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Date : 19990506


Dossier: A-200-97

Winnipeg (Manitoba), le 6 mai 1999

CORAM :      Le juge Strayer

         Le juge Robertson

         Le juge Sexton

ENTRE :

HIEN DO-KY

VIETNAMESE REFUGEE SPONSORSHIP COMMITTEE,


appelants

(requérants),


et


LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET

DU COMMERCE INTERNATIONAL,


intimé

(intimé).


JUGEMENT

     L'appel est rejeté sans frais.


"B.L. Strayer"

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL. L.


Date : 19990506


Dossier : A-200-97

CORAM :      Le juge STRAYER

         Le juge ROBERTSON

         Le juge SEXTON

ENTRE :

HIEN DO-KY

VIETNAMESE REFUGEE SPONSORSHIP COMMITTEE,


appelants

(requérants),

et

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

ET DU COMMERCE INTERNATIONAL,


intimé

(intimé).


MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE SEXTON

[1]      Il s'agit d'un appel du jugement rendu le 6 février 1997 par le juge Nadon, dans lequel il rejette la demande de contrôle judiciaire formulée par l'appelante à l'encontre d'une décision du ministre des Affaires étrangères et du Commerce international, qui avait rejeté la demande présentée par la requérante en vue d'obtenir la communication de quatre notes diplomatiques échangées entre le Canada et un autre État ("pays D"). Dans le présent appel, une grande partie des documents, y compris les notes diplomatiques, ont été déposés sous le sceau de la confidentialité, et l'appel a été interjeté conformément au paragraphe 47(1) de la Loi sur l'accès à l'information1 selon lequel :

         47(1) À l'occasion des procédures relatives aux recours prévus aux articles 41, 42 et 44, la Cour prend toutes les précautions possibles, notamment, si c'est indiqué, par la tenue d'audiences à huis clos et l'audition d'arguments en l'absence d'une partie, pour éviter que ne soient divulgués de par son fait ou celui de quiconque :                 
         a) des renseignements qui, par leur nature, justifient, en vertu de la présente loi, un refus de communication totale ou partielle d'un document; [...]                 

LES FAITS

[2]      En l'espèce, il s'agit de déterminer si les quatre notes diplomatiques devraient être communiquées en vertu de la Loi sur l'accès à l'information. Trois de ces notes ont été envoyées par le Canada au pays D et une par le pays D au Canada. Les notes forment un dialogue sur un sujet précis et, par conséquent, elles ont été traitées comme un tout par le juge de première instance qui a statué que :

         Puisque les notes forment en fait une conversation entre gouvernements, il ne serait, en vérité, pas très utile de garder confidentielle la moitié de la conversation quand la lecture de l'autre moitié pourrait permettre d'en inférer la teneur2.                 

[3]      Après quelques échanges entre les requérants et le coordonnateur de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels des Affaires étrangères, ce dernier a adopté la position selon laquelle les notes pouvaient être communiquées à une petite exception près, pourvu que le pays D ne s'oppose pas cette communication. Lorsque la demande a été présentée au pays D, le gouvernement de ce pays a avisé le gouvernement du Canada qu'il s'opposait à la communication des notes parce que les questions qu'elles abordaient étaient toujours délicates pour lui. Le coordonnateur a jugé que le gouvernement canadien ne pouvait communiquer ces notes compte tenu de la demande expresse d'en préserver la confidentialité. Par conséquent, le ministère des Affaires étrangères a décidé que toutes les notes bénéficiaient d'une exception de communication en vertu du paragraphe 15(1) de Loi. Le Commissaire à l'information a donné raison au ministère des Affaires étrangères. En se fondant sur le paragraphe 15(1) de la Loi, il a maintenu le refus de communication formulé à l'égard de tous les documents, parce que la divulgation "risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite des affaires internationales" car "en l'absence du consentement du pays D, le Canada risquerait, s'il divulguait ces notes, d'enfreindre les conventions diplomatiques [...] ce qui pourrait nuire aux échanges diplomatiques du Canada [...] avec d'autres pays également".

[4]      Les paragraphes pertinents de la Loi sont les suivants :

         13(1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements obtenus à titre confidentiel :                 
    
         a) des gouvernements des États étrangers [...]                         
         13 (2) Le responsable d'une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements visés au paragraphe (1) si le gouvernement, l'organisation, l'administration ou l'organisme qui les a fournis                 

        

             a) consent à la communication;
             b) rend les renseignements publics
     15(1)      [...]
         h) des renseignements contenus dans la correspondance diplomatique échangée avec des États étrangers ou des organisations internationales d'États, ou dans la correspondance officielle échangée avec des missions diplomatiques ou des postes consulaires canadiens [...]                 

[5]      Bien que le juge des requêtes aurait pu accorder l'exception de communication pour les notes diplomatiques en vertu de l'article 13 de la Loi, il a plutôt choisi de considérer les notes comme un tout et statué qu'elles bénéficiaient de l'exception de communication prévue à l'article 15. Les parties ont reconnu devant cette Cour que la note en provenance du pays D bénéficiait de l'exception de communication prévue à l'article 13.

