Date : 20040115
Dossier : A-254-03
Référence : 2004 CAF 24
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROTHSTEIN
LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
DARRYL GARLEY
défendeur
Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 15 janvier 2004
Jugement rendu à l'audience
à Winnipeg (Manitoba), le 15 janvier 2004
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE SHARLOW
Y A SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN
MOTIFS DISSIDENTS : LE JUGE STRAYER
Date : 20040115
Dossier : A-254-03
Référence : 2004 CAF 24
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROTHSTEIN
LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
DARRYL GARLEY
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Winnipeg (Manitoba),
le 15 janvier 2004)
LA JUGE SHARLOW
[1] Un certain nombre de questions ont été soulevées dans le cadre de la présente demande se rapportant à l'article 51 du Règlement sur l'assurance-emploi, DORS/96-332. La principale question est de savoir si la juge-arbitre a commis une erreur en concluant qu'il était loisible au conseil arbitral, au vu du dossier, de conclure que la compression du personnel était « permanente » au sens de l'alinéa 51(2)b) du Règlement. Le juge Rothstein et moi sommes d'avis que la décision de la juge-arbitre ne comporte pas d'erreur de fait ou de droit qui justifierait l'intervention de la Cour. Pour ces motifs, la présente demande sera rejetée avec dépens.
« K. Sharlow »
Juge
LE JUGE STRAYER (dissident)
[2] Je regrette de ne pouvoir souscrire aux motifs de mes collègues et convenir qu'il faille rejeter la demande.
[3] À mon avis, le fait que ni le conseil arbitral ni la juge-arbitre qui a confirmé la décision de ce dernier n'aient tenu compte de l'exigence de l'alinéa 51(2)b) selon lequel l'objectif de la compression du personnel soit une réduction permanente de l'effectif global, est une raison suffisante pour accueillir la demande et annuler la décision de la juge-arbitre. Il s'agissait là d'un critère essentiel pour qu'ils puissent considérer que le défendeur avait un « motif valable » de mettre fin volontairement à son emploi. Ne pas tenir compte de cette exigence constituait une erreur de droit susceptible de contrôle judiciaire à laquelle la décision correcte s'appliquait comme norme. Si, au contraire, on peut supposer que la juge-arbitre a considéré que les faits permettaient de tirer la conclusion que la réorganisation était permanente, alors une telle conclusion a, à mon humble avis, été tirée sans qu'elle ait tenu compte de la preuve déposée devant elle et le conseil arbitral.
[4] J'aurais donc accueilli la demande, annulé la décision de la juge-arbitre et renvoyé l'affaire pour qu'un autre juge-arbitre la réexamine.
« B.L. Strayer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-254-03
INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
c.
DARRYL GARLEY
LIEU DE L'AUDIENCE : WINNIPEG (MANITOBA)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 15 JANVIER 2004
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR : LA JUGE SHARLOW
Y A SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN
MOTIFS DISSIDENTS : LE JUGE STRAYER
COMPARUTIONS :
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DEMANDEUR |
Contentieux, TCA - Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |