement déraisonnable.

[10]      À mon avis, l"arrêt Pushpanathan renforce l"idée selon laquelle les tribunaux doivent utiliser l"" analyse pragmatique et fonctionnelle " afin de déterminer la norme de contrôle applicable une fois qu"il a été conclu que le tribunal était légalement autorisé à statuer sur l"affaire dont il était saisi. Toutefois, en l"espèce, le pouvoir légal conféré à la Commission par la Loi sur le droit d"auteur était directement en cause. La SOCAN a contesté que la Commission soit autorisée à adopter la LGM étant donné que cela était " étranger " à son mandat, qui consiste à fixer les droits proposés par la SOCAN, et que cela excède sa compétence. Il faut donc examiner les dispositions législatives pertinentes afin de déterminer si la Commission a excédé le pouvoir qui lui est conféré par la loi en l"espèce. Comme l"a dit le juge Cory dans l"arrêt de l"AFPC, supra, la Commission doit trancher " correctement " la question de savoir si elle avait la compétence voulue pour adopter la LGM. Les dispositions suivantes de la Loi sur le droit d"auteur étaient en vigueur au moment où la Commission a rendu sa décision6 :

67(1) Each society, association or corporation that carries on the business of granting licences for the performance in Canada of dramatico-musical or musical works shall, from time to time, file at the Copyright Office lists of all dramatico-musical and musical works in current use in respect of which the society, association or corporation has authority to grant performing licences.

67(1) Chaque association, société ou personne morale dont l"activité est d"octroyer des licences pour l"exécution, au Canada, d"oeuvres musicales ou dramatico-musicales est tenue de déposer périodiquement au Bureau du droit d"auteur le répertoire de toutes les oeuvres musicales et dramatico-musicales d"exécution courante qui peuvent faire l"objet d"une licence.

(2) Each society, association or corporation referred to in subsection (1) shall, on or before the first day of September next preceding the date when its last statement approved pursuant to subsection 67.2(1) expires, file with the Board a statement in both official languages of all royalties that the society, association or corporation proposes to collect for the grant of licences for the performance of its works in Canada.

[...]

(2) Chaque association, société ou personne morale visée au paragraphe (1) doit déposer à la Commission, au plus tard le 1er septembre précédant la cessation d"effet d"un tarif homologué au titre du paragraphe 67.2(1), un projet de tarif, dans les deux langues officielles, des droits à percevoir pour les licences qu"elle accordera pour l"exécution, au Canada, des oeuvres du répertoire.

[...]

67.1(1) As soon as practicable after the receipt of a statement filed pursuant to subsection 67(2), the Board shall publish it in the Canada Gazette and shall give notice that, within twenty-eight days after the publication of the statement, prospective users or their representatives may file written objections to the statement with the Board.

67.1(1) Dès que possible, la Commission fait publier dans la Gazette du Canada le projet de tarif et donne un avis indiquant que tout utilisateur éventuel, ou son représentant, peut s"opposer au projet. L"opposition est déposée à la Commission par écrit dans les vingt-huit jours suivant la publication.

(2) The Board shall, as soon as practicable, consider a statement and any objections thereto referred to in subsection (1) or raised by the Board and

(a) send to the society, association or corporation concerned a copy of the objections so as to permit it to reply; and

(b) send to persons who filed the objections a copy of any reply thereto.

(2) La Commission procède dès que possible à l"examen du projet de tarif et des oppositions mentionnées au paragraphe (1) ou qu"elle peut, d"office, soulever. Elle communique d"une part à l"association, à la société ou à la personne morale en cause un double des oppositions, leur permettant d"y répondre, d"autre part aux opposants la réponse de celles-ci.

