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Date : 20040213

Dossier : A-663-02

Référence : 2004 CAF 68

CORAM :       LE JUGE DESJARDINS

LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE NADON

ENTRE :

                                                        LE LIVREUR PLUS INC.,

                                                     1600, Boulevard Curé-Labelle,

                                                                      Suite 210,

                                                                     Chomedey,

                                                                 Laval (Québec)

                                                                      H7V 2W2                                  

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                                         LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

                                              305, Boulevard René-Lévesque Ouest,

                                                              Montréal (Québec)

                                                                       H2Z 1A6

                                                                                                                                           défendeur

                                                                             et

                                                        GEORGES LAGANIÈRE,

                                                      1029, 30e avenue, Fabreville,

                                                                 Laval (Québec)

                                                                      H7R 4T9

                                                                                                                                           défendeur


                                   Audience tenue à Montréal (Québec), le 14 janvier 2004.

                                    Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 13 février 2004.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                        LE JUGE LÉTOURNEAU

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                    LE JUGE DESJARDINS

                                                                                                                              LE JUGE NADON


Date : 20040213

Dossier : A-663-02

Référence : 2004 CAF 68

CORAM :       LE JUGE DESJARDINS

LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE NADON

ENTRE :

                                                        LE LIVREUR PLUS INC.,

                                                     1600, Boulevard Curé-Labelle,

                                                                      Suite 210,

                                                                     Chomedey,

                                                                 Laval (Québec)

                                                                      H7V 2W2

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                                         LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

                                              305, Boulevard René-Lévesque Ouest,

                                                              Montréal (Québec)

                                                                       H2Z 1A6

                                                                                                                                           défendeur

                                                                             et

                                                        GEORGES LAGANIÈRE,

                                                      1029, 30e avenue, Fabreville,

                                                                 Laval (Québec)

                                                                      H7R 4T9

                                                                                                                                           défendeur


                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE LÉTOURNEAU

[1]                L'emploi de Messieurs Patrick Duhaime et Georges Laganière était-il un emploi assurable au sens de l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (Loi)? À mon humble avis, c'est à tort que le juge suppléant de la Cour canadienne de l'impôt (juge) a répondu à cette question par l'affirmative. La décision peut être retracée au moyen de la référence suivante : Livreur Plus Inc. c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [2002] A.C.I. no. 579.

[2]                Nous sommes saisis d'une demande de contrôle judiciaire dans les dossiers A-663-02 et A-664-02 visant à réformer cette décision du juge. Après analyse du jugement contesté, du dossier et des principes juridiques applicables en semblables matières, j'en suis venu à la conclusion, d'une part, que le juge ne s'est pas, comme il se devait de le faire, livré à une analyse des faits en fonction des règles de droit applicables. Il s'est contenté de simplement les réciter et de conclure laconiquement que l'emploi était un emploi assurable. Cela ressort du paragraphe 27 de sa décision où se retrouve l'essence de sa conclusion et de sa justification pour y parvenir :


Les faits ci-haut mentionnés énumérés supportent la conclusion que l'appelante contrôlait le travail de ces hommes et qu'elle leur fournissait les outils de travail sauf leur véhicule qu'ils utilisaient pour leurs livraisons. Tous les trois recevaient un salaire hebdomadaire. Dans l'exécution de leur travail, ils n'avaient aucune chance de réaliser des bénéfices ou des profits et ne risquaient aucune perte. Quant à leur travail, il était totalement lié ou intégré à l'entreprise de l'appelante.

S'en est suivi par la suite un énoncé du droit et l'endossement d'une décision rendue par sa Cour concernant des livreurs de pizza, sans analyse de plusieurs autres décisions pertinentes à la question en litige : Immeubles Jean Lacaille Inc. (Dan's Pizzeria) c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [2000] A.C.I. no. 799.

[3]                En d'autres termes, alors que sinon la plupart, du moins plusieurs des faits pertinents retenus par le juge sont, en apparence, neutres et peuvent permettre de conclure aussi bien à l'existence d'un contrat d'entreprise que d'un contrat de travail, le juge n'a attribué à aucun de ces faits la signification juridique que commande la loi telle qu'interprétée par la jurisprudence.


[4]                Ce n'est malheureusement pas la première fois que nous rencontrons ce problème avec les juges suppléants de la Cour canadienne de l'impôt. Nous l'avons dénoncé plus d'une fois. Le temps est venu soit de revoir leur formation, soit de confier ce rôle qu'ils jouent à des juges permanents de cette Cour. Car la question en litige est importante au niveau des conséquences pour les parties, et la situation qui prévaut est à la fois coûteuse et injuste. Coûteuse lorsque nous devons ordonner une nouvelle audition à cause d'une justification inadéquate ou inexistante de la décision, malgré l'obligation ignorée ou incomprise de ce faire imposée par le législateur. Injuste lorsque nous devons nous-mêmes exercer la compétence de première instance plutôt que celle de révision, privant ainsi l'une ou l'autre partie de son droit à la révision.

[5]                D'autre part, je crois que le juge s'est aussi mépris en droit sur le sens et la portée des critères élaborés pour distinguer le contrat de travail du contrat d'entreprise et, partant, l'emploi assurable de celui qui ne l'est pas.

[6]                Mais avant d'examiner ces critères, la compréhension que le juge en avait et de procéder à la caractérisation des faits en litige en fonction de ces critères, je me dois d'énumérer certains des faits généraux ainsi que ceux allégués par le ministre pour appuyer sa décision. La discussion de faits plus spécifiques se fera dans le contexte de l'analyse de la relation contractuelle entre les parties.