[6]      Le juge de première instance a étudié les notes de même que le dossier confidentiel et il a conclu comme suit à la page 17 de ses motifs :

         Compte tenu du fait qu'il faut prendre en considération la nature de ces notes pour évaluer la probabilité de préjudice associée à leur divulgation, et vu la preuve par affidavit présentée par l'intimé, je n'éprouve aucune difficulté à conclure que le gouvernement a craint et continue de craindre avec raison que la divulgation de ces notes ne cause un préjudice.                 

[7]      J'ai également étudié les notes et le dossier confidentiel et j'estime qu'il y avait une preuve suffisante pour permettre au juge des requêtes de conclure que les notes diplomatiques contenaient des renseignements précis dont on pouvait raisonnablement prévoir que la divulgation porterait préjudice à la conduite des affaires internationales. Il est donc inutile que j'aborde les autres questions plus générales traitées par le juge des requêtes pour déterminer si les notes diplomatiques devaient être communiquées.

[8]      Je dois cependant souligner qu'il n'existe aucune "exception de catégorie" pour les notes diplomatiques. Aux termes du paragraphe 15(1), il n'existe aucune présomption que ces notes contiennent des renseignement dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite des affaires internationales. Il faut en apporter la preuve. Lorsque les documents contiennent des renseignements qui, par exemple, peuvent faire douter de l'engagement d'un autre pays à respecter ses obligations internationales et que cet autre pays s'oppose à la divulgation de ces documents, le bien-fondé de l'exemption aura été établi.

DIVISIBILITÉ

[9]      L'intimé prétend que les notes diplomatiques en cause ne peuvent être traitées séparément puisqu'elles constituent un seul et même dialogue. Lorsque le ministère des Affaires étrangères a approché le pays D pour lui demander si les notes pouvaient être divulguées ou non, il les a traitées comme un ensemble et le pays D a répondu en conséquence.

[10]      Mon examen des notes confirme qu'elles contiennent un dialogue sur un sujet précis. Il existe de la jurisprudence à l'appui de la proposition selon laquelle il ne devrait pas y avoir de divisibilité dans ces cas. Voici le jugement de cette Cour dans l'affaire Canada Packers Inc. c. Canada (Ministère de l'Agriculture) :

         Compte tenu des mots d'introduction du paragraphe 20(1), "le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents...", je considère qu'une décision doit être prise à l'égard de chaque rapport de vérification distinct. Néanmoins, puisque le jugement requis implique l'évaluation de risques vraisemblables, j'estime qu'il est nécessaire d'examiner chaque rapport dans le contexte d'autres rapports dont on a demandé la communication en même temps que le premier, car la teneur totale d'une communication doit influer énormément sur les conséquences raisonnables de sa divulgation.3                 

[11]      Par conséquent, j'estime qu'il était approprié de traiter ces quatre notes diplomatiques comme un seul échange de propos et donc comme un tout.

[12]      Compte tenu de ces circonstances, le présent appel est rejeté sans frais.


J. Edgar Sexton


J.C.A.

Winnipeg (Manitoba)

Le 6 mai 1999

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL. L.


Date : 19990506


Dossier: A-200-97

CORAM :      Le juge STRAYER

         Le juge ROBERTSON

         Le juge SEXTON

ENTRE :

     HIEN DO-KY

VIETNAMESE REFUGEE SPONSORSHIP COMMITTEE,


appelants

(requérants),


et


LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET

DU COMMERCE INTERNATIONAL,

intimé

(intimé).

Entendu à Winnipeg (Manitoba), le 3 mai 1999.

Jugement rendu à Winnipeg (Manitoba), le 6 mai 1999.

MOTIFS DU JUGEMENT RENDU PAR :      Le juge SEXTON

COUR D'APPEL FÉDÉRALE DU CANADA


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No du greffe :          A-200-97

APPEL D'UN JUGEMENT DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE EN DATE DU 6 FÉVRIER 1997, NO DU GREFFE T-2366-95.

INTITULÉ DE LA CAUSE :      HIEN DO-KY VIETNAMESE REFUGEE SPONSORSHIP COMMITTEE c. LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU COMMERCE INTERNATIONAL

LIEU DE L'AUDIENCE :      Winnipeg (Manitoba)

DATE DE L'AUDIENCE :      Le 3 mai 1999

MOTIFS DU JUGEMENT          LE JUGE STRAYER

DE LA COUR :               LE JUGE ROBERTSON

                     LE JUGE SEXTON

                        

RENDUS PAR :              LE JUGE SEXTON

EN DATE DU :              6 mai 1999

ONT COMPARU :

David Matas                              pour l'appelante

Brian Saunders     

Ministère de la Justice

Ottawa (Ontario)                          pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

David Matas

Avocat

602 - 225 Vaughan Street

Winnipeg (Manitoba)

R3C 1T7                                  pour l'appelante

Morris Rosenberg

Sous-procureur général

du Canada                                  pour l'intimé

__________________

1 L.R.C. (1985), ch. A-1.

2 Motifs de l'ordonnance du juge Nadon, T-2366-95, à la page 11.

3      (1989), 1 C.F. 47, à la page 64.

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