Date : 19991006
Dossier : A-745-95
MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 6 OCTOBRE 1999
CORAM : MADAME LE JUGE DESJARDINS
MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU
MONSIEUR LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER
Entre
ENFANT RECHERCHE/CHILD SEARCH,
appelante,
- et -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé
JUGEMENT
L'appel est rejeté sans dépens, ainsi que le demande l'intimé.
Signé : Alice Desjardins
________________________________
J.C.A.
Traduction certifiée conforme,
Laurier Parenteau, LL.L.
Date : 19991006
Dossier : A-745-95
CORAM : MADAME LE JUGE DESJARDINS
MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU
MONSIEUR LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER
Entre
ENFANT RECHERCHE/CHILD SEARCH,
appelante,
- et -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé
Audience tenue à Montréal (Québec), le mercredi 6 octobre 1999
Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le mercredi 6 octobre 1999
MOTIFS DU JUGEMENT
PRONONCÉS PAR : Madame le juge DESJARDINS
Date : 19991006
Dossier : A-745-95
CORAM : MADAME LE JUGE DESJARDINS
MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU
MONSIEUR LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER
Entre
ENFANT RECHERCHE/CHILD SEARCH,
appelante,
- et -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge DESJARDINS
[1] À même supposer que nous reprenions la décision de l'intimé en date du 1er novembre 1995 à la lumière de l'arrêt Vancouver Society c. M.R.N.1 de la Cour suprême, nous ne sommes pas convaincus que l'appelante ait fait la preuve que le ministre a commis une erreur en concluant qu'elle ne remplissait pas les conditions d'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance2, que prévoit la Loi de l'impôt sur le revenu.
[2] En particulier, le ministre a conclu que l'appelante ne donnait pas suffisamment de renseignements écrits sur le plan et la structure du programme de prévention qu'elle se proposait d'offrir aux jeunes élèves. Il a également cherché à savoir si les bénévoles auraient une formation assurée par des spécialistes qualifiés. Bien que l'appelante ait produit un témoignage de gratitude de la part des parents d'un enfant disparu dans un cas où elle offrait ses services, nous ne voyons aucune erreur dans la conclusion tirée par le ministre qu'elle n'avait pas administré la preuve concluante d'un soutien de la collectivité pour le programme envisagé.
[3] L'appel sera donc rejeté sans dépens, ainsi que le demande l'intimé.
Signé : Alice Desjardins
________________________________
J.C.A.
Traduction certifiée conforme,
Laurier Parenteau, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 19991006
Dossier : A-745-95
Entre
ENFANT RECHERCHE/CHILD SEARCH,
appelante,
- et -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER No : A-745-95 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Enfant Recherche/Child Search
c.
Le ministre du Revenu national
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : 6 octobre 1999
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR MME LE JUGE DESJARDINS
LE : 6 octobre 1999
ONT COMPARU :
Robert Lindblad pour l'appelante
Roger Leclair pour l'intimé
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Robert Lindblad pour l'appelante
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg pour l'intimé
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
__________________1 [1999] 1 R.C.S. 10.
2 L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 248(1), " organisme de bienfaisance enregistré ".