Les faits


[7]                La demanderesse offre et fournit des services de livraison de médicaments à domicile. Elle a passé un contrat d'entreprise avec plusieurs pharmacies pour livrer les produits de ces dernières. Afin de rencontrer ses obligations, elle utilise les services de quelques 20 à 30 livreurs avec lesquels elle a signé des contrats de sous-traitance. Ces livreurs, dont font partie Messieurs Duhaime et Laganière, n'ont ni feu ni lieu chez la demanderesse. Ils n'ont pas à s'y présenter pour effectuer leur travail qui consiste à faire la collecte des médicaments auprès des pharmacies, clientes de la demanderesse, selon un horaire précis que la demanderesse s'est engagée à respecter.

[8]                Je reproduis, tels qu'ils apparaissent, les trois contrats qui régissent, d'une part, les relations entre les pharmacies et la demanderesse et, d'autre part, celles entre la demanderesse et ses livreurs :

                                                 CONTRAT DE SERVICE POUR LIVRAISON

                                                                      DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES

ENTRE                    LE LIVREUR PLUS INC.

1600 CURE LABELLE (S) 301 E

CHOMEDEY    LAVAL

H7V 2W2

Partie de première part

ET

_PH_JEAN COUTU___________

_802_DECARIE_ET_2137_MARCEL LAURIN

_H4L-3L9___________H4R-1K4

TL: 747-3521_________745-3003

Partie de deuxième part

Le présent contrat portera le no: _632-01__604-01_

Que la partie de deuxième part sera identifiée sous le matricule no: __632-684______ et que la personne est autorisée à signer le présent contrat pour et au non de la partie de deuxième part est

_MR__EMAD__GABRA______________.


                                                                                  Il est convenu de ce qui suit

1-              La partie de première part s'engage à effectuer les livraisons de produits pharmaceutiques de la partie de deuxième part aux conditions suivantes, du lundi aux vendredi aux heures cédules de (632) 11-2-5-7 hrs (604) 10-1-4-6.30 hrs SAMEDI (632) 11-3.30 hrs (604) 12 hrs

2-              Le mot "livraison" signifie le lieu où la succursale lui a demandé de livrer une commande ou d'aller chercher: (un produit de "labo", une prescription ou un inter succ.). Une erreur d'adresse, "livraison" sera facturée automatiquement. Un client qui remet une prescription sur réception de la livraison, sera considérée comme une seule livraison.

3-              Les livraisons de plus de 4 km (rouler) de la succursale il y aura une charge supplémentaire de $1.00 par tranche de 2 km. Nous vous demandons de les donner avant le dernier ramassage cédule à votre succursale afin de mieux servir votre clientèle

4-              Les jours de fêtes légales il y aura un service réduit, le dernier ramassage cédule est enlevé, (lundi de Pâques, Action de Grâce, Fête de la Reine, S-Jean Baptiste, Fête du Canada, Fête du Travail)

5-              À Noël et au jour de l'An il n'y aura pas de service. La veille de ces deux fêtes le service sera effectué comme une fête légale. Le lendemain de ces fêtes le service reprendra au deuxième ramassage cédule à votre succursale.

6-              La facturation du service se fera comme suit:

A- un montant de $_20.00_____par semaine pour le service

B- plus $_2.50_____la livraison

C- un minimum de _150_____livraisons sera exigé par semaine

D- plus les extra    (km s'il y a lieu)

E- la facturation sera émise aux 2 semaines (PAYABLE AUX 15 JOURS)

                                                                        

Le service prendra effet à compter

du __2___mois__novembre__an_98___pour une période de 52 semaines et sera renouvelable dans les 10 jours avant la fin du terme.

                                                                           * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

                                                       CONTRAT D'ENTREPRENEUR EN SOUS-TRAITANCE

ENTRE: Le livreur Plus Inc.

1600 Cure Labelle (s) 301 e

Chomedey    Laval

H7V 2W2

ET:                           PATRICK DUHAIME                           Ass. s.       267-366-235        

1640 ST-GERMAIN                               p. cond D 5007-210869-03

   MONTREAL                                       Tel:        597-0688              

                                                                        ENTREPRENEUR SOUS-TRAITANT

IL est entendu que le sous-traitant ci-haut mentionné sera responsable d'effectuer les livraisons de produits pharmaceutiques à domicile pour les pharmacies du territoire assigné annexe A: au nom du Le Livreur Plus inc. il sera responsable du produit et de l'argent qu'il aura collectés et qu'il doit acquiter aux pharmacies assignées le même jour.


Le sous-traitant doit fournir son auto et voir à ses dépenses (gaz, réparations auto, repas)

Le sous-traitant dégage Le Livreur Plus Inc. de toute retenue gouvernementale sur le payement de ses services en sous-traitance et s'engage à faire ses propres rapports aux gouvernement du Québec et Canada.

Le sous-traitant qui ne peut respecter le contrat de service hebdomadaire (du lundi au vendredi) le contrat deviendra nul sans aucun avis, il sera sur la close de non concurence pour la livraison à domicile de produits pharmaceutiques aux pharmacies.

                                CLOSE DE NON CONCURENCE POUR LES CLIENTS DU LE LIVREUR PLUS INC.

