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Date : 20040519

Dossier : A-408-02

Référence : 2004 CAF 197

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE NOËL

LE JUGE EVANS

ENTRE :

                                                   P.V.I. INTERNATIONAL INC.,

                                          MICHAEL GOLKA et DARREN GOLKA

            appelants

                                                                             et

                                      LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE

            intimé

                                     Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 17 mai 2004

                                       Jugement rendu à Calgary (Alberta), le 19 mai 2004

                                                                             

MOTIFS DU JUGEMENT :     LE JUGE EVANS

Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN

            LE JUGE NOËL


Date : 20040519

Dossier : A-408-02

Référence : 2004 CAF 197

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE NOËL

LE JUGE EVANS

ENTRE :

                                                   P.V.I. INTERNATIONAL INC.,

                                          MICHAEL GOLKA et DARREN GOLKA

            appelants

                                                                             et

                                      LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE

            intimé

                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

                                                                             

LE JUGE EVANS

A.        INTRODUCTION

[1]                Dans une décision rendue le 30 mai 2002, le Tribunal de la concurrence a jugé que PVI International Inc. et Michael et Darren Golka (les appelants) avaient eu un comportement susceptible d'examen en violation des alinéas 74.01(1)a) et b) de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34. Michael et Darren Golka étaient les seuls dirigeants et actionnaires de la personne morale appelante.


[2]                Le Tribunal a estimé que les appelants avaient donné au public des « indications fausses ou trompeuses sur un point important » en vue de faire la promotion d'un économiseur de carburant appelé « platinum vapor injector » (PVI). Le Tribunal a également conclu que les appelants avaient fait certaines déclarations au sujet du rendement du dispositif qui n'étaient « pas fondées sur des épreuves suffisantes et appropriées » .

[3]                Les appelants avaient affirmé à tort que, lorsqu'il était installé dans un moteur à combustion interne, le PVI (le dispositif PVI pour moteurs à essence) augmentait le rendement de combustion du moteur de 68 % à 90 %, permettant ainsi de diminuer la consommation de carburant en moyenne de 22 % et de réduire les émissions. Les appelants avaient également donné des indications trompeuses en affirmant que le gouvernement des États-Unis avait confirmé l'exactitude des indications données par les appelants au sujet de la capacité du PVI de réduire la consommation de carburant.

[4]                Sur le fondement de ces conclusions, le Tribunal a, en vertu des alinéas 74.1(1)a) et b) de la Loi, interdit aux appelants de répéter ces fausses indications en ce qui concerne le dispositif PVI pour moteurs à essence, et il les a condamnés à une sanction administrative pécuniaire de 75 000 $ dans le cas de la personne morale appelante et de 25 000 $ dans le cas de chacune des personnes physiques appelantes.


[5]                Les appelants avaient déclaré que leurs affirmations valaient également pour le dispositif PVI utilisé avec les moteurs diesel (le dispositif PVI pour moteurs diesel). Le Tribunal a jugé que ces indications étaient également contraires à la Loi et il a interdit aux appelants de les répéter.

[6]                Les appelants interjettent appel, en vertu de l'article 74.1 de la Loi, de l'ordonnance rendue par le Tribunal au sujet du dispositif PVI pour moteurs à essence. Ils n'étaient pas représentés par un avocat lors de l'instruction de l'appel pas plus qu'ils ne l'étaient devant le Tribunal. Michael Golka a été autorisé à lire à haute voix une déclaration écrite devant la Cour et à répondre aux questions de la Cour.

[7]                Le commissaire de la concurrence a formé un appel incident. Il affirme que le Tribunal a commis une erreur de droit en refusant d'ordonner aux appelants, en vertu de l'alinéa 74.1(1)b), de diffuser un avis corrigeant les fausses indications données tant en ce qui concerne le carburant que le dispositif PVI pour moteurs diesel, et en refusant d'infliger une sanction administrative pécuniaire en vertu de l'alinéa 74.1(1)b) en ce qui concerne le dispositif PVI pour moteurs diesel.

B.        L'APPEL

[8]                Les appelants ont soulevé plusieurs questions tant dans leur mémoire qu'à l'audience. Ils se plaignent essentiellement que la preuve ne justifie pas les conclusions tirées par le Tribunal et ils affirment que la procédure suivie par le Tribunal n'était pas équitable.


