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Date : 20000209


Dossier : A-401-99

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE SEXTON

         LE JUGE EVANS



ENTRE :

     DEBORAH SMITH

     demanderesse

ET

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     défendeur







     Audience tenue à Ottawa (Ontario) le mardi 8 février et

     le mercredi 9 février 2000.

     Jugement rendu à l"audience le mercredi 9 février 2000.










MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR PRONONCÉS PAR :      LE JUGE DÉCARY



Date : 20000209


Dossier : A-401-99

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE SEXTON

         LE JUGE EVANS

ENTRE :

     DEBORAH SMITH

     demanderesse

ET

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     défendeur


     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l"audience à Ottawa (Ontario)

     le mercredi 9 février 2000)


LE JUGE DÉCARY


[1]          La demanderesse a passé deux semaines de vacances hors du Canada au début de 1995 alors qu"elle touchait des prestations d"assurance-chômage. À son retour au Canada par avion, elle a rempli le formulaire de déclaration de douane E-311. En janvier 1997, la Commission d"assurance-chômage du Canada (la commission) a eu accès à certains des renseignements inscrits par la demanderesse sur ce formulaire en vertu du programme de comparaison des données, dont l"application a commencé en septembre 1996 et qui a fait l"objet d"une entente officielle signée en avril 1997 par la commission et le ministère du Revenu national. (Sur la validité de ce programme, voir la décision que nous avons rendue en ce jour dans l"affaire connexe, qui s"intitule Affaire intéressant la Loi sur la protection des renseignements personnels , dossier de la Cour no A-121-99)



[2]          En comparant avec ses propres renseignements les renseignements divulgués dans le formulaire E-311, soit le nom de la demanderesse, sa date de naissance, son code postal, le but du voyage ainsi que la date de départ du Canada et celle de retour, la commission a découvert que la demanderesse avait reçu des prestations pour la période où elle se trouvait à l"extérieur du pays et a ordonné le remboursement de ces prestations en vertu de l"alinéa 32b ) de la Loi sur l"assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1 (qui est maintenant l"alinéa 37b ) de la Loi sur l"assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23). L"alinéa 32b ) prévoit :

32. Except as may otherwise be prescribed, a claimant is not entitled to receive benefit for any period during which the claimant

     [...]
     (b) is not in Canada.

   32. Sauf prescription contraire, un prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est :

     [...]
     b) soit à l'étranger.

[3]          Dans le cadre de l"appel qu"elle a interjeté auprès du juge-arbitre, le juge Rothstein (qui était alors membre de la Section de première instance de la Cour fédérale), la demanderesse a prétendu que la disposition prévoyant la divulgation de renseignements par Douanes Canada à la commission portait atteinte au droit de ne pas faire l"objet d"une fouille, d"une perquisition et d"une saisie déraisonnables que lui garantit l"article 8 de la Charte des droits et libertés (la Charte). Elle a également soutenu qu"en lui interdisant de toucher des prestations lorsqu"elle se trouve à l"extérieur du Canada, l"alinéa 32b ) portait atteinte à la liberté de circulation que lui garantit le paragraphe 6(1) de la Charte.



[4]          Dans sa décision répertoriée sous CUB 44824 (et également affichée sur le site Web http://jurisprudence.ei-ae.gc.ca/jurisprudence/cubs/40000-50000/44000-44999/44824e.html), le juge-arbitre a rejeté ces deux motifs d"appel. Il a conclu ainsi relativement à l"argument fondé sur l"article 8 :

     [136]    J"ai conclu, selon la nature des renseignements, de la relation entre l"appelante et les autres résidents canadiens qui rentrent au pays et Douanes Canada, l"endroit et la manière dont ont été divulgués les renseignements inscrits sur le formulaire E-311 et la gravité de l"infraction sous enquête, que l"appelante et les autres résidents canadiens qui sont revenus au Canada par avion le 16 février 1995 ne pouvaient raisonnablement s"attendre au respect de la vie privée pour ce qui est des renseignements inscrits sur leurs formulaires E-311 divulgués à la Commission, attente qui l"aurait emporté sur l"intérêt du gouvernement dans l"application et le respect des lois qui rendent les prestataires d"assurance-chômage inadmissibles au bénéfice des prestations pendant leur absence du Canada. Dans la présente affaire, la divulgation des renseignements inscrits sur les formulaires E-311 ne constitue pas une violation de l"article 8 de la Charte.



[5]          Relativement à l"argument fondé sur l"article 6, il a conclu que :

     [143] [...] bien que l"alinéa 32b ) ait pour effet de rendre les prestataires d"assurance-chômage inadmissibles au bénéfice des prestations, sauf dans certaines exceptions, le droit de quitter le Canada n"est pas diminué. L"appelant est libre d"entrer, de demeurer et de sortir du Canada à sa discrétion.
     [144] Le paragraphe 6(1) de la Charte ne protège pas l"appelante contre un désavantage économique associé à son choix de quitter le Canada pour prendre des vacances.



[6]          Nous sommes essentiellement d"accord avec les motifs exhaustifs du savant juge-arbitre, et il serait inutile de tenter d"exprimer dans nos propres mots ce qu"il a dit avec tant d"éloquence. Nous désirons seulement ajouter que dans la mesure où l"alinéa 32b ) de la Loi sur l"assurance-chômage dissuade Mme Smith d"exercer son droit de quitter le Canada, cette dissuasion n"est pas suffisamment importante pour constituer une atteinte au droit que lui garantit le paragraphe 6(1) de la Charte.




[7]          La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune ordonnance n"est rendue quant aux dépens.




     " Robert Décary "

     J.C.A.


Traduction certifiée conforme


Pierre St-Laurent, LL.M.



Date : 20000209


Dossier : A-401-99


Ottawa (Ontario), le mercredi 9 février 2000.


CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE SEXTON

         LE JUGE EVANS


ENTRE :

     DEBORAH SMITH

     demanderesse

ET

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     défendeur


     JUGEMENT



     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.





     " Robert Décary "

     J.C.A.


Traduction certifiée conforme


Pierre St-Laurent, LL.M.


COUR D"APPEL FÉDÉRALE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIER :                  A-401-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Deborah Smith c. P.G.C.
LIEU DE L"AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)
DATES DE L"AUDIENCE :      les 8 et 9 février 2000

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR RENDUS PAR LES JUGES DÉCARY, SEXTON ET EVANS

MOTIFS PRONONCÉS À L"AUDIENCE PAR LE JUGE DÉCARY


ONT COMPARU

M. Brian A. Crane              pour la demanderesse
M. Brian J. Saunders              pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Gowling, Strathy & Henderson      pour la demanderesse

Ottawa (Ontario)

M. Morris Rosenberg              pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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