Annulation du contrat: le sous-traitant ci-haut mentionné s'engage a ne pas solliciter ou a effectuer des livraisons ou des ententes de service de livraisons directement ou indirectement dans le domaine pharmaceutique pour une période de 24 mois (2 ans) sous peine d'une pénalité de $100.00 par jour ou a partir du jour de manquement.

Ce contrat est valide depuis qu'il fait la sous-traitance avec Le Livreur Plus Inc.

                                                                                              ANNEXE A

Du Le Livreur Plus Inc

À: PATRICK DUHAIME    

Clients a couvrir du lundi au vendredi pour les livraisons à domicile.

632-634-636                                                                                                                                                                       

Avec un service de collaboration entre sous-traitant pour les livraisons extérieures du territoire

S'il ne peut pas être en service il doit se faire remplacer par une personne autorisée par Le Livreur Plus Inc. et voir a payer son remplacement.

NOTE:     Il est possible qu'il y est des clients qui s'ajoutent dans le teritoire et ils feront partis de cette annexe.

Le livreur s'engage a porter l'insigne ou uniforme du Le Livreur plus Inc. être sobre, propre, et poli avec ses clients. Si pour des raisons valables le livreur ne peut s'entendre avec son client il devra avisé le bureau afin d'avoir un terrain d'entente.

S'il y a mésentente ou autre raison entre le client du Le Livreur Plus Inc. et le sous-traitant et que celui-ci ne veut plus avoir le service de livraison, ce contrat deviendra nul, mais il respectera la close de non concurence.

La disponibilité du sous-traitant doit être entre 10.00hrs à 21.00hrs et le montant minimum pour la semaine de 5 jours est de $ 350.00 ou à la commission de $ 1.50 la livraison plus $1.00 pour chaque heure de service rendu durant les 5 jours.

Il y a une durée de 2 semaines d'essai a parti du Dejas fait      pour confirmer la permanence de ce contrat, pour annuler le contrat une avie de 2 semaines est obligatoire et la close de non concurance sera toujours valide.

                                                                           * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

                                                       CONTRAT D'ENTREPRENEUR EN SOUS-TRAITANCE

ENTRE: Le livreur Plus Inc.


1600 Cure Labelle (s) 301 e

Chomedey    Laval

H7V 2W2

ET:                           GEORGES LAGANIÈRE      N.A.S.                                  

1029     30e Ave                                        Perm.Con. L 2564-240551-03

FABREVILLE                                        Tél:      450-962-3274                          

                                                                        ENTREPRENEUR SOUS-TRAITANT

Il est entendu que le sous-traitant (Georges Laganière) sera responsable d'effectuer les livraisons de produits pharmaceutiques à domicile pour les pharmacies du territoires assigné [...]

Au nom de La Livreur Plus Inc., il sera responsable du produit et de l'argent qu'il aura collecté et qu'il doit acquitter aux pharmacies assignées le même jour.

Le sous-traitant doit fournir son automobile et assurer seul toutes ses dépenses et déboursés reliés à l'exécution des contrats de livraison et sans limiter la généralité de ce qui précède et plus particulièrement l'essence, les réparations, les assurances, l'immatriculation et l'entretien de son automobile, ses repas, frais de garderie, [...]

Le sous-traitant ci-haut mentionné reconnaît ne pas être un employé ou un salarié à l'emploi de Le Livreur Plus Inc. et en conséquence reconnaît ne pas bénéficier d'aucun droit ou avantage accordés aux employés ou salariés en vertu de tout texte de loi fédéral, provincial, municipal ou autre sans limiter la généralité de ce qui précède et plus particulièrement, il n'aura droit à aucune paie de vacances, jours fériés payés, plan de retraite et de pension de Le livreur Plus Inc., Régie des Rentes du Québec, aucun plan d'assurance de toute sorte de Le Livreur Plus Inc., prestation d'assurance-emploi, prestations en matière d'accident du travail ou obligation de déduction sur ses revenus quant à ces avantages. Il s'engage à faire ses propres rapports aux gouvernement du Québec et du Canada en tant que sous-traitant

Il pourra prendre autant de vacances qu'il voudra à condition de voir lui-même à son remplacement qui devra se faire en sous-traitance.

S'il y a un ou plusieurs jours fériés dans la semaine et non travaillés, le montant minimum sera réduit du prorata des jours travaillés.

Dans le cas du sous-traitant qui ne peut respecter le contrat de service hebdomadaire (du lundi au vendredi), le contrat deviendra nul sans aucun avis, mais ledit sous-traitant demeurera lié par la clause de non-concurrence telle que décrite ci-après pour la livraison à domicile de produits pharmaceutiques aux pharmacies.

Clause de non-concurrence; cette clause est valide pour le sous-traitant et ses remplaçants. Au cas ou ce contrat prenait fin peu importe la raison, le sous-traitant ci-haut mentionné s'engage à ne pas solliciter ni à effectuer des livraisons ou des ententes de service de livraison directement ou indirectement dans le domaine pharmaceutique pour une période de 24 mois (2 ans) suivant la fin dudit contrat dans l'îles de Montréal et de ville Laval sous peine d'une pénalité de 100,00$ par jour [...]

Ce contrat annule tout contrat fait avant cette date avec Livreur Plus Inc.

Les parties ont lu et compris ce document et ont eu l'opportunité de consulter un conseiller juridique indépendant.

(Je souligne)

                                                                                              ANNEXE A

Du Le Livreur Plus Inc

À: GEORGES LAGANIÈRES


Clients a couvrir du lundi au vendredi pour les livraisons à domicile.