[9]                Après avoir examiné les observations des appelants, les extraits pertinents de la transcription et les motifs de la décision du Tribunal, je ne suis pas convaincu que le Tribunal a commis une erreur qui justifierait notre intervention. Qui plus est, contrairement aux allégations principales formulées par les appelants dans leur mémoire, il ressort des motifs de sa décision que le Tribunal n'a pas confondu le rendement du carburant et le rendement de combustion et qu'il s'est conformé au paragraphe 74.01(6) en tenant compte, non seulement du sens littéral des indications, mais aussi de « l'impression générale » qu'elles donnaient.

[10]            Je tiens à préciser dès le départ qu'il n'appartient pas à notre Cour de réévaluer la preuve ou de substituer son avis à celui du Tribunal en ce qui concerne l'application de la loi aux faits constatés par le Tribunal. Ce sont là des questions qui relèvent du Tribunal, et la Cour n'intervient que si les conclusions du Tribunal sont déraisonnables ou si elles sont autrement erronées en droit.

[11]            Qui plus est, à l'instar d'autres tribunaux administratifs, le Tribunal dispose d'un vaste pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne sa procédure. En effet, aux termes du paragraphe 9(2) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. 1985 (2e suppl.), ch. 19, dans la mesure où les circonstances et l'équité le permettent, il appartient au Tribunal d'agir sans formalisme, en suivant une procédure expéditive. La Cour n'intervient pour sanctionner la procédure suivie par le Tribunal que si elle estime que celui-ci a commis une erreur de droit ou a manqué à son obligation d'agir avec équité.


[12]            M. Golka me m'a pas convaincu que le Tribunal a commis une erreur sur l'un ou l'autre des aspects susmentionnés. Bien qu'il ne soit pas nécessaire de s'arrêter longuement sur les arguments des appelants, je vais m'en tenir aux points suivants, dont M. Golka a traité dans ses observations orales.

[13]            En premier lieu, les appelants soutiennent que le Tribunal n'a pas laissé Joel Robinson, le titulaire du brevet américain relatif au PVI, témoigner au sujet du contexte dans lequel les documents ont été déposés en preuve au nom des appelants. M. Robinson avait été autorisé à comparaître devant le Tribunal en tant que représentant des appelants et ce, même s'il n'est pas avocat. Il a expliqué au Tribunal que son rôle consistait à récuser les témoins du commissaire de la concurrence et non à expliquer le contexte dans lequel s'inscrivaient les documents. Néanmoins, le Tribunal a laissé une très grande latitude à M. Robinson en lui permettant de témoigner, malgré le fait qu'il représentait les appelants et malgré l'absence de déclaration d'intention de témoigner digne de ce nom. Je ne suis pas d'accord pour dire que les restrictions que le Tribunal a fixées au témoignage qu'il a permis à M. Robinson de donner ont eu pour effet de priver les appelants de leur droit à une instruction équitable.


[14]            Deuxièmement, les appelants ont cherché à contester la fiabilité du témoignage de M. Gulder, un témoin expert cité par le commissaire. Ils ont fait valoir que le Tribunal n'avait pas accordé suffisamment de poids aux documents qu'ils avaient versés en preuve. Évaluer la crédibilité et la fiabilité des témoins et la valeur probante des documents se situe au coeur même du rôle confié à l'arbitre des faits et j'estime à cet égard que le Tribunal n'a commis aucune erreur dans la façon dont il a tranché ces questions de preuve.

[15]            Troisièmement, les appelants reprochent au Tribunal d'avoir refusé d'admettre de nouveaux éléments de preuve, en l'occurrence un manuel du fabricant de General Motors que les appelants ont produit deux semaines après la clôture des débats. Ils font grief au Tribunal d'avoir refusé de rouvrir les débats pour permettre le dépôt en preuve du manuel. La décision d'admettre ou non en preuve des éléments de preuve à cette date ultérieure relevait du pouvoir discrétionnaire du Tribunal.

[16]            Les appelants avaient amplement eu l'occasion de déposer tous les documents qu'ils entendaient invoquer et ils avaient déclaré qu'ils les avaient tous produits. Le Tribunal a néanmoins permis aux appelants de déposer juste avant l'ouverture de l'audience 33 documents qui n'avaient pas encore été divulgués. Qui plus est, le manuel du fabricant était assez accessoire par rapport à ce que les parties avaient précisé être l'une des principales questions en litige dans l'affaire soumise au Tribunal, en l'occurrence, la question de savoir si le degré de rendement de combustion dans un moteur moyen s'établissait à 68 % ou à 98 %. Dans ces conditions, le Tribunal n'a pas commis d'erreur en décidant que le déroulement rapide de l'instance l'emportait sur l'importance de s'assurer que le Tribunal dispose de tous les éléments que les appelants souhaitaient qu'il examine.


