Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Recueil des arrêts de la Cour fédérale
Poshteh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (C.A.F.) [2005] 3 C.F. 487

Date : 20050304

Dossier : A-207-04

OTTAWA (ONTARIO), LE 4 MARS 2005

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE NOËL

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                                       PIRAN AHMADI POSHTEH

                                                                                                                                               appelant

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                   intimé

                                                                             et

                  CANADIAN FOUNDATION FOR CHILDREN, YOUTH AND THE LAW

                                                                                                                                          intervenante

                                                                   JUGEMENT

L'appel est rejeté avec dépens.

                                                                                                                          _ Marshall Rothstein _                    

                                                                                                                                                     Juge                                   

Traduction certifiée conforme

D. Laberge, LL.L.


Date : 20050304

Dossier : A-207-04

Référence : 2005 CAF 85

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE NOËL

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                                       PIRAN AHMADI POSHTEH

                                                                                                                                               appelant

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                   intimé

                                                                             et

                  CANADIAN FOUNDATION FOR CHILDREN, YOUTH AND THE LAW

                                                                                                                                          intervenante

                                    Audience tenue à Toronto (Ontario), le 20 janvier 2005

                                       Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 4 mars 2005

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                     LE JUGE ROTHSTEIN

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                              LE JUGE NOËL

                                                                                                                         LE JUGE MALONE


Date : 20050304

Dossier : A-207-04

Référence : 2005 CAF 85

CORAM:        LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE NOËL

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                                       PIRAN AHMADI POSHTEH

                                                                                                                                               appelant

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                   intimé

                                                                             et

                  CANADIAN FOUNDATION FOR CHILDREN, YOUTH AND THE LAW

                                                                                                                                          intervenante

                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE ROTHSTEIN

INTRODUCTION


[1]                Le point principal soulevé dans le présent appel est celui de savoir si la Section de l'immigration a eu raison de dire que, bien qu'il fût âgé de moins de 18 ans (un mineur) à l'époque pertinente, il y avait des motifs raisonnables de croire que l'appelant, Piran Ahmadi Poshteh, était membre d'une organisation terroriste, l'un des facteurs permettant de conclure à l'interdiction de territoire au Canada pour raison de sécurité, selon ce que prévoit l'alinéa 34(1)f) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. Voici le texte de cet alinéa :

34. (1) Emportent interdiction de territoire pour raison de sécurité les faits suivants :

[...]

f) être membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle est, a été ou sera l'auteur d'un acte visé aux alinéas a), b) ou c).

34. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on security grounds for

. . .

(f) being a member of an organization that there are reasonable grounds to believe engages, has engaged or will engage in acts referred to in paragraph (a), (b) or (c).

LES FAITS

[2]                Les faits suivants sont extraits de la décision rendue par la Section de l'immigration à la suite de l'enquête sur l'admissibilité de M. Poshteh. Ils ne sont pas contestés.

[3]                M. Poshteh est de nationalité iranienne. Son père avait été membre de la Mujahedin-e-Khalq (la MEK), une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre, s'est livrée ou se livrera au terrorisme. En 1999, alors que M. Poshteh était âgé de 15 ans, son père est décédé. M. Poshteh a imputé au gouvernement iranien la mort de son père.


[4]                M. Poshteh a voulu joindre les rangs de la MEK pour tenter de réaliser les desseins de son père, qui, selon ce qu'il croyait, étaient de renverser le gouvernement iranien. Toutefois, lorsqu'il s'est adressé à l'ami de son père, ami qui, à ce qu'il supposait, était membre de la MEK, l'ami ne l'a pas autorisé à adhérer à la MEK, tout en le laissant cependant libre de faire de la propagande pour l'organisation.

[5]                M. Poshteh et un ami distribuaient une ou deux fois par mois à Téhéran des tracts de la MEK. Il s'est livré à cette activité de février 2000 jusqu'en juin 2002, alors qu'il avait presque dix-huit ans (plus exactement dix-sept ans et onze mois). Il a cessé cette activité lorsqu'il fut arrêté et détenu durant deux semaines par la police. En dehors de la distribution des tracts, il n'exerçait aucune autre activité au sein de la MEK.

[6]                M. Poshteh est arrivé au Canada le 16 septembre 2002, puis a été interrogé par un agent d'immigration. En application du paragraphe 44(1) de la Loi, l'agent a établi un rapport indiquant notamment que M. Poshteh était interdit de territoire au Canada selon l'alinéa 34(1)f) de la Loi. Le rapport de l'agent d'immigration a été transmis au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration en application du paragraphe 44(1) de la Loi. Le ministre a soumis le rapport à la Section de l'immigration pour enquête d'admissibilité, en application du paragraphe 44(2). Après l'enquête, la Section de l'immigration a estimé qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que M. Poshteh était membre d'une organisation dont il y a lieu de penser qu'elle se livre, s'est livrée ou se livrera à des actes de terrorisme, et que M. Poshteh était par conséquent interdit de territoire au Canada selon l'alinéa 34(1)f) de la Loi.