101-104-110-124-610                                                                                                                                                                

Avec un service de collaboration entre sous-traitant pour les livraisons extérieures du territoire

S'il ne peut pas être en service il doit se faire remplacer par une personne autorisée par Le Livreur Plus Inc. et voir a payer son remplacement.

NOTE:     IL est possible qu'il y est des clients qui s'ajoutent dans le territoire et ils feront partis de cette annexe.

Le livreur s'engage a être sobre, propre, et poli avec ses clients. Si pour des raisons valables le livreur ne peut s'entendre avec son client il devra avisé le bureau afin d'avoir un terrain d'entente.

S'il y a mésentente ou autre raison entre le client du Le Livreur Plus Inc. et le sous-traitant et que celui-ci ne veut plus avoir le service de livraison, ce contrat deviendra nul, mais il respectera la close de non concurrence.

Le montant minimum pour la semaine de 5 jours est de $ 412.00 ou à la commission de $ 1.76 la livraison pour les clients si haut mentionner.

Il y a une durée de 2 semaines d'essai a parti du Dejas fait      pour confirmer la permanence de ce contrat d'une duré de 12 mois et renouvelable dans les 10 jours avant la fin.

Pour annuler le contrat une avie de 2 semaines est obligatoire et la close de non concurrence sera toujours valide.

[9]                Il va sans dire que certaines des obligations contractées par les deux travailleurs sont le reflet de celles assumées par la demanderesse auprès de ses clients. Je reviendrai d'ailleurs sur ce point.

Les présomptions alléguées par le ministre

[10]            Dans le dossier A-663-03 concernant M. Laganière, le ministre invoquait les faits suivants au soutien de sa décision :


a)             L'appelante exploite une entreprise spécialisée dans la livraison de produits pharmaceutiques à domicile.

b)             Les livraisons sont effectuées 7 jours par semaine.

c)             L'appelante embauche environ 20 livreurs qu'elle considère comme des sous-traitants.

d)             Le travailleur travaille comme livreur pour l'appelante depuis octobre 1990.

e)             Depuis 1990 et jusqu'au 2 avril 2001, le travailleur rendait des services à l'appelante en vertu d'une entente verbale; le 2 avril 2001, le travailleur et l'appelante ont signé un contrat de travail.

f)             Le travailleur devait respecter un territoire fixé par l'appelante.

g)             Le travailleur devait se rendre ramasser les commandes, à chacune des pharmacies qui lui étaient assignées, à des heures précises établies entre l'appelante et la pharmacie.

h)             Les clients étaient ceux de l'appelante et étaient facturés par l'appelante.

i)              Le travailleur devait soumettre à l'appelante une facture indiquant le nombre de livraisons effectuées et la valeur des produits livrés.

j)              Le travailleur utilisait son automobile et devait en défrayer toutes les dépenses.

k)             L'appelante fournissait une radio émetteur/receveur au travailleur pour une somme minime.

l)              Selon le contrat écrit, le travailleur recevait 1,76 $ par livraison effectuées avec une rémunération minimale garantie de 412 $ par semaine, pour 5 jours de travail.

m)            Le contrat de travail écrit entre les parties comportait une clause de non concurrence et tenait le travailleur responsable du produit et de l'argent qu'il collectait.

Le dossier ne révèle pas ceux qui ont été admis ou niés par la demanderesse. Il faut s'en remettre à la lecture des témoignages.


[11]            Parmi les faits invoqués en rapport avec M. Duhaime et dont la liste apparaît ci-après, la demanderesse a admis les présomptions énoncées aux paragraphes b) à e), g), i), k), l), et n). Elle a nié celles que l'on retrouve aux paragraphes f), h), j), o), et p) tout en ajoutant des précisions aux paragraphes a) et m) :

a)             L'appelante exploite une entreprise spécialisée dans la livraison de médicaments à domicile. (ajout de précisions)

b)             L'entreprise est exploitée depuis 1989. (admis)

c)             M. Marcel Larose est l'unique actionnaire de l'appelante. (admis)

d)             Mme France Larose est l'administratrice principale de l'appelante. (admis)

e)             Les livraisons sont effectuées 7 jours par semaine. (admis)

f)             Au cours de la période en litige, l'entreprise comptait 15 clients à Montréal et 4 à Laval. (nié)

g)             Au cours de la période en litige, le travailleur agissait comme livreur pour l'appelante. (admis)

h)             Outre le travailleur, l'appelante comptait une vingtaine de livreurs. (nié)

i)              Le travailleur distribuait les médicaments de trois pharmacies différentes. (admis)

j)              Les heures de travail habituelles du travailleur étaient de 10 h à 19 h du lundi au vendredi. (nié)

k)             Le travailleur rendait parfois des services au cours des fins de semaine. (admis)

l)              La rémunération du travailleur s'élevait à 1,76 $ par livraison avec un minimum garanti de 350 $ par semaine. (admis)

m)            L'appelante fournissait au travailleur un radio émetteur pour son véhicule. (ajout de précisions)

n)             Le travailleur fournissait son propre véhicule et en assumait tous les frais d'opération et d'entretien. (admis)

o)             Lors de l'exécution de son travail, le travailleur devait apposer un autocollant au nom de l'appelante sur son véhicule. (nié)

p)            Lorsque le travailleur devait s'absenter de son travail, l'appelante lui trouvait un remplaçant pour fournir le service et elle le rémunérait directement. (nié)


Le rôle du juge saisi d'un appel de la décision du ministre

[12]            Tel que déjà mentionné, le ministre suppose, au soutien de sa décision, l'existence d'un certain nombre de faits recueillis par voie d'enquête auprès des travailleurs et de l'entreprise qu'on estime être l'employeur. Ces faits sont présumés avérés. Il incombe à celui qui s'oppose à la décision du ministre de les réfuter.

