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Date : 20060321

Dossier : A-184-05

Référence : 2006 CAF 121    

CORAM :       LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE EVANS

                        LE JUGE MALONE

ENTRE :

JANICE MORGAN

appelante

et

ALTA FLIGHTS (CHARTERS) INC.

intimée

et

LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA

cointimé

Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 21 mars 2006.

Jugement prononcé à Edmonton (Alberta), le 21 mars 2006.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                               LE JUGE EVANS

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                         LE JUGE SEXTON

LE JUGE MALONE


Date : 20060321

Dossier : A-184-05

Référence : 2006 CAF 121

CORAM :       LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE EVANS

                        LE JUGE MALONE

ENTRE :

JANICE MORGAN

appelante

et

ALTA FLIGHTS (CHARTERS) INC.

intimée

et

LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA

cointimé

MOTIFS DU JUGEMENT

(Prononcés à l'audience à Edmonton (Alberta), le 21 mars 2006)

LE JUGE EVANS

[1]                Il s'agit de l'appel interjeté de la décision par laquelle le juge Simon Noël de la Cour fédérale a rejeté la plainte présentée en application de l'article 14 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5 (la Loi), dans laquelle Janice Morgan a allégué que son employeur, Alta Flights (Charters) Inc., avait recueilli, sans son consentement et à son insu, des renseignements personnels, en violation des droits que lui reconnaît la Loi. La décision est répertoriée sous l'intitulé Morgan c. Alta Flights (Charters) Inc., 2005 CF 421.

[2]                Nous ne sommes pas convaincus qu'en décidant qu'aucune conversation n'avait en fait été enregistrée au moyen de l'appareil dissimulé dans le fumoir des employés, le juge a commis une erreur de droit ou que sa conclusion de fait était entachée d'une erreur manifeste et dominante au vu de la preuve dont il disposait.

[3]                L'avocat de Mme Morgan a en outre fait valoir que même si, contrairement à ce qu'il allègue, la conclusion de fait du juge est confirmée, celui-ci a commis une erreur de droit en ne concluant pas que l'employeur se livrait néanmoins à la collecte de renseignements et qu'aux fins de l'alinéa 4(1)a) de la Loi, il « recueillait » effectivement des renseignements.

[4]                Nous ne sommes pas de cet avis. Nous estimons que, dans la mesure où il n'a pas été démontré qu'à la date à laquelle l'appareil a été découvert des conversations avaient effectivement été enregistrées, les activités en question ne constituaient qu'une simple tentative infructueuse de recueillir des renseignements personnels. La Loi n'interdit pas expressément les tentatives de recueillir des renseignements personnels et le mot « recueille » ne peut pas être interprété de manière à englober de tels efforts.

[5]                Pour ces motifs, et malgré les arguments habiles de l'avocat de l'appelante, l'appel sera rejeté sans dépens.

                                                                                                            « John M. Evans »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                        A-184-05

(APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE NOËL EN DATE DU 29 MARS 2005 DANS LE DOSSIER T-1066-04)

INTITULÉ :                                                                        JANICE MORGAN

                                                                                            c.

                                                                                                    ALTA FLIGHTS (CHARTERS) INC. et LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                  EDMONTON (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :                                                LE 21 MARS 2006

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                    LES JUGES SEXTON, EVANS ET MALONE

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :                            LE JUGE EVANS

COMPARUTIONS :

BOB BLAIR

POUR L'APPELANTE

GREG J. LINTZ

POUR L'INTIMÉE - ALTA FLIGHTS (CHARTERS) INC.

STEVEN WELCHNER

POUR L'INTIMÉ - LE COMMISSAIRE À LA VIE PRIVÉE DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

BLAIR CHAHLEY SEVENY

Edmonton (Alberta)

POUR L'APPELANTE

TARRABAIN & COMPANY

Edmonton (Alberta)

POUR L'INTIMÉE - ALTA FLIGHTS (CHARTERS) INC.

WELCHNER LAW OFFICE

Ottawa (Ontario)

POUR L'INTIMÉ - LE COMMISSAIRE À LA VIE PRIVÉE DU CANADA

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