CONTRÔLE JUDICIAIRE ET QUESTION CERTIFIÉE

[7]                M. Poshteh a sollicité devant la Cour fédérale le contrôle judiciaire de cette décision. Le juge Gibson, estimant que la Section de l'immigration n'avait commis aucune erreur sujette à révision, a rejeté la demande de contrôle judiciaire. Cependant, en application de l'alinéa 74d) de la Loi, il a certifié la question suivante en vue d'un appel :

[traduction] Eu égard à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et aux instruments en matière de droits humains et internationaux dont le Canada est signataire, y compris la Convention relative aux droits de l'enfant, existe-t-il, compte tenu des circonstances particulières à l'origine de cette demande de contrôle judiciaire, une différence, aux fins de l'interdiction de territoire selon le paragraphe 34(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, entre la responsabilité du demandeur, qui était mineur à toutes les époques se rapportant à ses activités menées au nom de la Mujahedin-e-Khalq, et la responsabilité d'un adulte se livrant aux mêmes activités au nom d'une telle organisation sans être officiellement membre de cette organisation?

[8]                Le présent appel résulte de cette question certifiée.

POINTS LITIGIEUX

[9]                Deux points sont soulevés dans le présent appel :

1.         sans qu'il soit tenu compte de son âge, y a-t-il des motifs raisonnables de croire que M. Poshteh était membre de la MEK?

2.         la minorité de M. Poshteh est-elle un facteur à prendre en compte au regard de l'alinéa 34(1)f) de la Loi et, dans l'affirmative, quels sont les facteurs à retenir pour savoir si un mineur appartient ou non à une organisation terroriste?


[10]            Il ne s'agit pas de savoir ici s'il existe des motifs raisonnables de croire que la MEK se livre, s'est livrée ou se livrera au terrorisme. La Section de l'immigration a estimé qu'il y avait des motifs raisonnables de le penser, et cette conclusion n'est pas contestée par M. Poshteh.

POSITION DE M. POSHTEH

[11]            M. Poshteh dit que le critère de l'appartenance à une organisation terroriste devrait reposer sur le niveau d'intégration au sein de l'organisation. Il dit qu'il n'était pas suffisamment intégré dans la MEK pour qu'il en soit considéré membre.

[12]            Cependant, son argument principal est que, dans le cas d'un mineur, le terme « membre » , à l'alinéa 34(1)f), devrait être interprété d'une manière restrictive, de telle sorte qu'il ne s'applique qu'aux personnes qui interviennent directement dans des violences ou qui occupent des postes de commande au sein de l'organisation terroriste. Une telle interprétation signifierait que l'alinéa 34(1)f) ne serait pas applicable à M. Poshteh parce que ses activités n'étaient pas violentes et parce qu'il n'occupait pas un poste de commande.

POSITION DE L'INTERVENANTE

[13]            L'intervenante, la Canadian Foundation for Children, Youth and the Law, est d'avis que [traduction] « le point de savoir si l'action d'un enfant consistant à distribuer des tracts fait de lui une personne frappée d'interdiction de territoire en tant que membre d'une organisation terroriste doit être décidé en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'il demande l'asile au Canada ou qu'il demande l'asile après être devenu un jeune adulte réhabilité » .


ANALYSE

Article 33

[14]            L'article 33 prévoit ce qui suit :

33. Les faits - actes ou omissions - mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu'ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir.

33. The facts that constitute inadmissibility under sections 34 to 37 include facts arising from omissions and, unless otherwise provided, include facts for which there are reasonable grounds to believe that they have occurred, are occurring or may occur.

[15]            Les parties ne voient rien à redire au critère de l'interdiction de territoire qu'a appliqué la Section de l'immigration - à savoir l'existence de motifs raisonnables de croire que l'étranger était membre d'une organisation dont il y a lieu de croire qu'elle se livre, s'est livrée ou se livrera au terrorisme. Par souci de simplicité, je prendrai la liberté ici d'employer les mots « être membre d'une organisation terroriste » , lorsqu'il s'agira de l'interdiction de territoire pour raison de sécurité.

Norme de contrôle - Décision de la Section de l'immigration


[16]            Il y a divergence de vues entre les parties sur la question de savoir si la norme de contrôle qui devrait être appliquée par la Cour fédérale à la décision de la Section de l'immigration est celle de la décision raisonnable ou celle de la décision correcte. Compte tenu de l'approche adoptée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982, une analyse pragmatique et fonctionnelle est requise.

[17]            Une question grave de portée générale découlant de la décision de la Section de l'immigration a été certifiée en vertu de l'alinéa 74d) de la Loi. La question évoque des [TRADUCTION] « circonstances particulières à l'origine de cette demande de contrôle judiciaire » , mais j'en déduis que la question a été certifiée pour un appel parce que, de l'avis du juge Gibson, l'application de l'alinéa 34(1)f) aux mineurs est une question de portée générale. Cela militerait généralement pour une norme de contrôle moins circonspecte.

[18]            La Section de l'immigration est spécialiste de l'établissement des faits, ce qui commande une retenue considérable à l'égard de ses conclusions de fait. Ici, les conclusions de fait de la Section de l'immigration ne sont pas contestées.

[19]            Les points soulevés ici ne sont pas « polycentriques » , mais sont plutôt des points dans lesquels la position adoptée par l'État est opposée à celle d'un particulier. La retenue que doit montrer la Cour est donc moindre pour l'un et l'autre points.


[20]            Les deux points font intervenir des questions mixtes de droit et de fait. Cependant, les aspects juridiques des points soulevés peuvent être séparés de leurs aspects factuels. S'agissant du premier point, la question juridique concerne l'interprétation du mot « membre » , à l'alinéa 34(1)f). S'agissant du deuxième point, la question juridique est celle de savoir si la minorité de M. Poshteh doit être prise en compte et, dans l'affirmative, selon quels facteurs.

[21]            L'alinéa 34(1)f) fait partie de la loi constitutive de la Section de l'immigration. La question de l'appartenance à une organisation terroriste n'est pas un aspect extrinsèque de ses fonctions ordinaires. La spécialisation de la Section de l'immigration consiste notamment à dire si les critères d'une interdiction de territoire sont remplis. Ces critères comprennent l'appartenance à une organisation terroriste. L'interprétation du mot « membre » , à l'alinéa 34(1)f), est donc, à mon sens, une question juridique à l'égard de laquelle la Section de l'immigration jouit d'une certaine spécialisation. Finalement, j'observerais que l'interprétation du mot « membre » , à l'alinéa 34(1)f), bien qu'il faille la considérer, n'est pas un aspect qui entre pleinement dans la question certifiée par le juge Gibson. Pour cette question juridique, il faut donc montrer une certaine retenue envers les conclusions de la Section de l'immigration.

[22]            Toutefois, le point de savoir si la minorité de M. Poshteh doit être prise en compte et, dans l'affirmative, selon quels facteurs, n'est pas une question juridique fréquemment soumise à la Section de l'immigration. L'alinéa 34(1)f) ne dit rien sur l'âge. En revanche, les tribunaux sont, eux, saisis de cas où l'application d'une loi à un mineur est un aspect qu'ils doivent considérer. Le point de savoir si l'âge doit être pris en compte et, dans l'affirmative, la manière dont il doit l'être, sont des aspects où la spécialisation de la Cour est plus étendue que celle de la Section de l'immigration, signalant de ce fait une retenue moindre.


[23]            Eu égard aux considérations pragmatiques et fonctionnelles évoquées plus haut, j'arrive aux conclusions suivantes :

a)        la question de l'interprétation du mot « membre » , à l'alinéa 34(1)f), est sujette à révision selon la norme de la décision raisonnable;

b)          la question de savoir si l'âge doit être pris en compte dans l'application de l'alinéa 34(1)f) et, dans l'affirmative, selon quels facteurs, est sujette à révision selon la norme de la décision correcte.

[24]            Compte tenu des normes de contrôle qui sont applicables aux questions de droit, la Cour, si elle juge nécessaire d'intervenir parce que selon elle M. Poshteh ne pouvait pas être membre d'une organisation terroriste, soit annulera la décision de la Section de l'immigration, soit renverra l'affaire à la Section de l'immigration pour nouvelle décision fondée sur les critères juridiques applicables. Cependant, si la Cour est d'avis que la conclusion de la Section de l'immigration relative au mot « membre » était raisonnable, et que sa conclusion sur la minorité de M. Poshteh était correcte, alors les questions mixtes de droit et de fait, à savoir l'application du droit aux faits par la Section de l'immigration, seront revues selon la norme de la décision raisonnable.

Norme de contrôle - Décision de la Cour fédérale


[25]            La norme de contrôle que doit appliquer la Cour à la décision de la Cour fédérale est la norme de la décision correcte pour une question de droit, et la norme de l'erreur manifeste et dominante pour une question de fait ou une question mixte de droit et de fait. (Voir l'arrêt Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, et l'arrêt Dr. Q. c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226.)

Point n ° 1 : Membre - Le droit

[26]            Je passe maintenant à la question de savoir si, abstraction faite de l'âge de M. Poshteh, les activités qu'il a menées au nom de la MEK peuvent faire de lui un membre de cette organisation. Pour le cas où un adulte, au vu des faits propres à M. Poshteh, ne serait pas considéré comme membre, il sera inutile d'examiner la question de l'âge. Ce n'est que si les activités de M. Poshteh ont pour résultat de faire de lui un membre de l'organisation, en supposant qu'il fût adulte à l'époque pertinente, qu'il sera nécessaire de se demander si sa minorité à l'époque requiert une conclusion autre.

[27]            La loi ne définit pas le mot « membre » . Les tribunaux n'ont pas établi une définition précise et complète de ce terme. Lorsqu'elle a interprété le mot « membre » employé dans l'ancienne Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, la Section de première instance (sa désignation à l'époque) a dit que ce mot devait recevoir une interprétation large et libérale. La raison d'être d'une telle approche est exposée dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Singh (1998), 151 F.T.R. 101, au paragraphe 52 (1re inst.) :


[52] Les dispositions en cause traitent de la subversion et du terrorisme. Le contexte, en ce qui concerne la législation en matière d'immigration, est la sécurité publique et la sécurité nationale, soit les principales préoccupations du gouvernement. Il va sans dire que les organisations terroristes ne donnent pas de cartes de membres. Il n'existe aucun critère formel pour avoir qualité de membre et les membres ne sont donc pas facilement identifiables. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration peut, si cela n'est pas préjudiciable à l'intérêt national, exclure un individu de l'application de la division 19(1)f)(iii)(B). Je crois qu'il est évident que le législateur voulait que le mot « membre » soit interprété d'une façon libérale, sans restriction aucune.

[28]            Les mêmes considérations valent pour l'alinéa 34(1)f) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Comme c'était le cas dans la Loi sur l'immigration, l'appartenance à une organisation terroriste n'emporte pas interdiction de territoire, selon le paragraphe 34(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, si l'intéressé convainc le ministre que sa présence au Canada ne serait nullement préjudiciable à l'intérêt national. Voici le texte du paragraphe 34(2) :

34(2) Ces faits n'emportent pas interdiction de territoire pour le résident permanent ou l'étranger qui convainc le ministre que sa présence au Canada ne serait nullement préjudiciable à l'intérêt national.

34(2) The matters referred to in subsection (1) do not constitute inadmissibility in respect of a permanent resident or a foreign national who satisfies the Minister that their presence in Canada would not be detrimental to the national interest.

Ainsi, selon le paragraphe 34(2), le ministre a le pouvoir de soustraire l'étranger à l'application de l'alinéa 34(1)f).

[29]            Eu égard au raisonnement suivi dans la décision Singh et, plus particulièrement, à l'existence, dans les cas qui le justifient, d'une dispense d'application de l'alinéa 34(1)f), je suis d'avis que le mot « membre » , employé dans la Loi, devrait continuer d'être interprété d'une manière libérale.


[30]            Néanmoins, M. Poshteh dit que la Section de l'immigration a commis une erreur parce qu'elle s'est fondée sur la nature et la durée de ses activités pour dire qu'il était membre de l'organisation, sans tenir compte de son niveau d'intégration dans l'organisation. Selon lui, ce qui caractérise l'appartenance à une organisation, c'est l'importance du niveau d'intégration. Il dit que l'adoption de ce critère pour savoir si une personne appartient ou non à une organisation favoriserait des décisions plus uniformes de la part de la Section de l'immigration.

[31]            Je ne suis pas convaincu que le critère de l'importance du niveau d'intégration qui est préconisé par M. Poshteh favoriserait l'uniformité qui, selon lui, fait aujourd'hui défaut dans les décisions de la Section de l'immigration. Ce critère obligerait quand même la Section de l'immigration à apprécier les faits et à dire si le niveau d'intégration dans tel ou tel cas suffisait à faire de l'intéressé un membre de l'organisation. Qui plus est, un critère de l'appartenance fondé sur le niveau d'intégration ne serait pas compatible avec une interprétation libérale du mot « membre » .

[32]            La Section de l'immigration a choisi d'interpréter d'une manière libérale le mot « membre » . Cette interprétation n'était pas déraisonnable.

Point n ° 1 : Membre - Les faits

[33]            Les conclusions factuelles de la Section de l'immigration sont les suivantes :


a)         le rôle de M. Poshteh au sein de la MEK consistait uniquement à faire de la propagande;

b)         il a fait de la propagande durant environ deux ans;

c)         devant la Section de l'immigration, il s'est à une reprise attribué le qualificatif de membre;

d)         son rôle dépassait celui d'un simple sympathisant ou adepte;

e)         il partageait l'objectif premier de la MEK, à savoir le renversement du gouvernement iranien;

f)          il n'était pas officiellement enrôlé dans la MEK, mais ce n'était pas faute d'avoir essayé. Il souhaitait désespérément s'enrôler d'une manière plus officielle. Il a dit qu'on lui en avait refusé la possibilité mais qu'il avait été autorisé durant deux ans à exercer une activité pour le compte de la MEK;

g)         la propagande est une part importante des activités de la MEK. L'objet de cette propagande est en partie la sensibilisation, mais il est aussi de gagner la sympathie et le soutien du public pour la cause. Le soutien pouvait consister dans le versement de fonds, dans le recrutement de nouveaux membres ou encore dans l'instauration d'un climat pouvant déboucher sur des activités, violentes ou autres;

h)         la diffusion d'instruments de propagande vingt-quatre à quarante-huit fois sur une période de deux ans était un niveau élevé d'activité, qui était loin d'être négligeable.


[34]            Eu égard à ces conclusions, la Section de l'immigration a estimé que les fonctions exercées par M. Poshteh étaient celles d'un membre de la MEK et qu'il exerçait le rôle d'un membre aux fins de l'alinéa 34(1)f) de la Loi.

[35]            M. Poshteh avance plusieurs raisons pour dire qu'il n'était pas considérablement intégré au sein de la MEK. Il affirme qu'il n'a jamais été initié, endoctriné ou entraîné. Il n'assistait jamais aux réunions. Il ne savait pas où les réunions avaient lieu ni ne connaissait la hiérarchie du groupe. Il n'avait aucun pouvoir de décision. Ce n'est pas lui qui concevait les instruments de propagande. Il ne recrutait pas de membres et ne faisait pas de collecte de fonds. Ses seules relations étaient l'ami de son père et la personne avec qui il distribuait des tracts. Il dit qu'il n'avait aucun lien avec les grands instruments de propagande tels que la radio, la télévision ou les journaux. De plus, les tracts n'étaient pas distribués au-delà des quartiers et des écoles. Dans ces conditions, M. Poshteh dit que son rôle était restreint.

[36]            Dans un cas donné, il sera toujours possible de dire que même si plusieurs facteurs permettent de conclure qu'il y avait appartenance, d'autres autorisent une conclusion contraire. Ce sont là des aspects qu'il appartient à la Section de l'immigration, de par sa spécialisation, d'apprécier.


[37]            Ici, la Section de l'immigration a fondé sa conclusion sur ce qui semble être une évaluation minutieuse de la preuve. Elle a examiné ce que faisait M. Poshteh, la durée de ses activités au sein de la MEK, son désir de devenir un membre officiel de cette organisation, enfin l'effet de ses activités de diffusion d'instruments de propagande. Selon elle, les activités de M. Poshteh n'étaient pas négligeables et suffisaient à faire de lui un membre de l'organisation aux fins de l'alinéa 34(1)f).

[38]            Après un examen assez poussé, il m'est impossible de dire que les motifs de la Section de l'immigration ne l'autorisaient pas à conclure que M. Poshteh était membre de la MEK aux fins de l'alinéa 34(1)f) (voir l'arrêt Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, aux paragraphes 48 à 56). Puisque selon moi la décision de la Section de l'immigration n'est pas déraisonnable, je suis d'avis que le juge Gibson n'a pas commis d'erreur en déférant à cette décision.

Point n ° 2 : Âge - Le droit

[39]            Je passe maintenant au deuxième point. M. Poshteh ne demande pas une dispense générale d'application de l'alinéa 34(1)f) pour les mineurs. Il prétend plutôt que, eu égard à sa minorité, il ne devrait pas être considéré comme membre de l'organisation à moins d'avoir participé à des actes violents ou d'avoir été un chef de l'organisation.

[40]            L'article 34 ne fait état d'aucune dispense d'application pour les mineurs. Conclure à l'existence d'une dispense générale d'application de l'alinéa 34(1)f) pour les mineurs, ce serait voir dans cet alinéa des mots que n'y a pas mis le législateur. La Cour doit considérer la loi telle qu'elle est. Par conséquent, je souscris à l'avis de M. Poshteh selon lequel il n'existe aucune dispense générale d'application de l'alinéa 34(1)f) pour les mineurs.


[41]            En revanche, l'alinéa 36(3)e) de la Loi prévoit qu'une personne ne peut être frappée d'interdiction de territoire pour raison de criminalité eu égard à une infraction prévue par la Loi sur les jeunes contrevenants. (La Loi sur les jeunes contrevenants a été abrogée le 1er avril 2003 et remplacée par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1). Voici le texte de l'alinéa 36(3)e) :

(3) Les dispositions suivantes régissent l'application des paragraphes (1) et (2) :

[...]

e) l'interdiction de territoire ne peut être fondée sur une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ni sur une infraction à la Loi sur les jeunes contrevenants.

(3) The following provisions govern subsections (1) and (2):

   . . .

(e) inadmissibility under subsections (1) and (2) may not be based on an offence designated as a contravention under the Contraventions Act or an offence under the Young Offenders Act.

Essentiellement, cela signifie que, pour la plupart des infractions commises par un mineur, le mineur ne sera pas frappé d'interdiction de territoire. Il n'y a dans l'article 34 aucune disposition semblable prévoyant une dispense générale d'application en raison de l'âge.


[42]            Toutefois, je ne dis pas que le silence du législateur sur la question de l'âge dans l'article 34 signifie que le statut de mineur ne peut d'aucune manière influer sur la question de l'appartenance à une organisation. La minorité est généralement reconnue dans le droit écrit et en common law, et je ne vois pas pourquoi elle devrait être laissée de côté aux fins de l'alinéa 34(1)f). (Voir l'arrêt R. c. Hill, [1986] 1 R.C.S. 313, aux pages 348 à 351, où la juge Wilson avait rédigé une opinion dissidente. Les motifs des juges majoritaires ne sont pas en contradiction avec ses observations générales sur ce point).