[13]            Le rôle du juge de la Cour canadienne de l'impôt, saisi d'un appel de la décision du ministre, consiste à vérifier l'existence et l'exactitude de ces faits ainsi que l'appréciation que le ministre ou ses officiers en ont fait et, au terme de cet exercice, à décider, sous l'éclairage nouveau, si la décision du ministre paraît toujours raisonnable : Légaré c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [1999] A.C.F. no. 878; Pérusse c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [2000] A.C.F. no. 310; Massignani c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), 2003 C.A.F. 172; Bélanger c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), 2003 C.A.F. 455. De fait, certains faits matériels invoqués par le ministre peuvent être réfutés ou leur appréciation peut ne pas résister à l'examen judiciaire de sorte que, à cause de leur importance, le caractère, en apparence, raisonnable de la décision du ministre s'en trouve anéanti ou sérieusement miné.


[14]            Dans l'exercice de ce rôle, le juge doit accorder une certaine déférence au ministre en ce qui a trait à l'appréciation initiale de ce dernier et il ne peut pas, purement et simplement, en l'absence de faits nouveaux ou d'une preuve que les faits connus ont été mal perçus ou appréciés, substituer sa propre opinion à celle du ministre : Pérusse c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), supra, paragraphe 15.

[15]            Le juge doit faire une analyse juridique des faits allégués par le ministre pour déterminer s'ils supportent la conclusion que ce dernier en a tirée. Je veux dire par là qu'il doit indiquer en quoi et pourquoi ces faits établissent ou tendent à établir l'existence d'un contrat de travail plutôt que d'un contrat d'entreprise entre les parties.

Analyse de la décision du juge

1.         Les principes juridiques applicables

[16]            Je crois qu'il n'est pas superflu de rappeler certains des principes juridiques qui gouvernent la question de l'assurabilité d'un emploi. La détermination de cette question implique celle de la nature de la relation contractuelle entre les parties.


[17]            La stipulation des parties quant à la nature de leurs relations contractuelles n'est pas nécessairement déterminante et la Cour peut en arriver à une détermination contraire sur la foi de la preuve qui lui est soumise : D & J Driveway Inc. c. Le ministre du Revenu national, 2003 CAF 453. Mais en l'absence d'une preuve non équivoque au contraire, la Cour doit dûment prendre en compte l'intention déclarée des parties : Mayne Nickless Transport Inc. c. Le ministre du Revenu national, 97-1416-UI, 26 février 1999 (C.C.I.). Car en définitive, il s'agit de déterminer la véritable nature des relations entre les parties. Aussi, leur intention sincèrement exprimée demeure-t-elle un élément important à considérer dans la recherche de cette relation globale réelle que les parties entretiennent entre elles dans un monde du travail en pleine évolution : voir Wolf c. Canada, [2002] 4 C.F. 396 (C.A.F.); Procureur général du Canada c. Les Productions Bibi et Zoé Inc., 2004 C.A.F. 54.


[18]            Dans ce contexte, les éléments du critère énoncé dans l'arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., 87 D.T.C. 5025, à savoir le degré de contrôle, la propriété des instruments de travail, les chances de bénéfices et les risques de pertes et enfin l'intégration, ne sont que des points de repère : Charbonneau c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.) (1996), 207 N.R. 299, paragraphe 3. En présence d'un véritable contrat, il s'agit de déterminer si, entre les parties, existe un lien de subordination, caractéristique du contrat de travail, ou s'il n'y a pas, plutôt, un degré d'autonomie révélateur d'un contrat d'entreprise : ibidem.

[19]            Ceci dit, il ne faut pas, au plan du contrôle, confondre le contrôle du résultat ou de la qualité des travaux avec le contrôle de leur exécution par l'ouvrier chargé de les réaliser : Vulcain Alarme Inc. c. Le ministre du Revenu national, A-376-98, 11 mai 1999, paragraphe 10, (C.A.F.); D & J Driveway Inc. c. Le ministre du Revenu national, précité, au paragraphe 9. Comme le disait notre collègue le juge Décary dans l'affaire Charbonneau c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), précitée, suivie dans l'arrêt Jaillet c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), 2002 F.C.A. 394, « rares sont les donneurs d'ouvrage qui ne s'assurent pas que le travail est exécuté en conformité avec leurs exigences et aux lieux convenus. Le contrôle du résultat ne doit pas être confondu avec le contrôle du travailleur » .


[20]            Je suis d'accord avec les prétentions de la demanderesse. Un sous-entrepreneur n'est pas une personne libre de toute contrainte qui travaille à son gré, selon ses inclinations et sans la moindre préoccupation pour ses collègues co-contractants et les tiers. Ce n'est pas un dilettante à l'attitude cavalière, voire irrespectueuse, capricieuse ou irresponsable. Il oeuvre dans un cadre défini, mais il le fait avec autonomie et à l'extérieur de celui de l'entreprise de l'entrepreneur général. Le contrat de sous-traitance revêt souvent un caractère léonin dicté par les obligations de l'entrepreneur général : il est à prendre ou à laisser. Mais sa nature n'en est pas altérée pour autant. Et l'entrepreneur général ne perd pas son droit de regard sur le résultat et la qualité des travaux puisqu'il en assume la seule et entière responsabilité vis-à-vis ses clients.

[21]            Enfin, fixer la valeur de la rémunération, définir le but recherché ou effectuer le paiement des travaux par chèque ou autrement n'équivalent pas à contrôler un travail puisque ces éléments se retrouvent autant chez un contrat d'entreprise que chez un contrat de travail : Canada (Procureur général) c. Rousselle et al. (1990), 124 N.R. 339 (C.A.F.).

2.         Application de ces principes aux faits de l'espèce

a)         l'intention

[22]            Les contrats passés entre la demanderesse et les diverses pharmacies, ainsi que ceux signés entre la demanderesse et les deux livreurs en cause, indiquent clairement l'intention des parties d'être gouvernées par une relation de type entrepreneur/sous traitant. Personne n'a suggéré à quelque moment que ce soit que les nombreuses pharmacies, qui faisaient exécuter leurs livraisons de médicaments à leurs clients par la demanderesse, étaient des employeurs de celle-ci, qu'il existait entre ces parties un contrat de travail et, partant, des emplois assurables.


[23]            Au plan de l'intention des parties telle qu'exprimée par écrit, j'avoue avoir de la difficulté à concevoir les raisons pour lesquelles des termes et des responsabilités propres au contrat d'entreprise, que l'on retrouve dans les trois contrats sous étude, peuvent indiquer une autonomie d'exécution dans le contrat de la demanderesse et se transformer en un lien de subordination dans les contrats des deux livreurs. Il ne peut en être ainsi que si le contrat, désigné de sous-traitance entre la demanderesse et ses deux livreurs en cause, n'est pas un véritable contrat de cette nature par suite des agissements des parties. Ceci m'amène à examiner, dans un premier temps, la question du contrôle que la demanderesse exercerait dans les faits sur les deux livreurs.

b)         le contrôle

[24]            La procureure du défendeur a invoqué un certain nombre de faits au soutien de sa prétention que la demanderesse exerçait un contrôle tel sur ses deux travailleurs qu'on ne peut faire autrement que conclure à l'existence d'un lien de subordination entre les parties. Elle a beaucoup insisté, dans un premier temps, sur le fait que les livreurs étaient soumis à des heures de disponibilité obligatoires, qu'ils oeuvraient chacun dans un territoire défini et qu'ils ne pouvaient modifier l'horaire de travail sans l'autorisation de la demanderesse.

[25]            Avec respect, je ne crois pas que ces trois premiers éléments soient déterminants dans la recherche de la qualification de la relation globale entre les parties ou soient suffisants pour changer la nature de celle qu'elles ont exprimée au contrat. La raison en est bien simple. La demanderesse a, au terme de son contrat d'entreprise, assumé des obligations spécifiques dans le temps et dans l'espace envers ses clientes, les pharmacies. Tel qu'il appert du contrat régissant leurs relations, des heures et des endroits précis de collectes et de livraisons de médicaments étaient convenus entre la demanderesse et les pharmacies. Ce sont en partie ces obligations que l'on retrouve dans le contrat de sous-traitance avec les livreurs. Or, la spécificité des tâches et la disponibilité pour les exécuter ne sont pas l'apanage et le propre d'un contrat de travail. Un contracteur qui retient les services de sous-traitants pour effectuer tout ou partie des tâches qu'il s'est engagé envers ses clients à accomplir conformément à un échéancier va identifier et délimiter ce qu'ils ont à réaliser et s'assurer de leurs disponibilités pour le faire : Charbonneau c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), précité; Vulcain Alarme Inc. c. Le ministre du Revenu national, précité, au paragraphe 4. Autrement, il faudrait, sur cette base, conclure que la demanderesse elle-même est une employée des pharmacies puisqu'elle doit être disponible pour les servir aux heures et selon l'échéancier acceptés.


[26]            Le défendeur soumet qu'on retrouve aussi une preuve du contrôle exercé par la demanderesse sur ses livreurs, premièrement, dans cette obligation qu'ils ont de produire des rapports de livraison. À cela s'ajoute le fait que la demanderesse s'informait auprès des pharmaciens que les marchandises étaient bien cueillies et livrées tel que convenu et à leur satisfaction.

[27]            Ces deux éléments que le défendeur invoque ne font preuve que d'un contrôle du résultat par la demanderesse, résultat dont elle assume la responsabilité auprès de ses clients. Il a été établi que les rapports d'exécution des livraisons étaient requis pour fins de facturation des clients de la demanderesse afin que cette dernière puisse être payée ainsi que par la demanderesse pour payer ses livreurs, dont certains étaient payés au volume de livraisons : voir les contrats entre la demanderesse et les pharmacies et les contrats entre la demanderesse et les deux livreurs; voir aussi les témoignages au dossier de la demanderesse dans le dossier A-664-02, pages 77, 85 à 87, 97-98, 108, 120-121, 151-152 et 157. Le contrat d'entreprise n'échappe pas à la nécessité d'une facturation. Et la mise en place d'un mécanisme et système de facturation n'indique pas en soi l'existence d'un lien de subordination : voir Vulcain Alarme Inc. c. Le ministre du Revenu national, précité, aux paragraphes 4 à 6.

