Date : 20051019
Dossier : A-538-04
Référence : 2005 CAF 339
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
BERNARD RICHARD
défendeur
Audience tenue à Québec (Québec), le 19 octobre 2005.
Jugement rendu à l'audience à Québec (Québec), le 19 octobre 2005.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20051019
Dossier : A-538-04
Référence : 2005 CAF 339
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
BERNARD RICHARD
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Québec (Québec), le 19 octobre 2005)
[1] Nous sommes d'avis que cette demande de contrôle judiciaire doit être accueillie et la décision du juge-arbitre infirmée.
[2] Le défendeur a perdu son emploi par suite d'un absentéisme répété relié à des problèmes d'alcool. Cet absentéisme lui fut reproché dans des avis de suspension l'informant, par la même occasion, que le défaut d'apporter les correctifs appropriés mènerait éventuellement au congédiement.
[3] Pour la période du 8 décembre 2001 au 5 février 2002, le défendeur fut suspendu du travail à quatre reprises. Le 19 février 2002, il a, à nouveau, fait défaut de se présenter au travail sans justification valable, omettant ainsi de fournir la prestation de services requise par son contrat de travail.
[4] Le défendeur a ignoré les nombreux avertissements reçus. Selon la preuve au dossier (voir par exemple l'avis de suspension du 21 février 2002, dossier du demandeur, pièce no. 6-1, page 24), il a refusé plus d'une fois l'aide que l'employeur tentait de lui apporter par l'entremise de son programme d'aide aux employés.
[5] Dans ces circonstances, le défendeur ne pouvait pas ne pas savoir que les manquements à ses obligations résultant de son contrat de travail étaient d'une portée telle qu'il était normalement prévisible qu'ils seraient susceptibles de provoquer son congédiement : voir les arrêts Procureur général du Canada c. Langlois et Procureur général du Canada c. Edward [1996] A.C.S. no. 241, au paragraphe 4.
[6] En l'espèce, la perte d'emploi du défendeur résulte de son inconduite et il n'appartient pas à la collectivité d'en subir les conséquences par le truchement de prestations d'assurance-chômage qui lui seraient versées, tel qu'il le demande.
[7] Le Conseil arbitral s'est mépris quant à la notion d'inconduite au sens de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23. Le juge-arbitre se devait d'intervenir pour corriger l'erreur.
[8] En outre, contrairement à ce que le juge-arbitre laisse entendre à la page 4 de ses motifs, cette Cour n'a pas décidé dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Turgeon [1999] 254 N.R. 314 que l'alcoolisme peut être invoqué pour justifier une inconduite au sens de la Loi.
[9] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, sans frais dans les circonstances vu l'absence de contestation de la part du défendeur et la renonciation exprimée par le demandeur. La décision du juge-arbitre sera annulée et l'affaire retournée au juge-arbitre en chef, ou à la personne qu'il désignera, pour qu'elle soit décidée à nouveau en tenant pour acquis que le défendeur a perdu son emploi en raison de son inconduite.
« Gilles Létourneau »
j.c.a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-538-04
INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. BERNARD RICHARD
LIEU DE L'AUDIENCE : Québec (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 19 octobre 2005
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
PRONONCÉS À L'AUDIENCE : LE JUGE LÉTOURNEAU
COMPARUTIONS :
Me Paul Deschênes |
POUR LE DEMANDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
John H. Sims, c.r. Bureau du Procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR LE DEMANDEUR |