[43]            Néanmoins, la reconnaissance du statut de mineur n'entraîne pas dans tous les cas une dispense générale d'application d'une loi au mineur. C'est notamment le cas lorsque le statut de mineur est reconnu par la common law, mais non par le droit écrit. S'agissant de la reconnaissance de ce statut par la common law, la capacité est souvent considérée comme un phénomène évolutif dans lequel elle est présumée s'accroître à mesure que le mineur avance en âge. (Pour le droit criminel, voir l'arrêt R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303, aux pages 1319 et 1320, le juge en chef Lamer; dans le contexte de la responsabilité civile, voir l'arrêt R. c. Hill, précité, la juge Wilson, aux pages 350 et 351.)


[44]            Une dispense ou exclusion générale prévue par la loi en ce qui a trait aux mineurs tient souvent lieu de substitut à l'évaluation au cas par cas d'aspects tels que la maturité, la responsabilité ou la capacité mentale de prendre une décision réfléchie, les évaluations de ce genre étant peu pratiques. S'agissant du droit de vote, par exemple, il a été jugé que l'établissement à dix-huit ans de l'âge requis pour voter vise à garantir, autant que cela est possible, que les électeurs ont suffisamment de maturité pour prendre des décisions rationnelles et informées à propos de ceux qui devraient les représenter au sein du gouvernement (voir le jugement Fitzgerald (Next friend of) c. Alberta, [2003] 3 W.W.R. 752 (Cour du banc de la Reine), jugement confirmé à [2004] 6 W.W.R. 416 (C.A.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, 6 janvier 2005). Il ne serait évidemment pas possible de procéder à une telle évaluation au cas par cas dans le système électoral. Un moyen commode de régler la question est donc d'adopter un critère fixant le même âge pour tous.

[45]            Diverses considérations interviennent dans l'alinéa 34(1)f). Ici, la Loi prévoit expressément, pour chaque cas, une évaluation aux fins de l'interdiction de territoire. Cela ne signifie pas que le législateur ne pouvait pas, comme il l'a fait dans l'article 36, prévoir dans l'article 34 une dispense générale d'application fondée sur l'âge. Mais, puisque le législateur ne l'a pas fait, le statut de mineur se résume simplement à un facteur additionnel à prendre en compte dans l'évaluation effectuée en vertu de l'alinéa 34(1)f).

[46]            J'arrive donc à la conclusion que, bien qu'il n'existe pour les mineurs aucune dispense générale d'application, le statut de mineur reste néanmoins un facteur pertinent en ce qui concerne l'alinéa 34(1)f). Je dois maintenant me demander quels facteurs il convient de retenir.

[47]            Il me semble que, s'agissant de l'âge, les facteurs à considérer dans l'alinéa 34(1)f) seraient des aspects tels que le point de savoir si le mineur a la connaissance ou la capacité mentale nécessaire pour comprendre la nature et les conséquences de ses actes. Il est loisible au mineur concerné de faire valoir ces aspects et tous autres arguments appuyant une dispense d'application de l'alinéa 34(1)f) en raison de sa minorité, et de produire les preuves à l'appui de tels arguments.


[48]            Il serait possible théoriquement de dire d'un mineur, quel que soit son âge, qu'il est membre d'une organisation terroriste, mais il serait très improbable que l'on arrive à une telle conclusion dans le cas d'un jeune enfant, dont l'âge serait par exemple inférieur à douze ans. La réponse dépendra des circonstances de chaque cas, mais il semble couler de source que, dans le cas de jeunes enfants, on présumera qu'ils n'ont pas les connaissances requises ni la capacité mentale nécessaire pour comprendre la nature et les conséquences de leurs actes. S'agissant de jeunes enfants, l'âge de l'enfant lui-même serait la preuve d'une absence des connaissances requises ou de la capacité mentale nécessaire. La Section de l'immigration serait alors tenue d'examiner attentivement le niveau de compréhension de cet enfant.

[49]            Il existait d'ailleurs en common law une présomption irréfutable selon laquelle un enfant âgé de moins de sept ans était incapable d'avoir une intention criminelle; après que l'enfant atteignait l'âge de quatorze ans, la présomption d'incapacité criminelle disparaissait pour être remplacée par une présomption réfutable de capacité d'intention criminelle. (Voir l'arrêt R. c. Chaulk, précité, à la page 1319.) Aujourd'hui, selon l'article 13 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, un enfant ne peut être reconnu coupable d'une infraction à l'égard d'un acte ou d'une omission de sa part lorsqu'il était âgé de moins de douze ans. Voici le texte de cet article :

13. Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction à l'égard d'un acte ou d'une omission de sa part lorsqu'il était âgé de moins de douze ans.

13. No person shall be convicted of an offence in respect of an act or omission on his part while that person was under the age of twelve years.     


[50]            Après l'âge de onze ans, les mineurs sont jugés responsables de leurs agissements criminels. La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents prévoit un ensemble spécial de procédures, de juridictions et de décisions qui s'écarte de ce que prévoit le Code criminel, mais elle ne prévoit pas pour les mineurs une dispense de responsabilité criminelle.

