A-938-96
CORAM: LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROBERTSON LE JUGE McDONALD
ENTRE:
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETE ET DE L'IMMIGRATION
appelant
- et -
ADRIAN MACARTNEY FORDE
intime
AUDIENCE tenue a Toronto (Ontario), le lundi 17 mars 1997. JUGEMENTrendu a !'audience, a Toronto (Ontario), le lundi 17 mars 1997.
MOTIFS DU JUGEMENT DU : JUGE STRAYER
A-938-96
CORAM: LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROBERTSON LE JUGE McDONALD
ENTRE:
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETE ET DE L'IMMIGRATION
appelant
- et-
ADRIAN MACARTNEY FORDE
intime
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononces a !'audience, a Toronto (Ontario), le lundi 17 mars 1997)
LE JUGE STRAYER
Nous sommes tous d'avis qu'il y a lieu de rejeter Ia requete visant a casser l'appel et d'accueillir l'appel du ministre de Ia Citoyennete et de !'Immigration.
Appel est interjete de Ia decision dans laquelle le juge Cullen, de Ia Section de premiere instance, a, le 21 novembre 1996, declare qu'un «sursis d'execution existe [actuellement, que ] Ia demande de l'intime est rejetee et [que] les depens suivront I'issue de Ia cause».
Le 20 decembre 1994, l'intime Forde a fait !'objet d'une mesure d'expulsion. II a interjete appel de cette decision devant Ia Section d'appel de Ia
Commission de !'immigration et du statut de refugie, mais avant que l'appel ne
,
soit entendu,
a eu lieu !'adoption du paragraphe 70(5) de Ia Loi 1
lequel interdit
I L.C. 1995, ch.IS, art.l3.
Ia poursuite d'appels interjetes a l'egard de mesures d'expulsion qui n'ont pas encore ete entendus si le ministre est d'avis que Ia personne en question constitue un danger pour le public au Canada. La meme loi prevoyait qu'au lieu d'un tel appel dans ces circonstances, Ia personne visee par une mesure d'expulsion pouvait demander un controle judiciaire de Ia mesure.
Le 16 janvier 1996, le ministre a pris une telle mesure a l'egard de l'intime Forde. Le 2 fevrier 1996, Forde a depose une demande d'autorisation et de controle judiciaire visant non Ia mesure d'expulsion, mais I'ordonnance par laquelle le ministre determinait qu'il constituait un danger pour le public.
Le 18 mars 1996, le juge McKeown de Ia Section de premiere instance a accorde un sursis d'execution qui devait durer
jusqu'a ce qu'il ait statusur Ia demande de contrdle
judiciaire.
Comme Ia contestation de Ia mesure pnse par le ministre pouvait avoir une incidence sur Ia possibilite d'interjeter appel de Ia mesure d'expulsion,
!'ordonnance du juge McKeown etait clairement subsidiaire a Ia demande d'autorisation alors pendante et elle etait autorisee notamment par !'article 18.2 de Ia Loi sur Ia Cour federale.
Le 30 aoO.t 1996, le juge Cullen a rejete Ia demande d'autorisation et a ainsi mis fin a toute procedure de controle judiciaire. Selon ses termes memes, le sursis original accorde de bon droit par le juge McKeown a expire lors de Ia fin des procedures d'autorisation.
Forde a toutefois demande au juge Cullen, qui Ia lui a accordee, le
12 septembre 1996, une «prolongation» du sursis deja perime
en attendant que Ia Cour d'appel f d rale se soil prononcee sur Ia question de Ia certification pr vue au pamgmphe 70(5). Dans le cas oil Ia Cour ne certifierait pas qu'il existe une telle question et oil !'existence d'une telle question ne serait pas certifiee non plus
dans !'affaire Williams, le present sursis a !'execution prendra fin.
Cette ordonnance a par Ia suite ete modifiee, le 9 octobre 1996, a I'occasion d'une requete pour «reexamen» du rejet de Ia demande d'autorisation du 30 ao11t par le juge Cullen, par Ia substitution d'un nouveau libelle a Ia demiere phrase, qui se laisait des lors comme suit :
Si une telle question n'a pas etc! certifiee et ne sera pas certifiee dans !'affaire Williams, l'intime peut presenter une demande en vue d'obtenir Ia levee du sursis.
Lorsque, par Ia suite, le ministre a demande un nouveau «reexamen» de I'ordonnance du 9 octobre du juge Cullen et un jugement declaratoire portant qu'i1 n'y avait plus de sursis, le juge a rendu !'ordonnance du 21 novembre 1996 dont appel qui, pretend-on, aurait confirme Ia prolongation du sursis.
Lorsqu'il a confirme que le sursis se prolongeait malgre le rejet de
Ia demande d'autorisation, le juge Cullen a expose ce qui suit dans ses motifs :
A mon avis, le juge McKeown a bien precise que Ia suspension serait prorogCe jusqu'a ce que Ia question de Ia demande de contr6lejudiciaire ait etc! definitivement tranchee, etj'ai fait savoir qu'elle se poursuivait et que Ia decision qui serait rendue dans !'affaire Williams fixerait Ia fin de Ia periode de suspension (cela depend, bien entendu, de Ia decision que rendra Ia Cour d'appel federale).