[17]            Quatrièmement, les appelants expliquent que les échéances fixées par le Tribunal leur ont laissé peu de temps pour se préparer à répondre au témoignage que les témoins du commissaire à la concurrence se proposaient de donner et pour dresser la liste de tous les documents sur lesquels ils entendaient se fonder. Là encore, ce sont des questions qu'il appartenait au Tribunal, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de soupeser en mettant en balance, d'une part, le caractère informel de la procédure et les impératifs de célérité et, d'autre part, l'équité. À mon avis, les échéances fixées par le Tribunal n'ont pas privé les appelants de la possibilité réelle de répondre aux arguments du commissaire ou de formuler les leurs. Je tiens à signaler que les appelants n'ont jamais produit de déclaration d'intention de témoigner digne de ce nom et qu'ils ont tardé à produire des documents.

[18]            Finalement, je tiens à signaler que les appelants ont demandé à la Cour, lors de l'instruction de l'appel, d'admettre en preuve un manuel publié en 2002 qui ébranlerait à leurs dires la fiabilité de M. Gunder en tant que témoin expert. La Cour a refusé de l'admettre en preuve, car les appelants n'avaient pas expliqué pourquoi ils n'avaient pas cherché plus tôt à présenter cet élément de preuve et ils n'avaient pas envoyé de préavis au commissaire. Ils n'ont pas non plus démontré que cet ouvrage avait une grande force probante en ce qui concerne une question ayant une influence déterminante sur la décision du Tribunal.

[19]            Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter l'appel avec dépens.


C.         L'APPEL INCIDENT

[20]            L'avocat du commissaire a reconnu que la principale raison d'être de l'appel incident était la crainte que les motifs invoqués par le Tribunal pour refuser certaines des réparations réclamées par le commissaire puissent être considérés comme un précédent à l'avenir dans d'autres affaires, d'autant plus qu'il s'agit de la première demande introduite en vertu de la partie VII.I de la Loi, qui porte sur les pratiques commerciales trompeuses. Je vais traiter brièvement des arguments avancés par l'avocat du commissaire.

(i) Avis correcteur

[21]            L'avocat affirme que le Tribunal a commis deux erreurs de droit lorsqu'il a refusé d'ordonner aux appelants de publier l'avis correcteur prévu à l'alinéa 74.1(1)b).

[22]            Premièrement, le Tribunal a fondé sa décision sur le fait qu'aux États-Unis, la Federal Trade Commission n'ordonne ce genre de mesure corrective que dans peu de cas. Le dossier ne renfermait toutefois aucun élément de preuve en ce sens et, si le Tribunal se proposait de prendre connaissance d'office de la coutume suivie aux États-Unis en matière administrative pour rendre sa propre décision, il lui fallait le préciser et accorder aux parties la possibilité de répondre.


[23]            Je souscris à cet argument. Je tiens toutefois à signaler aussi que le Tribunal a invoqué une autre raison pour justifier son refus d'ordonner la publication d'un avis correcteur. Il a en effet précisé qu'une cour de district des États-Unis avait déjà jugé, au vu de preuves différentes, que la Consumer Protection Division des Postal Services des États-Unis n'avait pas démontré le bien-fondé de son argument que de fausses indications avaient été données au sujet du PVI.

[24]            En second lieu, le Tribunal a expliqué qu'un avis correcteur ne convenait pas, parce qu'en raison de la complexité des affirmations et de la preuve des appelants, il serait difficile pour un consommateur de comprendre en quoi les indications sont fausses ou trompeuses. L'avocat a fait valoir que, dans la mesure où il estimait que l'avis doit contenir une explication des affirmations ainsi que les éléments de preuve démontrant en quoi elles sont fausses ou trompeuses, le Tribunal a exigé plus que les éléments qui, suivant les sous-alinéas 74(1)b)(i), (ii) et (iii), doivent être inclus dans l'avis.

[25]            Je conviens que ni l'alinéa 74.1(1)b), ni le paragraphe 74.1(4), qui précise le but général visé par l'ordonnance prévue à l'alinéa 74.1(1)b), ne requièrent le genre de détails qu'envisageait selon toute vraisemblance le Tribunal et qu'en tenant compte d'un facteur non pertinent, le Tribunal a commis une erreur de droit dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.