[51]            Pour savoir si un mineur est ou non membre d'une organisation terroriste, il faut se demander où il en est dans l'acquisition de la connaissance ou de la capacité mentale requise. Tout comme l'on présumerait que de jeunes enfants sont dépourvus de la connaissance ou de la capacité mentale requise, on présumera que plus le mineur se rapproche de l'âge de dix-huit ans, plus il sera probable qu'il possède la connaissance ou la capacité mentale requise.

[52]            J'ai dit que le mineur est libre d'invoquer tout facteur qu'il juge approprié dans son cas. Par exemple, la violence ou la contrainte pourraient être des facteurs pertinents. Cependant, ils n'interviennent pas ici puisque c'est M. Poshteh qui avait approché l'ami de son père pour lui demander de faire de lui un membre de la MEK.


[53]            Je reconnais avec M. Poshteh qu'il serait très difficile pour un mineur de prétendre qu'il ne devrait pas être considéré comme membre d'une organisation terroriste s'il avait lui-même participé à des activités violentes ou s'il avait occupé un rôle dominant au sein de l'organisation. Cependant, malgré un rôle plus modeste, un mineur pourra néanmoins être considéré comme membre d'une telle organisation. Ce n'est pas nécessairement la nature du rôle exercé au sein de l'organisation terroriste qui permettra de répondre à la question, encore qu'un tel aspect puisse avoir son importance. On prendra plutôt en compte des aspects tels que la connaissance ou la capacité mentale pour dire si, dans un cas donné, un adulte sera considéré comme membre d'une organisation terroriste alors qu'un mineur ne le sera pas.

[54]            Les motifs de la Section de l'immigration montrent qu'elle a tenu compte des arguments de M. Poshteh fondés sur son âge, et elle a eu raison de le faire. M. Poshteh n'a pas expressément avancé d'arguments fondés sur l'absence de connaissances ou de capacité mentale, mais les motifs de la Section de l'immigration en tiennent compte par déduction.

Point n ° 2 : Âge - Les faits

[55]            Reconnaissant les arguments de M. Poshteh fondés sur son âge, et y donnant suite, la Section de l'immigration est arrivée aux conclusions suivantes :

1.         M. Poshteh n'ignorait pas les activités violentes de la MEK;

2.         il a de son plein gré joué un rôle dans la MEK;

3.         son rôle a pu à l'origine être motivé par la passion, mais il s'est poursuivi durant deux ans;

4.         il a pris ses propres décisions, à l'encontre même de l'avis d'adultes.


[56]            La Section de l'immigration a estimé que M. Poshteh avait poursuivi ses activités au sein de la MEK jusqu'à l'âge de dix-sept ans et onze mois. Lorsqu'un mineur de cet âge a connaissance des activités violentes d'une organisation, qu'il accepte de son plein gré un rôle dans cette organisation, qu'il exerce ce rôle durant deux ans et qu'il ne quitte l'organisation qu'après avoir été arrêté, on ne saurait dire qu'il est déraisonnable pour la Section de l'immigration de ne pas avoir accepté ses arguments fondés sur son statut de mineur et de l'avoir considéré comme un membre de l'organisation terroriste.

L'intérêt supérieur de l'enfant

[57]            M. Poshteh et l'intervenante font valoir que, s'agissant d'un mineur, la Section de l'immigration doit tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. L'alinéa 3(3)f) prévoit en effet que la Loi doit être interprétée et appliquée d'une manière qui s'accorde avec les instruments internationaux portant sur les droits de l'homme dont le Canada est signataire. Voici le texte de cette disposition :

3(3) L'interprétation et la mise en oeuvre de la présente loi doivent avoir pour effet :

[...]

f) de se conformer aux instruments internationaux portant sur les droits de l'homme dont le Canada est signataire.

3(3) This Act is to be construed and applied in a manner that

     . . .

(f) complies with international human rights instruments to which Canada is signatory.

[58]            L'un des instruments en question est la Convention relative aux droits de l'enfant, 20 novembre 1989, 1577 R.T.N.U. 3, R.T. Can. 1992 n ° 3 (entrée en vigueur le 2 septembre 1990). L'article 3 prévoit que, dans toutes les décisions des tribunaux et des autorités administratives, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Voici le texte de l'article 3, alinéa 1 :

1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.


[59]            Je ne crois pas que la Convention relative aux droits de l'enfant soit pertinente ici. Aux fins de la Convention, la décision rendue dans la présente affaire résulte d'une procédure engagée devant la Section de l'immigration. Cependant, lorsque l'affaire a été étudiée par la Section de l'immigration, M. Poshteh n'était plus un mineur. Il avait dix-huit ans lorsqu'il est arrivé au Canada. Après lecture de la Convention, je suis d'avis qu'elle concerne l'intérêt des enfants tant qu'ils sont des enfants. Elle ne prétend pas conférer des droits aux adultes.

