Décisions de la Cour d'appel fédérale

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     Date : 19991006

     Dossier : A-745-95

MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 6 OCTOBRE 1999

CORAM :      MADAME LE JUGE DESJARDINS

         MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU

         MONSIEUR LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER


Entre

     ENFANT RECHERCHE/CHILD SEARCH,

     appelante,

     - et -


     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     intimé



     JUGEMENT



     L'appel est rejeté sans dépens, ainsi que le demande l'intimé.



     Signé : Alice Desjardins

     ________________________________

     J.C.A.


Traduction certifiée conforme,



Laurier Parenteau, LL.L.




     Date : 19991006

     Dossier : A-745-95


CORAM :      MADAME LE JUGE DESJARDINS

         MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU

         MONSIEUR LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER


Entre

     ENFANT RECHERCHE/CHILD SEARCH,

     appelante,

     - et -


     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     intimé




Audience tenue à Montréal (Québec), le mercredi 6 octobre 1999




Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le mercredi 6 octobre 1999




MOTIFS DU JUGEMENT

PRONONCÉS PAR :      Madame le juge DESJARDINS




     Date : 19991006

     Dossier : A-745-95

CORAM :      MADAME LE JUGE DESJARDINS

         MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU

         MONSIEUR LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER


Entre

     ENFANT RECHERCHE/CHILD SEARCH,

     appelante,

     - et -


     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     intimé


     MOTIFS DU JUGEMENT


Le juge DESJARDINS


[1]      À même supposer que nous reprenions la décision de l'intimé en date du 1er novembre 1995 à la lumière de l'arrêt Vancouver Society c. M.R.N.1 de la Cour suprême, nous ne sommes pas convaincus que l'appelante ait fait la preuve que le ministre a commis une erreur en concluant qu'elle ne remplissait pas les conditions d'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance2, que prévoit la Loi de l'impôt sur le revenu.

[2]      En particulier, le ministre a conclu que l'appelante ne donnait pas suffisamment de renseignements écrits sur le plan et la structure du programme de prévention qu'elle se proposait d'offrir aux jeunes élèves. Il a également cherché à savoir si les bénévoles auraient une formation assurée par des spécialistes qualifiés. Bien que l'appelante ait produit un témoignage de gratitude de la part des parents d'un enfant disparu dans un cas où elle offrait ses services, nous ne voyons aucune erreur dans la conclusion tirée par le ministre qu'elle n'avait pas administré la preuve concluante d'un soutien de la collectivité pour le programme envisagé.

[3]      L'appel sera donc rejeté sans dépens, ainsi que le demande l'intimé.

     Signé : Alice Desjardins

     ________________________________

     J.C.A.


Traduction certifiée conforme,



Laurier Parenteau, LL.L.



     COUR D'APPEL FÉDÉRALE


     Date : 19991006

     Dossier : A-745-95


Entre

     ENFANT RECHERCHE/CHILD SEARCH,

     appelante,

     - et -


     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     intimé





     MOTIFS DU JUGEMENT

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIER No :              A-745-95

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Enfant Recherche/Child Search

                     c.

                     Le ministre du Revenu national

LIEU DE L'AUDIENCE :          Montréal (Québec)


DATE DE L'AUDIENCE :      6 octobre 1999


MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR MME LE JUGE DESJARDINS


LE :                      6 octobre 1999



ONT COMPARU :


Robert Lindblad                  pour l'appelante

Roger Leclair                      pour l'intimé



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


Robert Lindblad                  pour l'appelante

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg                  pour l'intimé

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

__________________

1      [1999] 1 R.C.S. 10.

2      L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 248(1), " organisme de bienfaisance enregistré ".

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