[28]            Enfin, le défendeur voit un lien de subordination dans le fait que la demanderesse détenait le contrôle sur les prix chargés aux pharmaciens pour les livraisons, s'occupait de la gestion des plaintes et exerçait un contrôle sur le choix des personnes qui agissaient à titre de remplaçants des livreurs en cas d'absence ou d'incapacité d'agir.


[29]            Il m'apparaît tout à fait normal que la demanderesse s'occupe de la négociation des prix de livraisons avec les pharmacies ainsi que de la gestion des plaintes puisque c'est elle qui a contracté avec les pharmacies et qui est redevable du service à sa clientèle. Notre Cour en est venue à cette conclusion dans Vulcain Alarme Inc. c. Le ministre du Revenu national, précité. Au paragraphe 16 de cette décision, elle écrit :

Il s'agissait de clients de la demanderesse desservis par un contracteur indépendant : il n'est que normal qu'ils se plaignent à la demanderesse de la qualité de son produit ou du service après vente qu'elle offre.


[30]            Quant au remplacement d'un livreur, il appert du contrat de sous-traitance que l'obligation de trouver un remplaçant et de le payer incombe au livreur lui-même. D'ailleurs, la preuve révèle que M. Duhaime s'est fait remplacer par une personne qu'il a lui-même recrutée par le biais d'une annonce parue dans un journal : voir le témoignage de M. Normand Grenier et l'annonce aux pages 50, 137 et 138 du dossier de la demanderesse. La preuve fait également ressortir que la demanderesse exigeait, en pareille situation, d'être informée du nom du remplaçant afin de pouvoir le contacter au besoin pour lui transmettre les messages reçus. Mais elle n'intervenait pas dans le choix du remplaçant : voir le témoignage de M. Larose aux pages 64, 65, 113 et 114 du dossier de la demanderesse. Je retiens de cette clause du contrat de sous-traitance et de la preuve sur ce point plutôt une marque d'autonomie qu'un lien de subordination : voir Procureur général du Canada c. Les Productions Bibi et Zoé Inc., précité.

c)         la propriété des outils de travail

[31]            Selon la preuve au dossier, trois outils de travail étaient nécessaires à l'exécution des travaux : une automobile, un radio-émetteur avec ligne téléphonique et un télé-avertisseur. Le radio-émetteur permettait aux livreurs de communiquer entre eux et avec les pharmacies qu'ils desservaient. Le télé-avertisseur facilitait la prise de contact avec les livreurs.

[32]            Le radio-émetteur et le télé-avertisseur étaient fournis aux livreurs par la demanderesse à un coût de location de 5 $ par semaine, mais ce montant, taxes en moins, leur était remboursé en fin d'année si les appareils avaient été maintenus en bon état. Les livreurs assumaient cependant les coûts des appareils en cas de perte ou de vol : voir le témoignage de M. Larose à la page 126 du dossier de la demanderesse et celui de M. Réal Morin, un livreur, à la page 132. Ces deux outils de travail appartenaient à la demanderesse. Cependant, je ne crois pas que ce fait soit suffisant pour générer le lien de subordination nécessaire à l'existence d'un contrat de travail entre les parties à la présente affaire.

[33]            Car l'outil de loin le plus important, le plus significatif et le plus coûteux demeure l'automobile. Or, il n'est pas contesté que cet outil était la propriété des livreurs. Dans l'ensemble, j'estime qu'en l'espèce, le critère de la propriété des outils de travail appuie l'intention exprimée par les parties d'être régies par un contrat d'entreprise.

d)         les chances de profits et les risques de pertes

[34]            Ce critère d'analyse favorise nettement la demanderesse. Je crois que le ministre a mal apprécié l'impact à donner au fait que les livreurs jouissaient, en vertu de leurs contrats, d'un revenu minimum garanti. Cette clause du contrat de sous-traitance n'était qu'un reflet du contrat conclu entre la demanderesse et les pharmacies, lequel garantissait à la demanderesse un minimum de livraisons par semaine. Cette garantie accordée à la demanderesse lui permettait de rendre plus alléchants les contrats de sous-traitance des livreurs qui devaient, comme investissement rappelons-le, apporter une automobile à la réalisation du contrat. Avec cet apport venaient aussi les risques de pertes.


[35]            Au chapitre des profits et des pertes, la preuve révèle que les revenus des livreurs variaient à la hausse ou à la baisse d'une semaine à l'autre en fonction du nombre de livraisons et des échanges que les livreurs pouvaient faire entre eux. Ils n'avaient pas droit à des vacances payées de sorte que leurs revenus étaient affectés s'ils décidaient de se prévaloir d'une période de repos. Ils devaient alors trouver, en sous-traitance, un remplaçant qu'ils devaient payer : voir le contrat de M. Laganière. Le fait qu'ils pouvaient eux-mêmes se livrer à de la sous-traitance est aussi indicateur d'un contrat d'entreprise.

[36]            Les contrats et les témoignages établissent que les livreurs assumaient les dépenses reliées à l'utilisation de leurs automobiles, i.e. dépréciation, réparations, essence, assurances, immatriculation, entretien, etc. Ils encouraient donc des risques de pertes et une fluctuation de leurs revenus, particulièrement en cas d'accident : Vulcain Alarme Inc. c. Le ministre du Revenu national, précité, au paragraphe 19. D'ailleurs, dans Canada (Procureur général) c. Rousselle et al., précité, notre Cour a considéré comme un élément de risque important compatible avec un contrat d'entreprise et non un contrat de travail les coûts de réparations d'une débusqueuse assumés par les travailleurs : voir aussi 942259 Ontario Inc. c. Le ministre du Revenu national, 97-890-UI, 16 mars 1999 (C.C.I.); Mayne Nickless Transport Inc. c. Le ministre du Revenu national, précité.