[60]            Il importe ici de faire la distinction entre d'une part le point de savoir si une personne a la connaissance ou la capacité mentale requise pour comprendre la nature et la conséquence de ses actes, un facteur qui est pertinent, et d'autre part l' « intérêt supérieur de l'enfant » selon la Convention, un facteur qui ne l'est pas. M. Poshteh était un adulte lorsqu'il a invoqué les lois et procédures de l'immigration du Canada et qu'il est devenu sujet à ces lois et procédures, et il ne peut donc s'en rapporter à la Convention.

Droits prévus par la Charte


[61]            La Section de l'immigration a estimé que les droits conférés à M. Poshteh par l'article 7 de la Charte n'entraient pas en jeu. Dans son mémoire, M. Poshteh dit qu'il n'entend pas contester cette conclusion dans la présente instance. Cependant, il fait valoir que, même s'il ne s'agit pas ici de la vie, de la liberté et de la sécurité de sa personne, le législateur voulait que la Loi soit interprétée d'une manière conforme aux principes de justice fondamentale. Plus loin dans son mémoire, M. Poshteh dit que la Charte et autres documents [traduction] « sont unanimes sur le principe selon lequel la responsabilité d'un mineur ne saurait simplement refléter celle d'un adulte et doivent plutôt conférer un traitement spécial » .

[62]            Les principes de justice fondamentale dont parle l'article 7 de la Charte ne sont pas des notions autonomes. Ils doivent être considérés uniquement lorsqu'il est d'abord démontré qu'un individu est privé de son droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. C'est la privation qui doit être conforme aux principes de justice fondamentale. (Voir par exemple l'arrêt Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307, au paragraphe 47.)

[63]            Ici, ce qu'il faut décider, c'est le point de savoir si M. Poshteh est interdit de territoire au Canada en raison de son appartenance à une organisation terroriste. Selon la jurisprudence, une conclusion d'interdiction de territoire ne met pas en cause le droit conféré par l'article 7 de la Charte (voir par exemple l'arrêt Barrera c. Canada (MCI) (1992), 99 D.L.R. (4th) 264 (C.A.F.).) Plusieurs procédures pourraient encore se dérouler avant qu'il n'arrive au stade où il sera expulsé du Canada. Par exemple, M. Poshteh peut invoquer le paragraphe 34(2) pour tenter de convaincre le ministre que sa présence au Canada n'est pas préjudiciable à l'intérêt national. Par conséquent, les principes de justice fondamentale dont parle l'article 7 de la Charte n'entrent pas en jeu dans la décision qui doit être prise en vertu de l'alinéa 34(1)f) de la Loi.


DISPOSITIF

[64]            Je répondrai de la manière suivante à la question certifiée :

a)         l'article 7 de la Charte n'entre pas en jeu dans la décision qui doit être prise par la Section de l'immigration selon l'alinéa 34(1)f) de la Loi;

b)         la Convention relative aux droits de l'enfant ne s'applique pas lorsque l'instance et la décision surviennent alors que l'intéressé n'est plus un mineur;

c)         le statut de mineur d'un intéressé est pertinent et une distinction peut être faite, si le mineur apporte la preuve qu'elle est nécessaire, entre un mineur et un adulte pour répondre à la question de savoir si l'intéressé est membre d'une organisation terroriste selon l'alinéa 34(1)f) de la Loi;

d)         en l'espèce, l'âge de M. Poshteh a été validement pris en compte par la Section de l'immigration et il était loisible à la Section de l'immigration de dire qu'il était un membre d'une organisation terroriste aux fins de l'alinéa 34(1)f) de la Loi.

[65]            La Section de l'immigration n'a pas tiré de conclusions déraisonnables lorsqu'elle a dit que M. Poshteh était interdit de territoire selon l'alinéa 34(1)f) de la Loi. Les motifs du juge Gibson ne renferment aucune erreur de droit ni aucune erreur factuelle manifeste et dominante.


[66]            L'appel devrait être rejeté avec dépens.

                                                                          _ Marshall Rothstein _                    

                                                                                                     Juge                                  

« Je souscris aux présents motifs

     Marc Noël, juge »

« Je souscris aux présents motifs

     B. Malone, juge »

Traduction certifiée conforme

D. Laberge, LL.L.


                             COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                A-207-04

INTITULÉ :               PIRAN AHMADI POSHTEH               appelant

                        et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION    intimé

                        et

CANADIAN FOUNDATION FOR CHILDREN, YOUTH AND THE LAW

                                                                                          intervenante

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 20 JANVIER 2005

MOTIFS DU JUGEMENT :                         LE JUGE ROTHSTEIN

Y ONT SOUSCRIT :                                      LE JUGE NOËL

LE JUGE MALONE

DATE DES MOTIFS :                                   LE 4 MARS 2005

COMPARUTIONS :

Avi J. Sirlin                                                        pour l'appelant

Stephen H. Gold                                                pour l'intimé

Lee Ann Chapman /Martha MacKinnon             pour l'intervenante

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Avi J. Sirlin

Toronto (Ontario)                                              pour l'appelant

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                                               pour l'intimé

Lee Ann Chapman / Martha MacKinnon

Justice for Children & Youth

Toronto (Ontario)                                              pour l'intervenante


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