Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20020710

Dossier : A-419-02

Référence neutre : 2002 CAF 292

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ISAAC

ENTRE :

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                         appelant

                                                                                   et

                                                                       JACOB FAST

                                                                                                                                                            intimé

                                       Audience tenue à Ottawa (Ontario) le 10 juillet 2002.

                       Ordonnance prononcée à l'audience à Ottawa (Ontario) le 10 juillet 2002.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR :                                                     LE JUGE ISAAC


Date : 200207110

Dossier : A-419-02

Référence neutre : 2002 CAF 292

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ISAAC

ENTRE :

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                         appelant

                                                                                   et

                                                                       JACOB FAST

                                                                                                                                                            intimé

                                       MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR

                                             (prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario)

                                                                     le 10 juillet 2002)

LE JUGE ISAAC


[1]                 La Cour est saisie d'une requête introduite par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (le ministre) en vue de surseoir à l'exécution d'une décision rendue le 8 juillet 2002 par le juge Pelletier, qui siégeait en tant que juge de la Section de première instance, tant qu'une décision définitive n'aura pas été rendue au sujet de l'appel interjeté de cette décision. Le juge a rendu cette décision procédurale à la suite du renvoi de l'affaire effectué en vertu de l'article 18 de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29.

[2]                 La présente requête est fondée sur l'alinéa 50(1)b) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, qui est ainsi libellé :

50. (1) La Cour a le pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures dans toute affaire_ :

a) au motif que la demande est en instance devant un autre tribunal;

b) lorsque, pour quelque autre raison, l'intérêt de la justice l'exige.

50. (1) The Court may, in its discretion, stay proceedings in any cause or matter,

(a) on the ground that the claim is being proceeded with in another court or jurisdiction; or

(b) where for any other reason it is in the interest of justice that the proceedings be stayed.

[3]                 La décision du juge est contenue dans les extraits suivants de la transcription des débats qui ont eu lieu devant lui :

[TRADUCTION]

Je suis d'avis qu'il est évident que les documents qui font partie de la liste no 4 n'entrent pas dans la même catégorie que les autres pièces versées au dossier. Nous reconnaissons tous qu'il était inutile de déposer un nombre aussi important de documents alors que seulement quelques-uns d'entre eux pouvaient être invoqués.

Pour faciliter les choses, les documents ont été déposés en preuve en bloc à la condition que le défendeur puisse savoir, à partir des observations écrites, lesquels de ces documents le ministre avait l'intention d'invoquer et à quelle fin. Le défendeur disposerait alors d'un délai d'un mois, que nous avons fixé dans l'échéancier, pour répondre. Si le défendeur produisait d'autres documents, le ministre en serait avisé par le biais des observations écrites du défendeur.

Or, rien de tout cela ne s'est produit, ce qui a causé un préjudice au défendeur. La liste qui a été dressée par M. Vita et qui a été fournie par Me Vasilaros a été produite après l'expiration du délai convenu de production des observations écrites du demandeur.

Je ne suis pas disposé à cette étape-ci à permettre le dépôt d'une telle quantité de documents sans préavis suffisant, ce qui nous amène à la question de l'ajournement.


Je ne crois pas que ce qui a été dit au sujet de notre façon de procéder était ambigu. Mais même s'il y avait ambiguïté, et que la seule exigence à respecter était de communiquer les documents dans le délai imparti, cette simple condition n'a pas été respectée, étant donné que la communication des documents sur lesquels on entendait se fonder a eu lieu après l'expiration du délai fixé pour l'échange des plaidoiries. Je ne suis donc pas disposé à accorder un ajournement. Les délais étaient impératifs et devaient être respectés.

Je tiens par ailleurs à signaler que je suis déconcerté par la quantité de documents qu'on cherche à verser au dossier, compte tenu du fait qu'une seule semaine est réservée aux débats. Il n'y plus de temps disponible pour cette affaire. Dans le temps qui reste, il faut laisser au ministre et au défendeur le temps de terminer leurs plaidoiries respectives et de répondre.