67.2(1) On the conclusion of the Board"s consideration of a statement, any objections to it and any reply to the objections, the Board shall

(a) certify the statement as approved, with or without such alterations to the royalties and related terms and conditions specified therein as the Board may make;

(b) publish the approved statement in the Canada Gazette as soon as practicable; and

(c) send a copy of the approved statement, together with reasons for the Board"s decision, to the society, association or corporation concerned and to any person who filed an objection. [emphasis added]

67.2(1) Lorsqu"elle a terminé son examen, la Commission certifie le projet de tarif, dont elle pourra avoir modifié les droits ou les modalités y afférentes, qui est dès lors le tarif homologué. Elle le fait publier dès que possible dans la Gazette du Canada et en communique un double, accompagné des motifs de sa décision, à l"association, à la société ou à la personne morale en cause, ainsi qu"aux opposants. [Je souligne.]

[11]      Bref, l"article 67 de la Loi sur le droit d"auteur exige que la SOCAN dépose pour l"année un projet de tarif des droits d"exécution auprès de la Commission. La Commission avise alors les utilisateurs qu"ils peuvent s"opposer au projet dans le délai imparti. Après avoir examiné le projet de tarif de la SOCAN, les oppositions et les réponses, la Commission certifie le projet de tarif " dont elle pourra avoir modifié les droits ou les modalités y afférentes ". À mon avis, le pouvoir discrétionnaire que la Commission possède en vertu de la Loi d"établir le tarif et de fixer les " modalités y afférentes " est suffisamment large pour englober la LGM. Si cette cour retenait l"argument de la SOCAN, cela limiterait la compétence que possède la Commission de fixer la base numérique du tarif. Cette restriction ne saurait tenir étant donné la prérogative que possède la Commission de fixer les modalités. À mon avis, la Commission a la compétence voulue pour fixer non seulement le tarif, mais aussi pour déterminer la façon de calculer la base de revenu à laquelle le tarif s"appliquera, et elle est tenue de le faire. Ainsi, il semble à la fois raisonnable et nécessaire que la Commission ait la latitude voulue pour déterminer si les revenus tirés de certaines sources doivent être exclus de la base de revenu, y compris les oeuvres musicales qu"un diffuseur commande directement à un compositeur.

[12]      Si j"applique la norme de la décision correcte, je ne suis pas prêt à dire que la Commission n"avait pas compétence pour adopter la LGM. Je tiens encore une fois à faire remarquer que le vice-président Hétu n"a pas contesté que la Commission avait compétence pour adopter la LGM; il ne souscrivait tout simplement pas à l"avis de la majorité au sujet de la question de savoir s"il était approprié de le faire eu égard aux circonstances. Cela nous amène à la dernière question : la Commission a-t-elle tiré une conclusion manifestement déraisonnable en adoptant la LGM? Ici encore, je ne suis pas prêt à dire que la décision de la Commission ait été irrationnelle. L"adoption de la LGM est peut-être bien une décision stratégique peu judicieuse, mais même la majorité de la Commission a reconnu que cette question peut être réexaminée si le scénario alarmiste prévu par la SOCAN se concrétise.

[13]      En conclusion, je ne puis dire que la décision que la Commission a prise de réduire le tarif et d"adopter la LGM était " manifestement déraisonnable ". Je rejetterais la demande de contrôle judiciaire avec dépens.

                     J.T. Robertson

                                         Juge

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.



__________________

1      Association canadienne des radiodiffuseurs c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (1994), 58 C.P.R. (3d) 190 (C.A.F.).

2      Hanfstaengl v. Empire Palace; Hanfstaengl v. Newnes, [1894] 3 Ch. 109 (C.A.).

3      [1997] A.C.F. no 1723 (C.A.). Voir en particulier les paragraphes 15 à 17.

4      Voir Canada (Procureur général) c. Alliance de la Fonction publique du Canada , [1993] 1 R.C.S. 941 à la p. 964, juge Cory.

5      [1998] 1 R.C.S. 982.

6      Loi sur le droit d"auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, dans sa forme modifiée [la Loi de 1993 ou la Loi sur le droit d"auteur].

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