[26]            Néanmoins, vu le temps qui s'est écoulé depuis que les appelants ont pour la dernière fois donné des indications fausses ou trompeuses sur le dispositif PVI pour moteurs à essence, et compte tenu du fait que le commissaire a reconnu que ce qui l'inquiétait surtout, c'était la valeur de précédent de la décision du Tribunal, renvoyer l'affaire au Tribunal pour qu'il réexamine la façon dont il a exercé son pouvoir discrétionnaire aurait peu d'utilité sur le plan pratique.


(ii) Le dispositif PVI pour moteurs diesel : sanction administrative pécuniaire

[27]            Tout en reconnaissant que les appelants avait eu un comportement susceptible d'examen en ce qui concerne le dispositif PVI pour moteurs diesel, le Tribunal a refusé d'infliger une sanction administrative pécuniaire. L'avocat explique que, ce faisant, le Tribunal a commis une erreur de droit parce qu'il a tenu compte d'un facteur non pertinent, en l'occurrence le fait que les appelants s'étaient engagés à l'audience à cesser de répéter leurs affirmations au sujet du dispositif PVI pour moteurs diesel.

[28]            Même en supposant qu'il s'agisse là d'un facteur non pertinent - une question sur laquelle je n'ai pas à me prononcer -, je ne suis pas disposé à inférer de ses motifs que le Tribunal n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire en fonction d'une vision plus globale des faits de l'espèce que ce que laisse entendre le commissaire. Ainsi, une autre raison que le Tribunal a invoquée pour ne pas infliger de sanction administrative pécuniaire était que les publicités sur la version PVI pour moteurs diesel « n'étaient pas aussi délibérément trompeuses que les indications concernant la version du dispositif PVI pour moteurs à essence. » Il se peut par ailleurs que le Tribunal ait tenu compte du fait qu'il avait déjà infligé aux appelants des amendes totalisant 125 000 $ en ce qui concerne le dispositif PVI pour moteurs à essence et que, dans ces conditions, il serait trop sévère de condamner les appelants à d'autres sanctions pécuniaires.


[29]            Pour ces motifs, je ne suis pas convaincu que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsque, dans l'exercice de son vaste pouvoir discrétionnaire d'accorder réparation, il a refusé d'infliger une sanction administrative en ce qui concerne le dispositif PVI pour moteurs diesel.

D.        DISPOSITIF

[30]            Pour les motifs que j'ai exposés, je rejetterais l'appel des appelants avec dépens.

[31]            J'accueillerais l'appel incident du commissaire, mais uniquement sur la question de savoir si le Tribunal a commis une erreur de droit en fondant sa décision de ne pas ordonner la publication d'avis correcteurs sur le fait que la FTC impose rarement cette mesure et que les avis doivent renfermer plus d'éléments que ceux qui sont précisés aux sous-alinéas 74.1(1)(b)(i), (ii) et (iii) de la Loi. Eu égard aux circonstances de la présente affaire, je suis d'avis de ne pas exercer le pouvoir discrétionnaire d'accorder réparation que l'article 74.1 confère au Tribunal et ne pas renvoyer l'affaire au Tribunal. Comme les parties obtiennent chacune en partie gain de cause, je n'adjugerais aucuns dépens en ce qui concerne l'appel incident.

                         « John M. Evans »   

     Juge

« Je souscris à ces motifs

Marshall Rothstein, juge »

« Je souscris à ces motifs

Marc Noël, juge »

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                     A-408-02

INTITULÉ :                                    P.V.I. INTERNATIONAL INC., MICHAEL GOLKA ET

DARREN GOLKA C. LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE

LIEU DE L'AUDIENCE :              EDMONTON (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :            LE 17 MAI 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :          LE JUGE EVANS

Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE NOËL

DATE DES MOTIFS :                   LE 19 MAI 2004

COMPARUTIONS :

Michael Golka (agissant pour son propre compte)                      POUR LES APPELANTS

(intimés dans l'appel incident)

John L. Syme                                                                            POUR L'INTIMÉ

Arsalaan Hyder                                                                          (appelant dans l'appel incident)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Michael Golka (agissant pour son propre compte)                      POUR LES APPELANTS

Ardrossan (Alberta)                                                                   (intimés dans l'appel incident)

Morris Rosenberg                                                                      POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada                                (appelant dans l'appel incident)



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