Ce que je propose faire, c'est, si on m'en fait la demande, de lever la séance pour le reste de la journée pour permettre à Me Vasilaros de réorganiser ses notes pour ne citer que les documents qui ont été déposés en preuve et ceux qui sont mentionnés dans son mémoire.

Nous reprendrons l'audience demain matin à 9 h 30 et je m'attends à ce que les plaidoiries du ministre soient terminées à la fin de la journée. Je m'attends à ce que le défendeur termine ses plaidoiries d'ici vendredi midi, ce qui laissera un peu de temps aux parties pour répondre.


[4]                 Lors des débats, l'avocat du ministre, Me Préfontaine (qui n'occupait pas pour le ministre au procès) a fait valoir quatre moyens distincts. En premier lieu, il a soutenu que la décision que le juge de première instance avait rendue empêchait le ministre de présenter tous les éléments de preuve pertinents et constituait une violation du droit du ministre à une audience équitable, droit qui est garanti par les principes de justice naturelle. Deuxièmement, il a fait valoir que le présent appel soulève une question sérieuse à juger, celle de savoir si le fait d'interdire à une partie de citer des documents qui font déjà partie du dossier en raison d'un simple vice de procédure, en l'occurrence le défaut de produire une liste détaillée dans le délai fixé par la Cour, constitue un manquement aux principes de justice naturelle. Troisièmement, l'avocat soutient que, si la Cour n'ordonne pas la suspension de l'instance jusqu'à ce que l'appel soit tranché définitivement, le ministre subira un préjudice irréparable parce que tout jugement que le juge de première instance prononce est définitif et que le paragraphe 18(3) de la Loi sur la citoyenneté empêche tout appel d'un tel jugement. Quatrièmement, l'avocat affirme que la prépondérance des inconvénients favorise l'appelant.

[5]                 L'avocat de l'intimé, Me Davies, soulève pour sa part trois arguments. Premièrement, il affirme qu'il n'existe pas de droit d'appel d'une décision interlocutoire rendue par un juge en vertu de l'article 18 de la Loi sur la citoyenneté. Deuxièmement, il soutient que l'appel ne soulève pas de question sérieuse à juger. Troisièmement, il explique que la prépondérance des inconvénients favorise l'intimé, qui est âgé de 92 ans et qui souffre de la maladie d'Alzheimer.

[6]                 Je suis d'avis que la requête visant à obtenir une ordonnance sursoyant à l'exécution de la décision en question doit être rejetée pour les raisons suivantes.

[7]                 Premièrement, la décision du juge de première instance d'accorder un ajournement ou de permettre à l'appelant de mentionner dans son plaidoyer des documents qui ont été déposés après l'expiration du délai prescrit est une décision discrétionnaire. L'appelant n'a pas démontré que le juge n'avait pas tenu compte de toutes les circonstances pertinentes.


[8]                 En d'autres mots, il n'existe pas, à mon humble avis, de question sérieuse à juger. Vu ma conclusion à ce sujet, suivant mon interprétation de la jurisprudence applicable, je n'ai pas à me pencher sur la question du préjudice irréparable ou sur celle de la prépondérance des inconvénients. Qui plus est, on ne peut affirmer catégoriquement qu'il n'existe pas de droit d'appel de la décision en cause devant notre Cour. Je suis par conséquent d'avis qu'il y a lieu de rejeter la présente requête avec dépens et que les dépens de la présente requête devraient être fixés à 1 000 $.

  

« Julius A. Isaac »

ligne

                                                                                                             Juge                         

  

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                       SECTION D'APPEL

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

   

DOSSIER :                 A-419-02

  

INTITULÉ :              Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Jacob Fast

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Ottawa (Ontario)

  

DATE DE L'AUDIENCE :                              10 juillet 2002

  

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR LE JUGE ISAAC

   

COMPARUTIONS :

Alain Préfontaine et Daniel Poulin                                     POUR L'APPELANT

Michael Davies et Hal Mettson                                        POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Morris Rosenberg                                                 POUR L'APPELANT

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Bayne, Sellar, Boxall                                             POUR L'INTIMÉ

Ottawa (Ontario)                                                 

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