Selon nous, Ia proposition «qu'elle se poursuivait» s'applique a Ia demande d'autorisation, et le juge disait en fait que cette demande se poursuivrait en quelque sorte jusqu' a I 'issue de I'affaire Williams. Cela va clairement a I'encontre de son ordonnance du 30 aoilt 1996 portant rejet de Ia demande d'autorisation.
La Section de premiere instance a defini avec soin Ia competence en matiere de contri\le judiciaire pour ce qui est «des decisions ou ordonnances rendues, des mesures prises ou de toute question soulevee dans le cadre de Ia [...] loi [sur l'immigration]»2• La decision du ministre sous le regime du paragraphe
70(5) est une decision de cette nature. Lorsqu'elle est saisie d'une demande
2 L.R.C. (1985), ch. 1-2, par. 82.1(1).
d'autorisation visant le controle judiciaire d'une telle decision, Ia Cour est habilitee par !'article 18.2 de Ia Loi sur !a Cour federale a rendre des ordonnances subsidiaires, comme une ordonnance qui serait applicable «jusqu'a ce que Ia question ait ete definitivement tranchee». Dans Ia presente espece, Ia demande d'autorisation a ete tranchee le 30 aofit 1996, et des tors, le sursis accorde par le juge McKeown a pris fm tant par I'application du droit que par celle de ses propres dispositions. Meme s'il est possible de pretendre que les demandes de reexamen subsequentes ont preserve 1a demande d'autorisation, ces demandes ont
finalement ete rejetees le 21 novembre 1996. A ce moment, a tout le moins, Ia
Section de premiere instance n'avait plus competence a l'egard de Ia mesure d'expulsion.
II n'existait done plus de procedure d'autorisation ou de controle a laquelle puisse se rattacher subsidiairement le sursis sous 1e regime de !'article 18.2 de Ia Loi sur la Cour federale. Son apparente raison d'etre jusqu'a ce moment etait que, meme si aucune nouvelle decision n'etait attendue dans !'affaire Forde, il se pouvait que Ia decision que devait rendre incessarnment Ia Cour d'appel federate dans !'affaire Williams puisse lui etre favorable si cette Cour determinait que le pouvoir confere au ministre de prendre des mesures contre quelqu'un d'autre sous le regime du paragraphe 70(5) est inconstitutionnel. L'alinea 50(l)b) de Ia Loi sur la Cour federale, invoque par Forde en l'espece, n'ajamais eu pour objet, seton nous, de donner un mandat general a Ia Section de premiere instance d'arreter les expulsions qui ne sont plus attaquees devant Ia Cour, directement ou indirectement, uniquement parce qu'un jour, pourrait naitre un courant jurisprudentiel plus favorable a une personne expulsee. Si cela etait loisible en vertu de !'article 50, les justiciables qui auraient ete deboutes d'une demande d'autorisation ou de controle judiciaire et qui auraient omis d'obtenir ou encore refuse de demander Ia certification des questions soumises a Ia procedure d'appel pourraient neanmoins parer les effets de Ia decision de Ia cour en demandant un sursis fonde !'issue anticipee par d'autres dans leurs procedures judiciaires.
Pour ces motifs, le sursis proroge par I'ordonnance du 21 novembre 1996 est invalide et il doit etre casse. L'appel a ete engage regulierement sans qu'une
question ait ete certifiee puisque le sursis n'etait plus lie a quelque procedure de
demande d'autorisation sous le regime du paragraphe 82.1(1) de Ia Loi sur
/'immigration. L'appel n'est done pas interdit par !'article 82.2.
II n'y aura aucune adjudication des depens de I'appel ni de Ia demande puisque le ministre ne I'a pas demandee. L'adjudication par le juge des requetes
des «depens de !'affaire» a Forde n'est pas fondee puisqu'il n'y avait aucune
«affaire» en cours sur laquelle ils puissent se greffer.
«Barry L. Strayer»
J.C.A
Traduction certifiee conforme on:Trelll;e,
B.C.L.
N" du greffe : A-938-96
Entre :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETE DE L'IMMIGRATION
appelant et
ADRIAN MACARTNEY FORDE.
intime
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FEDERALE DU CANADA
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : A-938-96
INTITULE DE LA CAUSE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETE ET DE L'IMMIGRATION
et
ADRIAN MACARTNEY FORDE.
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : Le 17 mars 1997
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE STRAYER
Prononcc!s lors de l'audience, it Toronto (Ontario), le Jundi 17 mars 1997
ONT COMPARU :
M' Stephen H. Gold
pour I'appelant
M' Osborne G. Barnwell
pour l'intime
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
George Thomson
Sous-procureur general du Canada
pour I'appelant
FERGUSON, BARNWELL
avocats
National Building
347, rue Bay, local 502
Toronto (Ontario) MSH 2R7
pour l'intime