[37]            Enfin, les livreurs engageaient leur responsabilité personnelle pour la perte des médicaments qu'ils livraient, des argents qu'ils recevaient des clients des pharmacies et, tel que déjà mentionné, des équipements de communication fournis par la demanderesse. Encore là, ils étaient exposés à un risque de pertes.

e)         le degré d'intégration

[38]            Le degré d'intégration des travailleurs dans une entreprise doit s'apprécier du point de vue des travailleurs et non de celui de l'entreprise : 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries, [2001] 2 R.C.S. 983, à la page 1003. Car le faire sous l'angle de l'entreprise conduit presque toujours inéluctablement à conclure que les activités des travailleurs sont organisées et programmées au service de l'activité principale et dominante de l'entreprise. En d'autres termes, les activités des travailleurs apparaîtront toujours comme intégrées à l'entreprise.

[39]            La question qu'il convient de se poser consiste à se demander à qui appartient l'entreprise. Le juge s'est bien posé cette question au paragraphe 29 de sa décision, mais il n'y a jamais répondu et n'a pas procédé à une analyse du sujet.


[40]            Une partie de l'entreprise que la demanderesse exploite, soit celle impliquant sa relation avec les livreurs, est en fait une entreprise de gestion de services de livraisons. Messieurs Duhaime et Laganière, pour leur part, exploitent chacun une entreprise de transport ou livraison de produit. La première gère des services de livraisons, la seconde fournit lesdits services en livrant les produits. Les livreurs sont libres d'accepter ou de refuser les offres de services que fait la demanderesse. Ils ne sont pas liés par une clause d'exclusivité des services. La preuve a, de fait, révélé qu'un des livreurs livrait également de la pizza : voir le témoignage de M. Larose, dossier de la demanderesse, page 69.

[41]            Les livreurs n'avaient pas de bureaux ou de locaux chez la demanderesse. Ils n'avaient pas à passer chez la demanderesse pour effectuer leur travail de livraison : ibidem, page 81. Ce sont là, avec la faculté de refuser ou d'accepter des offres de services, des facteurs que cette Cour a retenus comme indices d'un contrat d'entreprise ou de services plutôt que de travail : voir D & J Driveway Inc. c. Le ministre du Revenu national, précité, paragraphe 11.

Conclusion

[42]            Le défendeur et la demanderesse ont, de part et d'autre, signalé au soutien de leurs prétentions des faits additionnels révélés par la preuve. Il ne m'est pas nécessaire de les discuter compte tenu qu'ils ne font pour la plupart qu'ajouter à l'analyse déjà faite.

[43]            S'il s'était livré à l'analyse des faits allégués et prouvés, je crois que le juge n'aurait pu faire autrement que conclure que l'appréciation des faits par le ministre ou ses officiers était erronée, que la décision du ministre n'était pas supportée par la preuve et, qu'en conséquence, elle était déraisonnable.

[44]            Vu les motifs exprimés et l'analyse faite, j'accueillerais les demandes de contrôle judiciaire dans les dossiers A-663-02 et A-664-02. J'annulerais les décisions du juge suppléant de la Cour canadienne de l'impôt dans chacun de ces dossiers et je retournerais l'affaire au juge en chef de cette Cour, ou au juge qu'il désignera, pour qu'il la décide à nouveau en tenant pour acquis que les appels de Messieurs Duhaime et Laganière doivent être accueillis, la décision du ministre infirmée et les emplois de ces deux Messieurs déclarés des emplois non-assurables.


[45]            J'accorderais à la demanderesse les dépens dans les deux dossiers, mais un seul jeu de dépens pour l'audition des deux causes. Une copie des présents motifs sera déposée dans le dossier A-664-02 au soutien du jugement à être rendu.

                                                                                                                            « Gilles Létourneau »                

                                                                                                                                                     j.c.a.

« J'y souscris

Alice Desjardins j.c.a. »

« Je suis d'accord.

M. Nadon j.c.a. »


                                                     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                                                                                                           

DOSSIER :     A-663-02

INTITULÉ :    LE LIVREUR PLUS INC. c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL et GEORGES LAGANIÈRE

                                                                                                                                                           

LIEU DE L'AUDIENCE :      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :    Le 14 janvier 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE LÉTOURNEAU

Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DESJARDINS

LE JUGE NADON

DATE DES MOTIFS :           Le 13 février 2004

COMPARUTIONS :

Me Robert Thibault

POUR LA DEMANDERESSE

Me Nathalie Labbé

POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Robert Thibault

Laval (Québec)

POUR LA DEMANDERESSE

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LES DÉFENDEURS


                                                     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                                                                                                           

DOSSIER :     A-664-02

INTITULÉ :    LE LIVREUR PLUS INC. c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL et PATRICK DUHAIME

                                                                                                                                                           

LIEU DE L'AUDIENCE :      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :    Le 14 janvier 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE LÉTOURNEAU

Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DESJARDINS

LE JUGE NADON

DATE DES MOTIFS :           Le 13 février 2004

COMPARUTIONS :

Me Robert Thibault

POUR LA DEMANDERESSE

Me Nathalie Labbé

POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Robert Thibault

Laval (Québec)

POUR LA DEMANDERESSE

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LES DÉFENDEURS

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